Motif : "Attendu que les sociétés Hodder font grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence générale des juridictions françaises pour des faits réalisés hors de France, en violation des dispositions de l'article 6 1 de la convention [de Bruxelles] ;
Mais attendu que la société Dargaud, codéfenderesse ayant son siège en France, le tribunal de grande instance de Paris était compétent, par application combinée des articles 2 et 6 1 de la Convention de Bruxelles, pour statuer sur l'intégralité du préjudice allégué par la société [demanderesse] ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
RTD com. 2004. 281, note F. Pollaud-Dulian
LPA 7 juin 2004, p. 3, note C. Brière et P. Courbe
Gaz. Pal. 16 nov. 2003, p. 22, note M.-L. Niboyet
Europe 2003, comm. 294
RDAI/IBLJ 2003. 719, obs. A. Mourre et Y. Lahlou