Aff. C-327/10, Concl. V. Trstenjak
Dispositif 1 (et motif 35) : "Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’application des règles de compétence établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal".
Rev. crit. DIP 2012. 411, note M. Requejo et G. Cuniberti
Europe 2012, comm. 53, obs. L. Idot
RLDI 2011, n° 77, p. 78, obs. M. Trézéguet
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
RLDI 2013, n° 90, p. 33, note Ch. Coslin et P. Blondet