1. Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ("acta jure imperii").
2. Le présent règlement ne s’applique pas lorsque l’adresse du destinataire de l’acte n’est pas connue.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre", les États membres, à l’exception du Danemark.
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
1) Les notaires sont-ils autorisés à procéder à la signification d’actes en application du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), lorsqu’ils signifient leurs décisions dans des affaires auxquelles ne s’applique pas le règlement n° 1215/2012, eu égard au fait que les notaires en République de Croatie, lorsqu’ils agissent dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans les procédures d’exécution forcée sur le fondement d’un «document faisant foi», ne relèvent pas de la notion de «juridiction» au sens du règlement n° 1215/2012 [?] En d’autres termes, étant donné que les notaires ne relèvent pas de la notion de «juridiction» visée par le règlement n° 1215/2012, peuvent-ils appliquer dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par le droit national dans la procédure d’exécution sur le fondement d’un «document faisant foi» les dispositions relatives à la signification et à la notification des actes prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007 ?
2) Doit-on considérer que le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activités de puissance publique, relève de la matière civile au sens du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) qui régit la question de la compétence des juges ainsi que de la reconnaissance et de l’exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, notamment eu égard au fait que, lorsque la présence d’un véhicule sans ticket de stationnement ou avec un ticket de stationnement non valable est constatée, ce véhicule est immédiatement soumis à une obligation de paiement du ticket journalier, comme s’il avait été garé toute la journée, indépendamment de la durée exacte de l’utilisation de la place de parking, ce recouvrement du ticket journalier revêtant donc un caractère répressif, étant précisé que, dans certains États membres, ce stationnement est considéré comme une infraction routière ?
3) Dans le cadre des contentieux susmentionnés concernant le stationnement dans la rue et sur la voie publique, lorsque le droit au recouvrement est prévu par la loi relative à la sécurité routière et par les règles relatives à l’accomplissement des activités municipales en tant qu’activités de puissance publique, les juges peuvent-ils procéder à la signification et à la notification d’actes aux défendeurs dans un autre État membre sur le fondement du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) ?
(…)
Motif 24 : "Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation".
Motif 29 : "Conformément à la jurisprudence de la Cour en la matière, il ressort de l’interprétation systématique du règlement n° 1393/2007 que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État membre où se déroule la procédure juridictionnelle. En revanche, dans les autres hypothèses, dès lors que le destinataire d’un acte judiciaire réside dans un autre État membre, la signification ou la notification de cet acte relèvent du champ d’application du règlement n° 1393/2007 et doivent, partant, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, être réalisées par des moyens mis en place par ledit règlement lui‑même à cette fin (arrêts du 19 décembre 2012, Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, points 24 et 25, ainsi que du 16 septembre 2015, Alpha Bank Cyprus, C‑519/13, EU:C:2015:603, points 68 et 69)".
Motif 30 : "Or, il est constant que Gefion Insurance, destinataire de l’acte judiciaire qui lui a été adressé par Corporis, a désigné Crawford Polska en tant qu’entité ayant le pouvoir de la représenter auprès des personnes ayant subi un préjudice en Pologne ainsi que devant les juridictions de cet État membre, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138".
Motif 31 : "Il s’ensuit que, compte tenu de la jurisprudence citée au point 29 du présent arrêt, le règlement n° 1393/2007 ne trouve pas à s’appliquer en l’occurrence".
Partie requérante: Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej
Partie défenderesse: Gefion Insurance A/S w Kopenhadze
L’article 152, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138/CE, lu en combinaison avec l’article 151 de cette même directive et le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit-il être interprété en ce sens que la représentation d’une entreprise d’assurance non-vie par le représentant désigné inclut la réception d’un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation ?
Motif 39 : "Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que la notion de «matière civile et commerciale» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 doit également être considérée comme une notion autonome et qu’il faut interpréter cette notion en se référant, notamment, aux objectifs et au système de ce règlement."
Motif 49 : "Par conséquent, afin d’établir si le règlement n° 1393/2007 est applicable, il suffit que la juridiction saisie conclue qu’il n’est pas manifeste que l’action intentée devant elle ne relève pas de la matière civile ou commerciale."
Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (...), doit être interprété en ce sens que des actions juridictionnelles en indemnité pour trouble de la possession et de la propriété, en exécution contractuelle et en dommages-intérêts, telles que celles en cause au principal, introduites par des personnes privées, titulaires d’obligations d’État, contre l’État émetteur, rentrent dans le champ d’application dudit règlement dans la mesure où il n’apparaît pas qu’elles ne relèvent manifestement pas de la matière civile ou commerciale."
Aff. C-325/11, Concl. Y. Bot
Motif 24 : "Il ressort (…) de l’interprétation systématique du règlement en question que celui-ci prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle".
Motif 41 : "… le mécanisme [de signification et de notification fictive prévu par le code de procédure civile polonais] prive de tout effet utile le droit du destinataire d’un acte judiciaire, dont la résidence ou le lieu de séjour habituel ne se trouve pas dans l’État membre où se déroule l’instance, de bénéficier d’une réception réelle et effective de cet acte, et cela en raison, notamment, du fait que ni la connaissance de l’acte judiciaire en temps utile pour préparer sa défense ni la traduction de celui-ci ne sont assurées audit destinataire".
Dispositif : "L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal [législation polonaise], qui prévoit que les actes judiciaires destinés à une partie dont la résidence ou le lieu de séjour habituel se situe dans un autre État membre sont conservés au dossier, en étant réputés signifiés, lorsque ladite partie n’a pas désigné un représentant autorisé à recevoir les significations résidant dans le premier État, dans lequel se déroule la procédure juridictionnelle".
Lexbase Hebdo, Edition privée générale, 21 févr. 2013, n°517, obs. G. Payan
Europe 2013, comm. 107, obs. L. Idot
D. 2013. 86, obs. I. Gallmeister, et 591, chron. C. Capitaine et I. Darret-Courgeon
Rev. crit. DIP 2013. 700, note F. Cornette
Dispositif : "[Le règl. (CE) n° 1393/2007 étant inapplicable en pareilles circonstances en vertu de son article 1er, al. 2], le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".
Europe 2012, comm. 173, obs. L. Idot
D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke
RLDA 2012/74, p. 63, obs. J.-S. Quéguiner
Aff. C-14/08, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Motif 56 : "Compte tenu de cette finalité [à savoir le bon fonctionnement du marché intérieur], la coopération judiciaire visée par [l’article 65 TCE] et [par] ce règlement ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires. En effet, cette coopération est susceptible de se manifester tant dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’en dehors d’une telle procédure dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".
JCP N 2009, 1249, obs. C. Nourissat
Europe 2009, comm. 344, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2008. 665, note F. Cornette
Motif : "La notification en Allemagne [d'une] ordonnance de taxe [en vue de rémunérer un expert judiciaire] devait se faire suivant les règles du règlement n° 1393/2007 (…), applicable en matière civile et commerciale lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié".
Motif : "Attendu (…) qu'aux termes de son article 1er, le règlement n° 1393/2007 (…), est applicable lorsqu'un acte doit être transmis d'un Etat membre à l'autre ; qu'ayant retenu que l'assignation délivrée en France au représentant légal [d’une société ayant son siège à Londres] était régulière, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction du motif surabondant [fondé sur le point 8 du préambule], que les dispositions du règlement n° 1393/2007 n'étaient pas applicables".
BJS 2013, n°2, p.140, note B. Le Bars
Rev. sociétés 2013.154, note J.-J. Barbièri
Dalloz Actualité 10 déc. 2012, obs. V. Avena-Robardet
1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités d'origine", compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.
2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés "entités requises", compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d’un autre État membre.
3. Tout État membre peut désigner soit une seule entité d’origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Tout État fédéral, tout État dans lequel plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et tout État ayant des unités territoriales autonomes a la faculté d’en désigner plusieurs. Cette désignation est valable pendant une période de cinq ans et peut être renouvelée tous les cinq ans.
4. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:
a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;
b) l’indication de leur ressort de compétence territoriale;
c) les moyens de réception des actes dont ces entités disposent; et
d) les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire type figurant à l’annexe I.
Les États membres notifient à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
Motif : "(…) l'huissier de justice qui agit comme entité d'origine, pour transmettre un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'entité requise du pays membre destinataire, n'est soumis à aucune règle de compétence territoriale, (…)".
Dalloz actualité, 19 juin 2014, obs. F. Mélin
Chaque État membre désigne une entité centrale chargée:
a) de fournir des informations aux entités d’origine;
b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l’occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;
c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l’entité d’origine, une demande de signification ou de notification à l’entité requise compétente.
Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.