1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. Toute partie intéressée peut faire constater, selon la procédure prévue à la sous-section 2 de la section 3, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45.
3. Si le refus de reconnaissance est invoqué de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci est compétente pour en connaître.
Motifs : "Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mesure ordonnée le 14 août 2012 par la juridiction chypriote, reconnue dans l'ordre public [sic] international comme une mesure provisoire et conservatoire sous le nom d'injonction Mareva, a pour objet d'empêcher que le débiteur n'organise son insolvabilité en lui faisant interdiction de disposer de ses biens sous peine de sanctions civiles et pénales, l'arrêt retient que cette mesure se distingue de la saisie conservatoire du droit français qui a pour but de garantir le recouvrement des créances, en ce que, contrairement à cette dernière, elle ne rend pas les biens concernés juridiquement indisponibles ; qu'il ajoute que la réserve, qui permet aux sociétés dont les avoirs sont gelés, de disposer d'une certaine somme mensuelle pour leurs frais de fonctionnement n'est qu'un aménagement de l'interdiction sans modification de la nature de celle-ci et qu'en l'absence de saisie des comptes ouverts au nom des sociétés françaises, celles-ci ne démontrent pas qu'elles sont privées de l'accès aux liquidités maintenues à leur disposition ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les mesures conservatoires autorisées par le juge français ne contrariaient pas l'injonction ordonnée par le juge étranger et qu'en l'absence d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée des décisions chypriotes, exécutoires en France, ne s'opposait pas à d'autres mesures conservatoires portant sur les biens détenus en France par les sociétés françaises ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'en conséquence et en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation des articles 36, § 1, et 41, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ; (…)".
1. La partie qui entend invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit:
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b) le certificat délivré conformément à l’article 53.
2. La juridiction ou l’autorité devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 57, une traduction ou une translittération du contenu du certificat visé au paragraphe 1, point b). La juridiction ou l’autorité peut exiger que la partie fournisse une traduction de la décision en lieu et place d’une traduction du contenu du certificat si elle ne peut agir sans une telle traduction.
La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer, intégralement ou partiellement, si:
a) la décision est contestée dans l’État membre d’origine; ou
b) une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 45 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.