Tout État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d’utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d’un autre État membre désignées en application de l’article 2 ou de l’article 3.
1. Tout État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires à la signification ou à la notification d’actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d’un autre État membre.
2. Tout État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, qu’il est opposé à l’usage de cette faculté sur son territoire, sauf pour les actes devant être signifiés ou notifiés à des ressortissants de l’État membre d’origine.
Aff. C-354/15, Concl. M. Bobek
Dispositif 2 (et motif 99) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens qu’une signification ou notification d’un acte introductif d’instance au moyen des services postaux est valide, même si :
- l’accusé de réception de la lettre recommandée contenant l’acte à signifier à son destinataire a été remplacé par un autre document, à condition que ce dernier offre des garanties équivalentes en matière d’informations fournies et de preuve. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de s’assurer du fait que le destinataire a reçu l’acte en cause dans des conditions telles que ses droits de la défense ont été respectés ;
- l’acte à signifier ou à notifier n’a pas été remis à son destinataire en personne, pour autant qu’il l’a été à une personne adulte se trouvant à l’intérieur de la résidence habituelle de ce destinataire, en qualité soit de membre de sa famille, soit d’employé à son service. Il appartient, le cas échéant, audit destinataire d’établir, par tous moyens de preuve admissibles devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, qu’il n’a pas pu prendre effectivement connaissance du fait qu’une procédure juridictionnelle était engagée contre lui dans un autre État membre, ou identifier l’objet et la cause de la demande, ou disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense".
Aff. C-473/04, Concl. A. Tizzano
Dispositif 1 : "Le règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’il n’établit aucune hiérarchie entre le moyen de transmission et de signification prévu à ses articles 4 à 11 [par les entités compétentes] et celui prévu à son article 14 [par les services postaux] et que, par conséquent, il est possible de signifier un acte judiciaire par l’un ou l’autre de ces deux moyens ou de manière cumulative"
Europe 2006, comm. 140, obs. L. Idot
Procédures 2006. comm. 66, obs. R. Perrot
Dr. et patr. 2008, n° 167, p. 113, obs. M.-L. Niboyet
RTD civ. 2006. 379, obs. R. Perrot
Motifs : "Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 (…), ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (…)
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".
Dalloz actualité, 20 janv. 2015, obs. F. Mélin
Motif : "Mais attendu que si, en application des articles 683 et 684 du nouveau Code de procédure civile, la notification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite par voie de signification à parquet, il peut être procédé directement, par la poste, à une seconde notification aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne, conformément à l'article 14 du règlement n° 1348/2000 du 29 mai 2000 ; que lorsque la seconde notification a été faite dans le délai ouvert par la signification à parquet, l'appel formé dans le délai indiqué par cette notification est recevable".
RTD civ. 2005. 826, obs. R. Perrot
RG n° 10-01119
Motif : "Attendu que la seule production des copies d’avis de réception d’envois recommandés dont l’un est signé par son destinataire, (…), et l’autre non signé par son destinataire, (…), sans aucune mention quelle qu’elle soit relativement à l’absence de signature dudit destinataire, ne suffit pas à établir ;
- que l’acte d’assignation a bien été transmis conformément aux dispositions du règlement à l’entité requise et réceptionné par celle-ci,
- qu’il a bien été signifié ou notifié à son destinataire dans les conditions prévues par le règlement,
- que les conditions de l’article 19 du règlement sont réunies ;
Attendu que l'entité requise n'a ni accusé réception de la transmission par l'entité requérante de l'acte d'assignation dans les formes prescrites par le règlement, qu'elle n'a pas rendu compte de la remise de l'assignation à son destinataire conformément aux prescriptions du règlement, qu'il n'est pas justifié de la moindre diligence de l'huissier de justice auprès de l'entité requise pour obtenir des informations sur le sort réservé à sa transmission ;
Attendu que la signature par la société Imel de l’avis de réception de l’envoi recommandé qui lui était destiné ne peut quant à lui valoir signification de l’assignation conformément aux prescriptions du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 ; qu’en effet, il n’apparaît pas que l’envoi par les services de la poste de l’acte d’assignation par l’entité requérante constitue une modalité possible de notification ou signification ; qu’en outre, il n’est même pas justifié du contenu de cet envoi recommandé permettant de vérifier ce qui a été dit et transmis par la voie postale à la société Imel".
Toute personne intéressée à une instance judiciaire peut faire procéder à la signification ou à la notification d’actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis, lorsqu’une telle signification ou notification directe est autorisée par la loi de cet État membre.