2. Sont exclus de son application:
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
Dispositif 1 : "L’article 54 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre saisie d’une demande de délivrance d’un certificat attestant qu’une décision rendue par la juridiction d’origine est exécutoire doit, dans une situation telle que celle en cause au principal où la juridiction ayant rendu la décision à exécuter ne s’est pas prononcée, lors de l’adoption de celle-ci, sur l’applicabilité de ce règlement, vérifier si le litige relève du champ d’application dudit règlement".
Dispositif 2 : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande de dissolution des rapports patrimoniaux découlant d’une relation de partenariat de fait relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de ce paragraphe 1, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel de ce règlement".
Partie requérante: Weil Ágnes
Partie défenderesse: Gulácsi Géza
1) L’article 53 du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre ayant adopté la décision doit établir automatiquement, sur demande d’une partie, le certificat relatif à la décision sans vérifier que l’affaire relève du règlement (UE) n° 1215/2012 ?
2) En cas de réponse négative à la première question, l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) n° 1215/2012 doit-il être interprété en ce sens qu’une demande de remboursement entre partenaires de facto vise des régimes patrimoniaux relatifs à des relations qui sont réputées avoir des effets (juridiques) comparables au mariage ?
Aff. C-4/14, Concl. M. Szpunar
Motif 39 : "[Etant donné que les règlements n° 1347/2000 et 2201/2003 incluent, notamment, les questions de responsabilité parentale, de droit de garde et de droit de visite], il y a lieu de constater que l’astreinte dont l’exécution est demandée dans l’affaire au principal est une mesure accessoire visant à assurer la sauvegarde d’un droit [de visite] qui relève non pas du champ d’application du règlement n° 44/2001, mais de celui du règlement n° 2201/2003".
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er du règlement n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que ce règlement ne s’applique pas à l’exécution dans un État membre d’une astreinte ordonnée dans une décision, rendue dans un autre État membre, relative au droit de garde et au droit de visite aux fins d’assurer le respect de ce droit de visite par le titulaire du droit de garde".
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 44/2001 (…), et notamment son article 22, point 1, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une procédure gracieuse engagée par un ressortissant d’un État membre, déclaré partiellement incapable à la suite de son placement sous le régime de la curatelle conformément à la législation de cet État, devant une juridiction d’un autre État membre en vue d’obtenir l’autorisation de vendre la partie dont il est propriétaire d’un bien immobilier, qui est situé sur le territoire de cet autre État membre, dès lors qu’une telle procédure relève de "la capacité des personnes physiques" au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, laquelle est exclue du champ d’application matériel de celui-ci".
Rev. crit. DIP 2014. 182, note S. Corneloup
Aff. C-220/95, Concl. F. Jacobs
Motif 19 : "(...) ainsi qu'il est indiqué dans le rapport Schlosser, dans aucun système juridique d'un État membre, «les obligations alimentaires entre époux ne découlent de réglementations qui font partie des normes relatives aux régimes matrimoniaux» (...)."
Motif 22 : "[L']objectif [de la décision rendue, soit de règlement des relations patrimoniales entre les époux, soit d'attribution d'aliments] devrait pouvoir être déduit de la motivation de la décision en question. S'il en ressort qu'une prestation est destinée à assurer l'entretien d'un époux dans le besoin ou si les besoins et les ressources de chacun des époux sont pris en considération pour déterminer son montant, la décision a trait à une obligation alimentaire. En revanche, lorsque la prestation vise uniquement à la répartition des biens entre les époux, la décision concerne les régimes matrimoniaux et ne peut donc être exécutée en application de la convention de Bruxelles. Une décision qui combine les deux fonctions peut être, conformément à l'article 42 de la convention de Bruxelles, partiellement exécutée, dès lors qu'elle fait clairement apparaître les objectifs auxquels correspondent respectivement les différentes parties de la prestation ordonnée".
Dispositif : "Une décision, rendue dans le contexte d'une procédure de divorce, qui ordonne le paiement d'une somme forfaitaire ainsi que le transfert de la propriété de certains biens d'un époux au profit de son ex-conjoint doit être considérée comme portant sur des obligations alimentaires et donc comme relevant du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) dès lors qu'elle a pour objet d'assurer l'entretien de cet ex-conjoint. Le fait que le juge d'origine ait écarté, dans le cadre de sa décision, l'application d'un contrat de mariage est sans importance à cet égard".
JDI 1998. 568, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1998. 472, note G. Droz
Aff. 25/81, Concl. S. Rozès
Dispositif 1 (et motif 9) : "Une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher son utilisation comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme par le mari ne relève pas du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) si cette gestion se rattache étroitement aux rapports patrimoniaux qui résultent directement du lien conjugal".
Dispositif 2 (et motif 12) : "L'article 24 de la Convention du 27 septembre 1968 (...) ne peut être invoqué pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues".
JDI 1982. 942, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 354, note G. Droz
Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner
Motif 7 : "Aucune disposition de la Convention ne lie, en ce qui concerne le champ d'application de celle-ci, le sort des demandes accessoires au sort des demandes principales (...)".
JDI 1980. 442, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
Aff. 143/78, Concl. J.-P. Warner
Motif 7 : "Attendu que le règlement provisoire des rapports juridiques patrimoniaux entre époux, lorsqu'il s'impose au cours d'une instance en divorce, est étroitement lié aux causes du divorce, à la situation personnelles des époux ou des enfants nés du mariage et est, à ce titre, inséparable des questions d'état des personnes soulevées par la dissolution du lien conjugal ainsi que de la liquidation du régime matrimonial; qu'il s'ensuit que la notion de "régimes matrimoniaux" comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci [...]".
Motif 8 : "Attendu [...] que des mesures provisoires de sauvegarde relatives à des biens - telles des appositions de scellés ou des saisies - étant aptes à sauvegarder des droits de nature fort variée, leur appartenance au champ d'application de la Convention est déterminée, non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde".
Dispositif (et motif 10) : "Attendu qu'il y a donc lieu de conclure que des décisions judiciaires autorisant des mesures de sauvegarde provisoires - telles des appositions de scellés ou des saisies sur les biens des époux - au cours d'une procédure de divorce, ne relèvent pas du champ d'application de la Convention, tel qu'il est défini à l'article 1 de celle-ci, dès lors que ces mesures concernent, ou sont étroitement liées à, soit des questions d'état des personnes impliquées dans l'instance en divorce, soit des rapports juridiques patrimoniaux, résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci".
JDI 1979. 681, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
D. 1979, I.R. 457, obs. B. Audit
Motifs :"3. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 1 et 3, point 2 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), ensemble le principe de perpétuation de la compétence selon lequel l’acte introductif d’instance fixe la saisine du tribunal et détermine la compétence pendant la durée de l’instance :
4. Pour dire le juge français compétent, l’arrêt fait application des articles 14 et 15 du code civil à l’action de M. G... , qui tend à remettre en cause l’acte intitulé cession de biens moyennant rente.
5. En statuant ainsi, alors que la demande principale en annulation de la procuration donnée par M... G... , dont le consentement aurait été vicié pour cause d’insanité d’esprit, fixait la compétence dès l’introduction de l’instance et relevait du champ matériel du règlement n° 44/2001, applicable à la date d’introduction de la demande, et qu’une règle de compétence nationale ne pouvait être invoquée contre M. et Mme H... B... domiciliés dans un autre Etat membre de l’Union européenne, la cour d’appel a violé les textes susvisés".
Motif : "ayant constaté que l'état des personnes était exclu du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 (…), la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'exequatur du jugement étranger était nécessairement limitée aux condamnations pécuniaires [à titre de pension alimentaire et de remboursement des dépenses liées à la grossesse et l'accouchement], de sorte que la déclaration ayant rendu exécutoire celles-ci, seules susceptibles d'exécution matérielle, et non l'ensemble des dispositions du jugement [ayant également statué sur la filiation paternelle d'un enfant], avait à juste titre été établie sur le fondement des articles 38 et suivants de ce règlement".
Motifs : "Vu l'article 1er du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I) ;
[...] M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés en Allemagne en 1996, y ont divorcé en 2007 ; [...] à la suite de leur divorce, une juridiction allemande, par jugement du 15 octobre 2009, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent, en remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale allemande des versements effectués par l'ex-épouse pour l'année 2001 et ayant donné lieu à restitution au profit de l'ex-époux ; [...] ce dernier demeurant en France, Mme Y... a formé, sur le fondement du règlement n° 44/2001, une requête en vue de voir constater la force exécutoire sur le territoire français de cette décision étrangère ; [...]
Attendu qu'en [retenant l'application du règlement], sans expliquer en quoi le présent litige n'entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu'il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard du texte susvisé".
JDI 2015. 866, note I. Rein Lescastereyres et L. Dimitrov
Motifs : "Vu l'article 1er de la Convention, modifiée, de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble l'article 264-1 du Code civil ;
(...)
Attendu que pour déclarer la juridiction espagnole compétente, en application de l'article 2 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour juger la demande relative à la cession des parts sociales, l'arrêt attaqué retient que l'acte du 18 novembre 1999 ne fait pas référence à la situation matrimoniale des époux, qu'il n'est pas soutenu que cette vente se rattacherait à l'acte précédent qui a été finalement abandonné et que cette vente ne procède pas directement d'une relation conjugale de sorte que l'exclusion de l'article 1er de cette convention ne saurait s'appliquer ;
qu'en statuant par ces motifs, alors que cette vente de parts sociales, même à des conditions différentes de celles initialement envisagées, constituait l'exécution immédiate de l'accord passé dix-huit jours auparavant pour définir les modalités de leur séparation conjugale, de sorte que l'action engagée par Mme Y... , qui avait un lien direct avec la convention relative à la rupture du lien conjugal, relevait de l'exclusion relative aux régimes matrimoniaux prévue par l'article 1er de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (...), la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes sus-visés".
Rev. crit. DIP 2005. 111, note P. de Vareilles-Sommières
D. 2005. 1261, chron. P. Courbe et H. Chanteloup
RLDC 2004/9, n°388, note F. Leandri
Motifs : "(...) l'arrêt de la cour de Bruxelles condamnant Mme Clotilde X... à payer à M. Auguste Z... des intérêts moratoires sur une somme qui lui était due au titre d'un capital compensatoire dans le cadre de leur divorce par consentement mutuel [relève du] Règlement 44/2001 qui couvre la catégorie des obligations alimentaires et non comme l'observe avec pertinence Mme Clotilde X... par le Règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003".