Les États membres collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels concernant:
a) les modes et procédures d'exécution dans les États membres; et
b) les autorités compétentes en matière d'exécution dans les États membres, notamment via le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale établi conformément à la décision 2001/470/CE1.
1. Les États membres notifient à la Commission:
a) les procédures de rectification et de retrait prévues à l'article 10, paragraphe 2, et la procédure de réexamen prévue à l'article 19, paragraphe 1;
b) les langues acceptées en vertu de l'article 20, paragraphe 2, point c);
c) les listes des autorités visées à l'article 25;
et toutes modifications ultérieures de celles-ci.
2. La Commission tient les informations notifiées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.
"La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 2" (modification, JO L 304/80 du 14.11.2008).
1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) n° 44/2001.
2. "Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci (modification, JO L 304/80 du 14.11.2008).
Le présent règlement entre en vigueur le 21 janvier 2005.
Il est applicable à partir du 21 octobre 2005, à l'exception des articles 30, 31 et 32, qui sont applicables à partir du 21 janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.