Les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de l’ordonnance de saisie conservatoire demeurent saisis à titre conservatoire comme le prévoit l’ordonnance ou toute modification ou limitation ultérieure de cette ordonnance en vertu du chapitre 4:
a) jusqu’à ce que l’ordonnance soit révoquée;
b) jusqu’à ce que prenne fin l’exécution de l’ordonnance; ou
c) jusqu’à ce qu’une mesure en vue d’exécuter une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique obtenu par le créancier au sujet de la créance que l’ordonnance de saisie conservatoire visait à garantir ait pris effet en ce qui concerne les fonds faisant l’objet de la saisie conservatoire par l’effet de ladite ordonnance.