1. Si une décision comporte une mesure ou une injonction qui est inconnue dans le droit de l’État membre requis, cette mesure ou injonction est adaptée autant que possible à une mesure ou une injonction connue dans le droit dudit État membre ayant des effets équivalents et poursuivant des objectifs et des intérêts similaires.
Cette adaptation ne peut pas entraîner d’effets allant au-delà de ceux prévus dans le droit de l’État membre d’origine.
2. Toute partie peut contester l’adaptation de la mesure ou de l’injonction devant une juridiction.
3. Au besoin, il peut être exigé de la partie invoquant la décision ou demandant son exécution qu’elle fournisse une traduction ou une translittération de la décision.