Motif : "Mais attendu que la règle de compétence exclusive qui est invoquée s'applique, en vertu de l'article 13 de la convention précitée, en matière de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ; que la Cour de Justice des Communautés Européennes, consultée avant dire droit sur l'interprétation de ces termes, a décidé, par arrêt du 21 juin 1978, que la notion de vente à tempérament d'objets mobiliers corporels, au sens dudit article 13, ne peut pas être comprise comme s'étendant à la vente d'une machine consentie par une société à une autre société moyennant un prix payable par traites échelonnées ; que tel est précisément le cas, et que le moyen n'est donc pas fondé".
JDI 1979. 373, note I. Fadlallah