Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.
Aff. C-223/14, Concl. Y. Bot
Dispositif 1) : "L’article 16 du règlement (CE) n° 1393/2007 (...) doit être interprété en ce sens que la notion d’«acte extrajudiciaire», visée à cet article, inclut non seulement les actes établis ou certifiés par une autorité publique ou un officier ministériel, mais également les actes privés dont la transmission formelle à leur destinataire résidant à l’étranger est nécessaire à l’exercice, à la preuve ou à la sauvegarde d’un droit ou d’une prétention juridique en matière civile ou commerciale".
Dispositif 2) : "Le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire, conformément aux modalités établies par ce règlement, est admissible même lorsque le requérant a déjà réalisé une première signification ou une première notification de cet acte au moyen d’une voie de transmission non prévue par ledit règlement ou d’un autre des moyens de transmission mis en place par celui-ci".
Dispositif 3) : "L’article 16 du règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que, lorsque les conditions d’application de cet article sont réunies, il n’y a pas lieu de vérifier, au cas par cas, que la signification ou la notification d’un acte extrajudiciaire a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur".
Aff. C-14/08, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Motif 50 : "La notion d’"acte extrajudiciaire" au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000 est une notion du droit communautaire".
JCP N 2009, 1249, obs. C. Nourissat
Europe 2009, comm. 344, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2008. 665, note F. Cornette
Motif : "Vu les articles 14 et 16 du règlement (CE) n° 1393/ 2007 (…), ensemble les articles 683 et 684 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qui ne distinguent pas entre les notifications et les significations, que les huissiers de justice peuvent procéder à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires aux personnes résidant dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat d'origine directement par l'intermédiaire des services postaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; (…)
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie, l'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière établi par la banque et ordonner la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques, l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à un huissier de justice d'user de la voie de la signification ou de la notification par l'intermédiaire des services postaux prévue à l'article 14 du règlement susvisé, ce mode de signification étant réservé en France aux greffes des juridictions ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)".
Dalloz actualité, 20 janv. 2015, obs. F. Mélin