1. Sous réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Motif : "(...) attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action (...)".
D. 2013. 646 et 1503, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2013. 289, obs. Y. Hudina
RGDA 2013. 900, obs. J. Landel
Rev. crit. DIP 2013. 731, note S. Corneloup
RJ com. 2013. 230, chron. P. Berlioz
Décision antérieure : CJCE, 26 mai 2005, GIE Réunion européenne, Aff. C-77/04 [Conv. Bruxelles]
Motifs : "Vu l'arrêt rendu le 26 mai 2005 (C-77/04) par la Cour de justice des communautés européennes ; Vu les articles 6,2 et 11 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée (...) ; Attendu qu'un appel en garantie entre assureurs, fondé sur un cumul d'assurances, n'est pas soumis aux dispositions de la section 3 du titre II de la Convention du 27 septembre 1968 ; que l'article 6,2 de cette convention n'exige, entre la demande originaire et l'appel en garantie, l'existence d'aucun lien autre que celui qui est suffisant pour constater l'absence de détournement de for".
"Qu'en se prononçant [sur l'application de l'article 11 de la convention au cas d'espèce, ainsi que sur la non-aplication de l'article 6,2 de la convention], alors, d'une part, que les règles spéciales de compétence de la section 3 du titre II de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 en matière d'assurance, fondées sur le souci de protéger l'assuré, réputé être la partie la plus faible économiquement et juridiquement, ne doivent pas être étendues à des personnes pour lesquelles cette protection ne se justifierait pas, comme c'est le cas des assureurs dans leurs rapports entre professionnels, de sorte que les dispositions de l'article 11 de cette convention n'étaient pas applicables à l'appel en garantie formé contre la société Zurich seguros, et alors, d'autre part, qu'en exigeant la preuve d'un lien de connexité entre la demande originaire et l'appel en garantie, ce qui constitue une condition non prévue par l'article 6,2 de la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
D. 2007. 1751, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2006. I. 183, obs. L. Cadiet
RDAI 2006. 884, obs. A. Mourre et Y. Lahlou
Rev. crit. DIP 2006. 899, obs. A. Sinay-Cytermann