1. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque des demandes sont formées devant une juridiction commune et devant une juridiction d’un État membre non partie à l’instrument instituant la juridiction commune.
2. Les articles 29 à 32 s’appliquent lorsque, au cours de la période transitoire visée à l’article 83 de l’accord JUB, des demandes sont formées devant la juridiction unifiée du brevet et devant une juridiction d’un État membre partie à l’accord JUB.