Motifs 25 : "À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever que, en se fondant sur le considérant 6 du règlement n° 1346/2000, et dans un souci de garantir l’effet utile de ce règlement, la Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement attribue aux juridictions de l’État membre compétent pour ouvrir la procédure d’insolvabilité une compétence internationale pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée)."
Motifs 30 : "En l’occurrence, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que, d’une part, l’action en cause au principal trouve son fondement juridique dans les règles de droit du Royaume-Uni qui ont spécifiquement trait à l’insolvabilité. D’autre part, cette action a été, sous réserve des vérifications qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer sur ce point, initiée par le syndic de la faillite de UB dans le cadre de sa mission générale de gérer et de liquider les actifs de la masse dans l’intérêt des créanciers".
Motif 31 : "Ainsi, une action du syndic désigné par une juridiction de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet de faire déclarer inopposables à la masse de la faillite des hypothèques inscrites sur des immeubles situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles, dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement".
Motif 32 : "Ce raisonnement ne saurait être remis en cause du fait que l’action en cause au principal porte sur des biens immeubles qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".
Motif 33 : "En effet, le règlement n° 1346/2000 ne prévoit aucune règle attribuant aux juridictions du lieu où sont situés des biens immeubles la compétence internationale pour connaître d’une action tendant à voir réintégrer ces biens dans la masse formée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. De plus, une concentration de l’ensemble des actions directement liées à la procédure d’insolvabilité devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte est conforme à l’objectif d’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, visé aux considérants 2 et 8 du règlement n° 1346/2000 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, point 33 et jurisprudence citée)".
Dispositif 1 (et motif 35) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que l’action du syndic, désigné par une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que l’hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre".