Contrefaçon

Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 11-24019

Motif : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Samuel X..., ayant droit de Guy X..., photographe, prétendant que la société British Broadcasting Corporation, ci-après BBC, avait diffusé sur la chaîne BBC 4 un documentaire reproduisant plusieurs oeuvres de Guy X... ainsi qu'une oeuvre de M. Y... inspirée d'une oeuvre du photographe, et que des extraits du documentaire étaient accessibles en ligne sur le site de partage « You Tube », a assigné en contrefaçon les sociétés BBC et BBC 4, et M. Y... ;

Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt retient, d'une part, que l'accès à un extrait du documentaire sur le site de partage « You Tube » est étranger aux sociétés BBC, et, d'autre part, que l'accès en France aux programmes de la chaîne BBC 4 n'est possible que par l'intermédiaire de « citysat » et d'un décodeur « sky » , sous réserve d'un abonnement et d'une domiciliation au Royaume-Uni, en sorte que ces restrictions démontrent que le documentaire en cause n'était pas destiné au public de France ;

Attendu cependant que, par arrêt du 3 octobre 2013 (C- 170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une oeuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, par voie hertzienne ou par le réseau internet, de tout ou partie du documentaire incriminé , est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d'appel a privé la décision de base légale [au regard de l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001]".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 22 janv. 2014, n° 10-15890

Motif : "Attendu que pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige, l'arrêt, après avoir relevé que la réglementation européenne n'apporte que des précisions exceptionnelles au principe général selon lequel, en matière délictuelle, la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du lieu du domicile du défendeur, dont il n'est pas discuté qu'il se situe en Autriche, ou celle du lieu de réalisation du dommage, énonce qu'il n'est pas contesté que la société a réalisé le pressage du CD litigieux en Autriche et que les conditions d'achat sur Internet n'intéressent que les sociétés britanniques Crusoe ou Elegy qui ne sont pas au procès ;

Attendu cependant que, par arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d'atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d'une action en responsabilité introduite par l'auteur d'une œuvre à l'encontre d'une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite oeuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l'intermédiaire d'un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie ; que cette juridiction saisie n'est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre dont elle relève ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site Internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, la cour d'appel a violé [l'article 5, point 3, du règlement (CE) n°44/2001]".

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 3 mai 2012, n° 11-10508

Motif : "(…) l'arrêt relève que le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d'opérations commerciales pour réaliser des achats et qu'il existe une complémentarité entre ces deux sites ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que le site ebay.uk s'adressait directement aux internautes français, a légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'activité de ce site".

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 12 févr. 2013, n° 11-25914

Motif : "Mais attendu que l'arrêt relève par motifs adoptés que la livraison en France d'un exemplaire de la commande du couteau litigieux a été passée, pour les besoins de la cause, auprès de la société Messermarkt [société de droit autrichien], dans des conditions indéterminées et n'a porté que sur un seul exemplaire ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, qu'aucun site français ne propose le couteau incriminé, que certains des sites étrangers l'offrant à la vente mentionnent que la livraison des produits n'est possible que sur le territoire allemand et que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer une commande doit connaître la langue allemande laquelle n'est pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d'articles ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France, a, (…), légalement justifié sa décision".

Brussels I (reg.44/2001)

Com., 26 févr. 2013, n° 11-27139

Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément (…) ".

Brussels I (reg.44/2001)
Bruxelles I bis (règl. 1215/2012)

Com., 26 févr. 2013, n° 11-27139

Motif : "Mais attendu, en premier lieu, que la société Pucci ayant, dans son assignation, imputé des actes de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements tant à la société H&M AB [de droit suédois] qu'à la société H & M [sa filiale française] et fait état de ce que ces deux sociétés avaient cherché volontairement à créer une confusion dans l'esprit du public entre la collection "capsule" de vêtements et d'accessoires et le style Pucci et à profiter du savoir-faire et des investissements que la société Pucci consacrait chaque année à la création, à la présentation et à la promotion de plusieurs lignes de couture, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu que les demandes présentées contre les sociétés H&M AB et H&M s'inscrivaient dans une même situation de fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article 6, point 1, du règlement CE n° 44/2001 (…) s'applique lorsqu'il y a intérêt à instruire et à juger ensemble des demandes formées contre différents défendeurs afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire en outre d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat membre où il est domicilié ; que l'arrêt, qui relève par motifs adoptés que chacune des sociétés H&M était accusée séparément de contrefaçon des mêmes modèles de vêtements et des mêmes actes de concurrence déloyale et parasitaire, a pu en déduire, en l'absence d'harmonisation du droit d'auteur et de la concurrence déloyale au sein de l'Union, qu'il existait un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément ;

Et attendu, enfin, que les sociétés H&M AB et H&M n'ayant pas contesté devant la cour d'appel la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître des demandes de condamnations formées à l'encontre de la société H&M et de M. X..., le moyen, pris en sa sixième branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa sixième branche et manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus (notamment en sa cinquième branche qui arguait que la société demanderesse entendait, "pour la seule satisfaction de ses intérêts personnels, (…) priver la [défenderesse suédoise] de son for de compétence naturelle")".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 17 janv. 2006, n° 04-16845

Motif : "Attendu que, pour rejeter la demande de dessaisissement, l'arrêt retient qu'il ne peut être prétendu que les demandes avaient le même objet et la même cause, la demande au titre de la contrefaçon ne pouvant, en raison de son fondement différent, suivre le même sort que les demandes consécutives à la résiliation de leur convention et la régularité de la procédure de saisie-contrefaçon devant être contrôlée par les juges ayant à statuer sur l'action en contrefaçon ; 

Qu'en statuant ainsi alors que les juges italiens étaient également saisis d'une demande tendant à dire licites l'usage par la société Belt & Buckle des dessins de M. X... ainsi que la production et la commercialisation des chaussures, la cour d'appel a violé [l'article 27 du règlement Bruxelles I]". 

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 22 janv. 2015, Pez Hejduk, Aff. C-441/13

Aff. C-411/13Concl. P. Cruz Villalón

Motif 33 : "(…) aux fins de la détermination du lieu de la matérialisation du dommage en vue d’établir la compétence judiciaire sur le fondement de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, est sans importance le fait que le site Internet en cause au principal ne soit pas destiné à l’État membre dont relève la juridiction saisie".

Motif 34 : "Dans des circonstances telles que celles en cause au principal [mise en ligne de photographie sur un site internet sans l'autorisation de leur auteur], il convient donc de considérer que la matérialisation du dommage et/ou le risque de cette matérialisation découlent de l’accessibilité, dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, par l’intermédiaire du site Internet d’EnergieAgentur, des photographies auxquelles s’attachent les droits dont Mme Hejduk se prévaut".

Motif 35 : "Il y a lieu de préciser que la question de l’étendue du dommage allégué par Mme Hejduk relève de l’examen de la demande au fond et ne saurait être pertinente au stade de la vérification de la compétence judiciaire".

Dispositif (et motif 38) : "L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits du fait de la mise en ligne de photographies protégées sur un site Internet accessible dans son ressort. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève".

Brussels I (reg.44/2001)

Civ. 1e, 31 janv. 2006, n° 03-16980 [Conv. Bruxelles, art. 16.4]

Motif : "(...) l'article 16-4 précité qui pose une règle exclusive de compétence en matière d'inscription ou de validité de brevets, marques, dessins et modèles et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à enregistrement ne s'applique pas aux litiges portant sur l'appartenance de ces droits".

Brussels I (reg.44/2001)

CJUE, 1er déc. 2011, Eva Maria Painer, Aff. C-145/10

Aff. C-145/10Concl. V. Trstenjak

Motif 80 :  "Or, lors de l’appréciation de l’existence du lien de connexité entre différentes demandes, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, l’identité des fondements juridiques des actions introduites n’est qu’un facteur pertinent parmi d’autres. Elle n’est pas une condition indispensable de l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 41)".

Motif 81 : "Ainsi, une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas, en soi, obstacle à l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, pour autant toutefois qu’il était prévisible pour les défendeurs qu’ils risquaient de pouvoir être attraits dans l’État membre où au moins l’un d’entre eux a son domicile (voir, en ce sens, arrêt Freeport, précité, point 47)".

Motif 82 : "Il en va ainsi à plus forte raison lorsque, comme dans l’affaire au principal, les réglementations nationales sur lesquelles sont fondées les actions introduites contre les différents défendeurs s’avèrent, selon la juridiction de renvoi, en substance identiques".

Motif 83 : "Il incombe, par ailleurs, à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément. Dans ce cadre, le fait que les défendeurs auxquels le titulaire d’un droit d’auteur reproche des atteintes matériellement identiques à son droit ont, ou non, agi de façon indépendante peut être pertinent".

Dispositif 1) : "L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que le seul fait que des demandes introduites à l’encontre de plusieurs défendeurs, en raison d’atteintes au droit d’auteur matériellement identiques, reposent sur des bases juridiques nationales qui diffèrent selon les États membres ne s’oppose pas à l’application de cette disposition. Il incombe à la juridiction nationale, au regard de tous les éléments du dossier, d’apprécier l’existence d’un risque de décisions inconciliables si les demandes étaient jugées séparément".

Brussels I (reg.44/2001)

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