Aff. C-543/10, Concl. N. Jääskinen
Dispositif : "L’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article".
Décision ultérieure : Civ. 1e., 11 sept. 2013
D. 2013. 1110, note S. Bollée
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
RTD civ. 2013. 338, obs. P. Rémy-Corlay
Rev. crit. DIP 2013. 710, note D. Bureau
RTD com. 2013. 381, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
LPA 2013, n°72, p. 6, note V. Legrand