Motif : "Attendu, ensuite, que l'absence d'indication, dans l'acte de signification du jugement étranger, de la nature et des délais du recours, ne peut constituer une violation des droits de la défense, la seule violation prise en considération par la Convention de Bruxelles étant celle prévue par l'article 27-2° ; qu'elle ne peut davantage rendre contraire à la conception française de l'ordre public international la reconnaissance de cette décision, eu égard, notamment, à la disposition de l'article 16 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires, permettant, en cas de condamnation par défaut, de relever le défendeur de la forclusion, à certaines conditions".