1. Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (...) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s'appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l' exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
Rev. crit. DIP 1994. 382, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Aff. 150/80, Concl. G. Slynn
Motif 19 : "L’article 22 de la convention a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies. Il n' est pas attributif de compétences; en particulier, il n'établit pas la compétence d 'un juge d 'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe a une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention".
Dispositif 3 : "L'article 22 de la convention du 27 septembre 1968 est seulement d'application lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants."
Rev. crit. DIP 1982. 152, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1981. 903, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 1981.2.767, note P. Laurent
Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 27 avr. 2004]
Motif : "Mais attendu que les dispositions identiques des articles 22 des Conventions de Bruxelles et de Lugano ayant pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, le juge devant lequel est soulevé une exception de connexité, sur le fondement de ces dispositions, doit se placer à la date à laquelle il statue sur cette exception, et non à la date de l'introduction de la demande qui lui est soumise, pour examiner si une demande connexe est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant (...) ; que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus".
RD transp. 2013, Comm. 4, obs. M. Ndende
Dans la même affaire : décision [Civ. 1e, 19 déc. 2012]
Motif : "Attendu que les dispositions relatives à la connexité des articles 22 des conventions susvisées [conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988], qui sont identiques et qui ont pour objet d'assurer une meilleure coordination de l'exercice de la fonction juridictionnelle à l'intérieur de l'espace européen, ne se limitent pas à des décisions sur le fond du litige, mais peuvent affecter des décisions sur la recevabilité et sur le fond, dès lors qu'elles seraient inconciliables".
RTD com. 2005. 486, note E. Loquin
JDI 2005. 349, note O. Cachard
JCP E 2004, n° 50, p. 1973, note J. Béguin
Rev. crit. DIP 2004. 808, note V. Moissinac-Massénat
Rev. arb. 2004. 803, note D. Foussard
Motif : "Attendu, en second lieu, que, par arrêt du 24 juin 1981 (Elefanten Schuh), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que l'article 22 de la Convention précitée a pour objet de régler le sort de demandes connexes dont des juridictions de différents Etats membres sont saisies et qu'il n'établit pas la compétence d'un juge d'un Etat contractant pour statuer sur une demande qui est connexe à une autre demande dont ce juge est saisi en application des règles de la convention ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié"
Rev. crit. DIP 2002. 1393, note B. Audit
Rev. crit. DIP 2000. 462, note M.-E. Ancel