Dispositif 1 : "L’article 71 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une convention internationale soit interprétée d’une manière qui n’assure pas, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues par ce règlement, le respect des objectifs et des principes qui sous-tendent ledit règlement".
Dispositif 2 : "L’article 71 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation de l’article 31, paragraphe 2, de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, (...), selon laquelle une action en constatation négative ou un jugement déclaratoire négatif dans un État membre n’a pas le même objet et la même cause qu’une action récursoire formée au titre du même dommage et opposant les mêmes parties ou leurs ayants droit dans un autre État membre".
JCP E 2014, n° 39, p. 40, note C. Legros
RDC 2014/2. 251, note E. Treppoz
D. 2014. 1059, chron. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke
RTD com. 2014. 455, note P. Delebecque
Procédures 2014, comm. 47, note C. Nourissat
Europe 2014, n° 110, note L. Idot