[Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:]
1. a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
Aff. C-9/12, Concl. N. Jääskinen
Motif 42 : " (…) compte tenu de la hiérarchie établie entre le point a) et le point b) par le point c) de cette disposition, la règle de compétence prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n’a vocation à intervenir que de façon alternative et par défaut par rapport aux règles de compétence figurant à l’article 5, point 1, sous b), de celui-ci".
Europe 2014, comm. 109, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 45, obs. C. Nourissat
Dalloz actualité, 20 janv. 2014, obs. F. Mélin
JCP 2014, n° 180, note P. Berlioz
RDC 2014. 246, obs. M. Laazouzi
JDI 2014. 883, note J. Heymann
Rev. crit. DIP 2014. 660, note D. Bureau
AJCA 2014. 28, note G. Parleani
RTD com. 2014. 443, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
RTD com. 2014.457, obs. P. Delebecque
Motif : "Sur le moyen relevé d'office (...): Vu l'article 5-1, b), du Règlement (CE) n° 44/2001 (...); Attendu qu'en matière contractuelle, lorsque le demandeur choisit de ne pas attraire le défendeur devant les juridictions de l'Etat membre où ce dernier est domicilié, ce n'est qu'en l'absence de contrat de vente de marchandises ou de fourniture de services au sens de l'article 5-1, b), qu'il y a lieu de se référer aux dispositions de l'article 5-1,a) pour désigner le tribunal territorialement compétent".
Motif : "Attendu qu' [en retenant que l'obligation qui sert de base à la demande des sociétés OGAR et Sobraga est celle du transporteur qui s'oblige à transporter et livrer les marchandises qu'il a prises en charge au lieu de destination prévu au contrat de transport], alors qu'il lui appartenait au préalable de rechercher si les parties au contrat de transport étaient liées par un contrat de fourniture de services, au sens de l'article 5-1, b) du règlement Bruxelles I, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application".
D. 2010. 2917, obs. X. Delpech
D. 2011. Pan. 2441, obs. S. Bollée
D. 2011. Pan. 1374, obs. F. Jault-Seseke
D. 2011. Pan. 1445, obs. H. Kenfack
Rev. crit. DIP 2011. 139, rapp. A. Potocki
DMF 2011. 231, rapp. Potocki et obs. Ph. Delebecque