1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d'exécution sont régies par la loi de l'État membre d'exécution.
Une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen est exécutée dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans l'État membre d'exécution.
2. Le créancier est tenu de fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'État membre d'exécution:
a) une expédition de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité;
b) une expédition du certificat de titre exécutoire européen, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et
c) au besoin, une transcription du certificat de titre exécutoire européen ou une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément à la législation de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter. Chaque État membre peut indiquer la ou les langue(s) officielle(s) des institutions de la Communauté européenne, autres que la ou les sienne(s), dans lesquelles il accepte que le certificat soit rempli. La traduction est certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
3. Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité de ressortissant d'un État tiers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l'État membre d'exécution, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision certifiée en tant que titre exécutoire européen dans un autre État membre.
n° 12/02578
Motif : "(…) l'article 20-2 du (…) règlement [n°805/2004] énonce que le créancier doit fournir aux autorités chargées de l'exécution dans l'Etat membre d'exécution une expédition du jugement et du titre exécutoire européen réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité. Il ne peut dés lors être reproché à la [société débitrice, en procédure collective en France] d'avoir exigé, dans le cadre de la vérification de la créance déclarée par [son créancier néerlandais] en vertu du titre invoqué, la justification de l'authenticité des documents produits, notamment par l'authentification des autorités signataires des dits documents. Cette authentification pouvait être établie par la formalité de l'apostille prévue par la Convention de la Haye du 5 octobre 1961.
Cette authentification a finalement été réalisée à la diligence [du créancier] les 23 et 24 avril 2012, le greffier du tribunal d'Amsterdam ayant authentifié les autorités signataires du jugement et du titre exécutoire européen par l'apposition de l'apostille. En conséquence, l'authenticité du titre exécutoire détenu par [le créancier néerlandais] étant désormais établie, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par [celui-ci] au passif du redressement judiciaire de la société [débitrice]".