1. Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 et 23.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.
Aff. C-274/16, C-447/16, C-448/16, Concl. M. Bobek
Dispositif 1 : "L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un défendeur domicilié dans un État tiers, tel que le défendeur au principal".
Aff. C-447/16, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Roland Becker
Partie défenderesse: Hainan Airlines Co. Ltd
Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans les aéroports d’escale, le lieu de départ du premier segment de vol est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le second segment de vol et que le recours est dirigé contre l’autre partie au contrat de transport qui est, certes, le transporteur aérien effectif du second, mais pas du premier vol ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"L’article 4 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que les règles de compétence internationale définies dans ce règlement ne s’appliquent pas à un défendeur domicilié en dehors de l’UE, tel que le défendeur au principal. La compétence internationale du tribunal saisi doit donc être appréciée selon les règles applicables dans le for du tribunal saisi. Toutefois, de telles règles nationales sur la compétence internationale ne peuvent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exécution par un passager d’une créance basée sur l’article 7 du règlement n° 261/2004".
Motifs : "Vu les articles 4 et 22-2 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat membre, sous réserve de l'application des articles 22 et 23 ; qu'aux termes du second, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité des décisions des organes des sociétés ayant leur siège sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, les tribunaux de cet Etat membre ;
Attendu que pour accueillir le contredit [formé par la société Qualigram software], l’arrêt retient que la société Qualigram software n’étant pas domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne [mais au Canada], les dispositions du règlement CE n° 44/2001 ne lui sont pas applicables ; qu’il en déduit que la règle de principe prévue à l’article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence au tribunal où demeure le défendeur, transposée en matière internationale, doit recevoir application ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés".
D. 2011. Pan. 2434, obs. L. d’Avout, S. Bollée
BJS 2011. 917, note M. Menjucq
Rev. sociétés 2011. 714, note Th. Mastrullo
JCP E 2011, n° 1529, note J.-P. Legros