Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement et concernant la mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant aux annexes I et II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 18, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement;
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
2. Chaque État membre peut faire savoir, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que ses juges, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent statuer si toutes les conditions ci-après sont réunies, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’a été reçue:
a) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par le présent règlement;
b) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois, s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte;
c) aucune attestation n’a pu être obtenue nonobstant toutes les démarches effectuées auprès des autorités ou entités compétentes de l’État membre requis.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que, en cas d’urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire.
4. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions du présent règlement, et qu’une décision a été rendue contre un défendeur qui n’a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration des délais de recours, si les conditions ci-après sont réunies:
a) le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance dudit acte en temps utile pour se défendre, ou connaissance de la décision en temps utile pour exercer un recours; et
b) les moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués de tout fondement.
La demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision.
Chaque État membre a la faculté de préciser, conformément à l’article 23, paragraphe 1, que cette demande est irrecevable si elle n’est pas formée dans un délai qu’il indiquera dans sa communication, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision.
5. Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions concernant l’état ou la capacité des personnes.
Aff. C-70/15, Concl. J. Kokott
Motif 57 : "Il serait, (…) contraire au principe de sécurité juridique et à la force obligatoire s’attachant aux règlements de l’Union de donner une interprétation de l’article 19, paragraphe 4, du règlement n° 1393/2007, selon laquelle une demande tendant au relevé de la forclusion pourrait encore être introduite dans un délai prévu par le droit national, alors qu’elle n’est plus recevable en vertu d’une disposition obligatoire et directement applicable de ce règlement".
Dispositif 2 (et motif 58) : "L’article 19, paragraphe 4, dernier alinéa, du règlement (CE) n° 1393/2007 (…), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des dispositions du droit national relatives au régime des demandes tendant au relevé de la forclusion, dès lors que le délai de recevabilité pour l’introduction de telles demandes, tel que spécifié dans la communication d’un État membre à laquelle se réfère ladite disposition, a expiré".
Dispositif 2 : "Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas au prononcé d’un jugement par défaut à l’encontre d’un défendeur auquel, dans l’impossibilité de le localiser, l’acte introductif d’instance a été signifié par voie de publication selon le droit national, à condition que la juridiction saisie se soit auparavant assurée que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver ce défendeur".
Europe 2012, comm. 173, obs. L. Idot
D. 2013. 1508, obs. F. Jault-Seseke
RLDA 2012/74, p. 63, obs. J.-S. Quéguiner
Motifs : "Vu l'article 19, § 2, du règlement n° 1393/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2014), que MM. X...et Z... ont confié à M. Y...des travaux de rénovation de leurs appartements ; que, se plaignant d'un abandon de chantier et de l'absence de finition des travaux, ils ont, après expertise, assigné en indemnisation M. Y...et son assureur, la société Fortis ;
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du jugement et de l'assignation délivrée à M. Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier que l'assignation a été délivrée dans les formes prévues par le règlement européen n° 1393/ 2007 du 13 novembre 2007 pour la délivrance des actes dans les États membres à la dernière adresse connue de M. Y..., qui avait participé à l'expertise sans signaler son changement d'adresse ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
Motifs : "Sur la régularité de la procédure, examinée dʼoffice ;
Attendu que, conformément à lʼarticle 23, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 (…), la France, par communication C 151 à la Commission, a fait savoir que, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, de lʼarticle 19 du règlement, le juge français pourra statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise nʼa été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 sont réunies ;
Attendu que par acte dʼhuissier de justice du 9 septembre 2014, une demande de signification du mémoire ampliatif de (la société Global technologies (la société Global) à la société Nevi Grup la (société Nevi) a été transmise par huissier de justice, conformément à lʼarticle 4 du règlement, à lʼentité requise en Roumanie qui lʼa reçue le 15 septembre 2014 ; quʼun délai de plus de six mois sʼest écoulé et quʼaucune attestation nʼa pu être obtenue de la remise de cet acte à la société Nevi, malgré les demandes de lʼhuissier par lettres des 21 mai 2015 et 12 juin 2015 et par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2015 à lʼentité requise roumaine ; que toutes les conditions de lʼarticle 19, paragraphe 2,
du règlement précité étant ainsi réunies, il peut être statué sur le pourvoi formé par la société Global ; (…)".
Motifs : "Vu l'article 19 du règlement n° 1393/2007 (…), ensemble l'article 479 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire ce recours irrecevable, la cour d'appel retient que la salariée avait cité la société Bangladesh Biman Corporation [son ancien employeur], dont le siège social est situé au Bangladesh, à son agence de Londres, qui la représente officiellement, à la date du 21 juin 2012, « served in accordance with the law of the Member State addressed, namely » ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser l'identité de la personne à laquelle l'acte avait été remis ou indiquer les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au défendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (…)".
Motif : "Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le premier juge avait été régulièrement saisi, à l'égard de [la demanderesse au pourvoi] domiciliée à l'étranger, par la remise de l'assignation complétée par les indications prévues à l'article 684-1 du code de procédure civile, d'autre part, estimé qu'il n'avait pas été établi que [la demanderesse au pourvoi] avait eu connaissance de l'assignation en temps utile et que le délai de six mois prévu par l'article 688 du code de procédure civile [conformément au paragraphe 2 de l'article 19 du règlement (CE) n° 1393/2007] ne s'était pas écoulé depuis l'envoi de l'acte, la cour d'appel en a exactement déduit que le premier juge ne pouvait statuer au fond, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer la nullité de l'ordonnance pour méconnaissance du principe de la contradiction, à l'exclusion de celle de l'acte introductif d'instance, et, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de renvoyer l'examen de l'affaire au fond (…)".
Motifs : "Attendu que les arrêts, qualifiés de réputés contradictoires, constatent que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises [institution de garantie belge, appelée en la cause par les salariés d'une société française en liquidation] est non comparant et se bornent à viser « le Règlement n° 1393/ 2007 (…) notamment l'article 14 » ;
Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la date d'envoi de la notification au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises ni les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance à ce défendeur, la cour d'appel a violé [l'article 19 §2 du règlement n° 1393/2007 et l'article 479 du code de procédure civile]".
Motif : "Mais attendu que le fait que la société Hilo ait fait appel du jugement avant qu'il lui ait été signifié étant insuffisant à prouver que cette société avait eu connaissance de l'assignation en temps utile pour assurer sa défense, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a souverainement jugé que l'irrégularité de l'assignation de la défenderesse lui avait fait grief, en l'empêchant de présenter sa défense devant le premier juge".
RG n° 12/00621
Motif : "En application de l'article 19 du règlement CE n° 1393/2007 (…) [tant que les appelants n’auront pas apporté] la preuve de la notification de la déclaration d'appel et des conclusions à [l’intimé dont le siège est en Espagne] selon un mode prescrit par la loi espagnole,…) la cour ne pourra (…) que surseoir à statuer".
RG n° 08/03877
Motif : "L’article 19-C-3 [sic] du règlement (CE) n° 1348/2000 permet au juge en cas d’urgence, de prendre toute mesure conservatoire ou provisoire en l’absence de défendeur et quelle [sic] que soit le mode de transmission de l’acte qui lui est destiné…".
JCP G 2010. 920, obs. D. Mardon
1. Pour la matière couverte par son champ d’application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment l’article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles de 1968 et la convention de La Haye du 15 novembre 1965.
2. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements visant à accélérer ou à simplifier la transmission des actes, pour autant qu’ils soient compatibles avec le présent règlement.
3. Les États membres transmettent à la Commission:
a) une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d’accords ou arrangements qu’ils entendent conclure; et
b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.
Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions, de l’article 23 de la convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile, de l’article 24 de la convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile ni de l’article 13 de la convention du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l’accès international à la justice.
1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l’application du présent règlement ne peuvent être utilisées par les entités requises qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.
2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.
3. Les paragraphes 1 et 2 n’affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d’être informées de l’usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.
4. Le présent règlement ne préjuge pas l’application des directives 95/46/CE et 2002/58/CE.
1. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 et 19. Les États membres font savoir à la Commission si, conformément à leur législation, un document doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé comme indiqué à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 2.
2. La Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne, les informations communiquées conformément au paragraphe 1, à l’exception des adresses et autres coordonnées des entités d’origine et requises et des entités centrales ainsi que de leurs ressorts de compétence territoriale.
3. La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, contenant les informations visées au paragraphe 1, également disponible sous forme électronique, notamment au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Au plus tard le 1er juin 2011, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement, portant spécialement sur l’efficacité des entités désignées en application de l’article 2 ainsi que sur l’application pratique de l’article 3, point c), et de l’article 9. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement à l’évolution des systèmes de notification.
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n°1393/2007, du 4 décembre 2013, COM (2013) 858 final
1. Le règlement (CE) n° 1348/2000 est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement.
2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 13 novembre 2008, à l’exception de l’article 23 qui est applicable à partir du 13 août 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.