Motif : "Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 27.2° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, seul l'acte introductif d'instance est à prendre en considération pour apprécier si le défendeur défaillant était en mesure de se défendre et pour refuser, éventuellement, la reconnaissance et l'exécution, et non d'autres actes de procédure dans l'Etat d'origine, tels que l'avertissement prévu par l'article 751 du Code judiciaire belge ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué retient que la citation a été signifiée, le 16 janvier 1986, au gérant de la société défenderesse ; que le moyen est donc inopérant".