Motif : "(...) attendu qu'aux termes de l'article 12 § 1 du règlement (CE) n° 44/2001 (Bruxelles I), l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurances, assuré ou bénéficiaire ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ces règles impératives s'imposent à l'assureur qui agit contre la victime d'un dommage causé par l'assuré peu important que celui-ci se joigne à l'action (...)".
D. 2013. 646 et 1503, obs. F. Jault-Seseke
JCP 2013. 289, obs. Y. Hudina
RGDA 2013. 900, obs. J. Landel
Rev. crit. DIP 2013. 731, note S. Corneloup
RJ com. 2013. 230, chron. P. Berlioz