Motif : "Attendu que, pour déclarer incompétente la juridiction française, l'arrêt retient que la détermination du lieu de la fourniture de service étant en l'espèce difficile à définir, il est réputé être fourni au siège du bénéficiaire de la prestation et que ce bénéficiaire étant la société Simax Trading, le tribunal compétent était le tribunal belge ;
Qu'en statuant par de tels motifs qui ne caractérisent pas l'impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services de l'agent tel qu'il découle des stipulations du contrat, à défaut, le lieu de l'exécution effective de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
Rev. crit. DIP 2012. 430, note S. Corneloup
CCC 2012. comm. 89, obs. M. Malaurie-Vignal
D. 2012. Pan. 1234, obs. F. Jault-Seseke