Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l'établissement de normes minimales, d'assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l'État membre d'exécution préalablement à la reconnaissance et à l'exécution.
Motif 19 : "Si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 9 mars 2017, Zulfikarpašić (C‑484/15, EU:C:2017:199), le litige était cantonné à l’intérieur d’un seul État membre, la juridiction de renvoi était saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen, au regard du règlement no 805/2004, d’une ordonnance d’exécution rendue par un notaire sur le fondement d’un document faisant foi, devenue définitive à défaut d’opposition du débiteur..
Motif 20 : "Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi n’est pas saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen de l’ordonnance d’exécution rendue le 14 novembre 2018 et la créance en cause au principal n’est pas une créance incontestée, au sens de l’article 3 de ce règlement, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contestation par Entazis. Partant, le règlement no 805/2004 n’est pas applicable dans l’affaire au principal".
Motif 24 : "À cet égard, la juridiction de renvoi fait état de l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, ainsi qu’il ressort des points 20 et 22 de la présente ordonnance, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le droit de l’Union. Or, des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner une demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 25)".
Motif 25 : "Si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35).
Motif 26 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution prise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement no 805/2004, mais est soumise à certaines exigences, dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement no 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent de ces deux règlements ni un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution prise par un notaire en application du droit croate, ni un droit de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire (ordonnance du 11 avril 2019, Hrvatska radiotelevizija, C‑657/18, non publiée, EU:C:2019:304, point 27)".
1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
2. Sont exclus de l'application du présent règlement:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
c) la sécurité sociale;
d) l'arbitrage.
3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres à l'exception du Danemark.
1. Le présent règlement s'applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.
Une créance est réputée incontestée :
a) si le débiteur l'a expressément reconnue en l'acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d'une procédure judiciaire; ou
b) si le débiteur ne s'y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'État membre d'origine, au cours de la procédure judiciaire; ou
c) si le débiteur n'a pas comparu ou ne s'est pas fait représenter lors d'une audience relative à cette créance après l'avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l'État membre d'origine; ou
d) si le débiteur l'a expressément reconnue dans un acte authentique.
2. Le présent règlement s'applique également aux décisions rendues à la suite de recours formés contre des décisions, des transactions judiciaires ou des actes authentiques certifiés comme étant des titres exécutoires européens.
Motif 24 : "[...]D’autre part, la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle la décision en question a été rendue doit avoir satisfait aux normes minimales de procédure visées au chapitre III dudit règlement.
Motif 26 : "La Cour a relevé que, eu égard à l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 805/2004 ainsi qu’aux objectifs et à la systématique de ce dernier, un jugement par défaut rendu en cas d’impossibilité de déterminer le domicile du défendeur ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen (arrêt du 15 mars 2012, G contre C. de Visscher, point 64)".
Motif 27 : "Cette conclusion reste valide en dépit de la désignation d’un tuteur pour les besoins de la procédure, par la juridiction de renvoi qui n’avait pu se procurer l’adresse de SC".
Dispositif (et motif 30) : Le règlement (CE) n° 805/2004 (…), doit être interprété en ce sens que, en cas d’impossibilité pour une juridiction de se procurer l’adresse de la défenderesse, il ne permet pas de certifier en tant que titre exécutoire européen une décision judiciaire relative à une créance, rendue à la suite d’une audience à laquelle n’ont comparu ni la défenderesse ni le tuteur désigné pour les besoins de la procédure.
Partie requérante: RD
Partie défenderesse: SC
L’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une créance ayant donné lieu à une décision après l’administration de la preuve peut être réputée incontestée, lorsque ni la défenderesse, qui a reconnu sa dette avant l’ouverture de la procédure, ni le tuteur n’ont comparu à l’audience et qu’aucun d’eux n’a soulevé d’objections au cours de celle-ci?
Aff. C-484/15, Concl. Y. Bot
Motif 56 : "(…) conformément au considérant 5 du règlement n° 805/2004, l’article 3, paragraphe 1, sous d), de celui-ci prévoit qu’un acte authentique ne peut être certifié en tant que titre exécutoire européen que dans la mesure où le débiteur a, dans cet acte, expressément reconnu la créance".
Motif 57 : "Or, dans l’affaire au principal, le notaire a rendu une ordonnance d’exécution sur le fondement d’un « document faisant foi », à savoir la facture émise par M. Zulfikarpašić au titre d’un contrat d’assistance et de représentation, qui a été établie unilatéralement par l’avocat. Il ne résulte pas du contenu de cette ordonnance que le débiteur a expressément reconnu la créance".
Motif 58 : "Par ailleurs, l’absence d’opposition de la part du débiteur ne saurait être assimilée à une reconnaissance expresse de la créance, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 805/2004 dès lors que cette reconnaissance doit figurer dans l’acte authentique qui est l’objet de la certification".
Dispositif 2 (et motif 59) : "Le règlement n° 805/2004 doit être interprété en ce sens qu’une ordonnance d’exécution adoptée par un notaire, en Croatie, sur le fondement d’un « document faisant foi », et qui n’a pas fait l’objet d’une opposition ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen dès lors qu’elle ne porte pas sur une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement".
Aff. C-511/14, Concl. Y. Bot
Motif 41 : "(…) une créance peut être réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n° 805/2004, si le débiteur n’agit d’aucune manière pour s’opposer à celle-ci, en ne donnant pas suite à l’invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l’intention de défendre l’affaire ou en ne comparaissant pas à l’audience".
Motif 42 : "Partant, il convient de constater que la circonstance que, en vertu du droit italien, une condamnation par défaut n’équivaut pas à une condamnation pour créance incontestée est dépourvue de pertinence aux fins de la réponse à apporter à la question posée par la juridiction de renvoi. Le renvoi exprès aux règles de procédure de l’État membre, prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement n° 805/2004, ne vise pas les conséquences juridiques de l’absence du débiteur à la procédure, celles-ci faisant l’objet dʼune qualification autonome en vertu de ce règlement, mais concerne exclusivement les modalités procédurales selon lesquelles le débiteur peut efficacement s’opposer à la créance".
Dispositif (et motif 45) : "Les conditions selon lesquelles, en cas de jugement par défaut, une créance est réputée « incontestée », au sens de l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être déterminées de manière autonome, en vertu de ce seul règlement".
n° 09/04873
Motifs : "Aux termes de l'article 3 [du] règlement [CE n° 805/2004], sont notamment réputées incontestées les créances au paiement desquelles le débiteur ne s'est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine au cours de la procédure judiciaire ; (…) les dispositions des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile français relatives à la saisine du tribunal, au caractère non avenu de l'ordonnance, faute de signification dans le délai de six mois, et aux modalités d'opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer, ne sont donc pas applicables à la signification valant citation en justice constituant l'un des actes judiciaires préalables, organisés par la procédure allemande, nécessaires à l'obtention du titre exécutoire, soumis aux règles de procédure de l'Etat membre d'origine".
JCP 2010, n° 1142, note C. Nourrissat
JCP E 2010, n° 2066, note C. Nourrissat (même note)
RD banc. fin. 2011, n° 66, note S. Piedelièvre
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:
1. "décision": toute décision rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès;
2. "créance": un droit à une somme d'argent déterminée qui est devenue exigible ou dont la date d'échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique;
3. "acte authentique":
a) un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l'authenticité:
i) porte sur la signature et le contenu de l'acte authentique, et
ii) a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à ce faire par l'État membre d'origine; ou
b) une convention en matière d'obligations alimentaires conclue avec des autorités administratives ou authentifiée par celles-ci;
4. "État membre d'origine": l'État membre dans lequel la décision, la transaction judiciaire ou l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen a été respectivement rendue, approuvée ou conclue, ou dressé ou enregistré;
5. "État membre d'exécution": l'État membre dans lequel l'exécution de la décision, de la transaction judiciaire ou de l'acte authentique à certifier en tant que titre exécutoire européen est demandée;
6. "juridiction d'origine": la juridiction saisie de l'action au moment où les conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) ou c) ont été remplies;
7. en Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande), les termes "juge", "tribunal" et "juridiction" comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).
Motif 30 : "(…) une décision relative aux frais de justice n’est pas considérée comme une décision autonome dans le cadre du règlement no 805/2004, dans la mesure où celui-ci s’applique à de tels frais uniquement lorsqu’ils sont compris, de manière accessoire, dans une décision principale. En effet, l’emploi du terme « également » dans le libellé de l’article 7 de ce règlement indique qu’une « décision exécutoire sur le montant des frais de justice » est certifiée en tant que titre exécutoire européen uniquement lorsque la décision principale porte, conformément à l’objet dudit règlement, sur une créance incontestée".
Motif 32 : "(…) Dans la mesure où la décision portant sur ces frais est intrinsèquement liée à la suite donnée à l’action principale qui, elle seule, justifie la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen, les définitions prévues à l’article 4 de ce règlement ne sauraient avoir une incidence sur l’applicabilité même dudit règlement".
Motif 33 : "(…) considérant que les conditions d’application du mécanisme dérogatoire au régime commun de reconnaissance des jugements instauré par ce règlement sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 64), cet objectif ne saurait remettre en cause l’interprétation du champ d’application dudit règlement qui résulte du texte de l’article 7 de celui-ci".
Dispositif : "L’article 4, point 1, et l’article 7 du règlement (CE) n° 805/2004 (…), doivent être interprétés en ce sens qu’une décision exécutoire dsur le montant des frais de justice, contenue dans un jugement ne portant pas sur une créance incontestée, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".
Aff. C-484/15, Concl. Y. Bot
Motif 43 : "La préservation du principe de confiance légitime, dans un contexte de la libre circulation des décisions tel que rappelé aux points 38 et 39 du présent arrêt, requiert une appréciation stricte des éléments définissant la notion de « juridiction », au sens de ce règlement, afin de permettre aux autorités nationales d’identifier les décisions émises par des juridictions d’autres États membres. En effet, le respect du principe de confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans les États membres de l’Union qui sous‑tend l’application de ce règlement suppose, notamment, que les décisions dont l’exécution est demandée dans un État membre autre que celui d’origine ont été rendues dans une procédure judiciaire offrant des garanties d’indépendance et d’impartialité ainsi que le respect du principe du contradictoire".
Motif 49 : "(…) une procédure nationale d’adoption d’une ordonnance d’exécution sans notification ou signification de l’acte introductif d’instance ou de l’acte équivalent et sans information, dans cet acte, du débiteur sur la créance, aboutissant à ce que le débiteur n’ait connaissance de la créance réclamée qu’au moment où cette ordonnance lui est notifiée, ne saurait être qualifiée de contradictoire".
Dispositif (et motif 50) : "Le règlement (CE) n° 805/2004(…) doit être interprété en ce sens que, en Croatie, les notaires, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un « document faisant foi », ne relèvent pas de la notion de « juridiction » au sens de ce règlement".
Aff. C-511/14, Concl. Y. Bot
Motif 25 : "[Au regard de l'article 267 TFUE, la Cour de justice ne pouvant être saisie que par des juridictions devant lesquelles un litige est pendant et qui sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel], tel est le cas de la procédure aboutissant à la certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen. À cet égard, la Cour a déjà eu l’occasion de préciser que cette procédure exige un examen juridictionnel des conditions prévues par le règlement n° 805/2004, afin d’apprécier le respect des normes minimales visant à garantir le respect des droits de la défense du débiteur (arrêt du 17 décembre 2014, Imtech Marine Belgium, C‑300/14, EU:C:2015:825, points 46 et 47)".
Motif 27 : "Par ailleurs, bien que la procédure de certification intervienne après que le litige a été tranché par la décision judiciaire qui met fin à l’instance, il n’en demeure pas moins que, en l’absence de certification, cette décision n’est pas encore, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, apte à circuler librement dans l’espace judiciaire européen".
Motif 28 : "À cet égard, il convient de rappeler que si les termes « rendre son jugement », au sens de l’article 267, paragraphe 2, TFUE, englobent l’ensemble de la procédure menant au jugement de la juridiction de renvoi, ces termes doivent faire l’objet d’une interprétation large, afin d’éviter que nombre de questions procédurales soient considérées comme irrecevables et ne puissent faire l’objet d’une interprétation par la Cour et que cette dernière ne puisse connaître de l’interprétation de toutes dispositions du droit de l’Union que la juridiction de renvoi est tenue d’appliquer (voir, en ce sens, arrêts du 17 février 2011, Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, points 41 et 42, ainsi que du 11 juin 2015, Fahnenbrock e.a., C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 et C‑578/13, EU:C:2015:383, point 30)".
Motif 29 : "Dès lors, la procédure de certification dʼune décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen apparaît, d’un point de vue fonctionnel, non pas comme une procédure distincte de la procédure judiciaire antérieure, mais comme la phase ultime de celle-ci, nécessaire pour assurer sa pleine efficacité, en permettant au créancier de procéder au recouvrement de sa créance".
Motif 30 : "Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la certification dʼune décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen constitue un acte de nature juridictionnelle, dans le cadre de l’adoption duquel la juridiction nationale est habilitée à saisir la Cour d’une question préjudicielle. Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable".
Motif 13 : "Saisi à la suite de ce renvoi, l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb) considère que les ressortissants croates sont désavantagés par rapport aux ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les ordonnances d’exécution délivrées par les notaires en Croatie ne sont pas reconnues dans les autres États membres de l’Union européenne ni en tant que titres exécutoires européens, au regard du règlement n° 805/2004, ni en tant que décisions judiciaires, au regard du règlement n° 1215/2012. Cette différence de traitement entre les ressortissants croates et ceux des autres États membres serait constitutive d’une discrimination".
Motif 21 : "En revanche, dans l’affaire au principal, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, aucune circonstance similaire [aux arrêts Zulfiparsic et Pula Parking] ne peut être relevée.
Motif 22 : "En effet, d’une part, en ce qui concerne l’application du règlement n° 805/2004, cette juridiction n’est pas saisie d’une demande de certification en tant que titre exécutoire européen de l’ordonnance d’exécution rendue par le notaire le 16 décembre 2016 et la créance en cause au principal n’est pas une créance incontestée, au sens de l’article 3 de ce règlement, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une contestation de la part du défendeur au principal".
Motif 25 : "À cet égard, il convient de mentionner que la juridiction de renvoi allègue l’existence d’une inégalité de traitement des ressortissants croates par rapport aux ressortissants des autres États membres qu’elle estime être constitutive d’une discrimination à rebours au titre de l’article 18 TFUE. Néanmoins, les règlements nos 805/2004 et 1215/2012 ne sont pas applicables à l’affaire au principal et cette juridiction ne fournit aucun autre motif permettant d’identifier les raisons pour lesquelles l’affaire dont elle est saisie présenterait un lien avec le doit de l’Union. Des perspectives purement hypothétiques liées à la libre circulation des décisions judiciaires ne suffisent pas à fonder la compétence de la Cour pour examiner la présente demande de décision préjudicielle au regard de l’article 18 TFUE".
Motif 26 : "De surcroît, il y a lieu d’ajouter que si, dans une situation alléguée de discrimination à rebours, la Cour a procédé à une interprétation d’un instrument de droit de l’Union dans une situation purement interne, cette interprétation était soumise à la condition que le droit national impose à la juridiction de renvoi de faire bénéficier des ressortissants nationaux des mêmes droits que ceux qu’un ressortissant d’un autre État membre tirerait du droit de l’Union dans la même situation (arrêt du 21 février 2013, Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e.a., C‑111/12, EU:C:2013:100, point 35)".
Motif 27 : "Or, en l’occurrence, la certification en tant que titre exécutoire européen d’une ordonnance d’exécution émise par un notaire ne s’effectue pas de manière automatique en vertu du règlement n° 805/2004, mais est soumise à certaines exigences dont il incombe à chaque État membre, en vertu de son propre ordre juridique, d’assurer qu’elles sont satisfaites. De la même manière, une telle ordonnance ne relève pas per se du champ d’application du règlement n° 1215/2012. Partant, les ressortissants des autres États membres ne tirent pas de ces deux règlements un droit de se voir certifier, en tant que titre exécutoire européen, une ordonnance d’exécution émise par un notaire en application du droit croate ni de bénéficier de la libre circulation d’une telle ordonnance en tant que décision judiciaire".
Motif 30 (et dispositif) : "Par conséquent, il y a lieu de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par l’Općinski sud u Novom Zagrebu (tribunal municipal de Novi Zagreb)".