1. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine si:
a) i) l'injonction de payer a été signifiée ou notifiée selon l'un des modes prévus à l'article 14; et
ii) la signification ou la notification n'est pas intervenue en temps utile pour lui permettre de préparer sa défense, sans qu'il y ait faute de sa part, ou
b) le défendeur a été empêché de contester la créance pour cause de force majeure ou en raison de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait faute de sa part, pour autant que, dans un cas comme dans l'autre, il agisse promptement.
2. Après expiration du délai prévu à l'article 16, paragraphe 2, le défendeur a également le droit de demander le réexamen de l'injonction de payer européenne devant la juridiction compétente de l'État membre d'origine lorsqu'il est manifeste que l'injonction de payer a été délivrée à tort, au vu des exigences fixées par le présent règlement, ou en raison d'autres circonstances exceptionnelles.
3. Si la juridiction rejette la demande du défendeur au motif qu'aucune des conditions de réexamen énoncées aux paragraphes 1 et 2 n'est remplie, l'injonction de payer européenne reste valable.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié au motif que l'une des conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 est remplie, l'injonction de payer européenne est nulle et non avenue.
Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 (…), doivent être interprétés en ce sens que, dans le cas où une injonction de payer européenne est signifiée ou notifiée au défendeur sans que la demande d’injonction jointe à celle‑ci ait été rédigée ou accompagnée d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre, ainsi que le requiert l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le défendeur doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement, de son droit de refuser de recevoir l’acte en cause.
En cas d’omission de cette formalité, la régularisation de la procédure doit être effectuée conformément aux dispositions de ce dernier règlement, au moyen de la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II de celui-ci.
Dans ce cas, en raison de l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer européenne, conjointement avec la demande d’injonction, cette injonction n’acquiert pas force exécutoire et le délai imparti au défendeur pour former opposition ne peut commencer à courir, de sorte que l’article 20 du règlement n° 1896/2006 ne saurait trouver à s’appliquer".
Aff. C-21/17, Concl. M. Wathelet
Partie requérante en cassation: Catlin Europe SE
Partie requérante en première instance: O. K. Trans Praha spol. s r.o.
L’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) doit-il être interprété en ce sens que l’absence d’information au destinataire quant à la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier au sens de l’article 8, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1393/2007 (…) (ci-après le «règlement relatif à la signification et à la notification») ouvre, pour la partie défenderesse (destinataire), le droit de demander le réexamen de l’injonction de payer européenne, au sens de l’article 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1896/2006 (…) ?
Conclusions de l'AG M. Whatelet :
– "Le règlement (CE) n° 1896/2006 (...), ainsi que le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doivent être interprétés en ce sens que, lors de la signification ou de la notification d’une injonction de payer européenne au défendeur, résidant sur le territoire d’un autre État membre et dans le cas de figure où la demande d’injonction n’a pas été rédigée ou accompagnée d’une traduction soit dans une langue que celui-ci comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre d’exécution ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, le destinataire doit être dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de son droit de refuser de recevoir l’acte.
– Conformément aux dispositions de ce dernier règlement, en cas d’omission de cette formalité, la procédure peut être régularisée par la communication à l’intéressé du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement.
– Tant que dure l’irrégularité procédurale affectant la signification ou la notification de l’injonction de payer, conjointement avec la demande d’injonction, d’une part, cette injonction n’acquiert aucune force exécutoire et, d’autre part, le délai imparti au défendeur pour former opposition ne commence pas à courir".
Aff. C-245/14, Concl. P. Cruz Villalón
Motif 41 : "L’intérêt de la procédure instaurée par le règlement n° 1896/2006 étant de concilier la rapidité et l’efficacité d’une procédure judiciaire avec le respect des droits de la défense, le défendeur doit dès lors exercer ses droits dans les délais qui lui sont impartis et ne saurait disposer, par la suite, que de moyens limités pour s’opposer à l’exécution de l’injonction de payer européenne."
Dispositif : "L’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1896/2006 (...) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à ce qu’un défendeur, qui s’est vu notifier, conformément à ce règlement, une injonction de payer européenne soit fondé à demander le réexamen de cette injonction en faisant valoir que la juridiction d’origine s’est déclarée à tort compétente en se fondant sur des informations prétendument fausses fournies par le demandeur dans le formulaire de demande de cette injonction de payer."
Aff. C-119/13, Aff. C-120/12, Concl. Y. Bot
Motif 42 : "Une (…) situation [dans laquelle l’injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 du règlement n° 1896/2006, si bien que le défendeur n’est pas informé de manière régulière de l’existence et du fondement de l’injonction délivrée à son encontre] ne saurait être compatible avec les droits de la défense, de sorte qu’une application de la procédure d’opposition prévue aux articles 16 et 17 du règlement n° 1896/2006 ne peut pas être envisagée dans des circonstances telles que celles en cause au principal".
Motif 46 : "Or, en l’occurrence, le règlement n° 1896/2006 reste muet quant aux éventuelles voies de recours qui s’offrent au défendeur lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’il s’avère que cette injonction n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales énoncées aux articles 13 à 15 de ce règlement".
Motif 45 : "En tout état de cause, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 26 du règlement n° 1896/2006, toute question procédurale non expressément réglée par ce règlement «est régie par le droit national», de sorte que, dans un tel cas, une application par analogie dudit règlement est exclue".
Motif 47 : "Il s’ensuit que, dans un tel cas, ces questions procédurales demeurent régies par le droit national conformément à l’article 26 du règlement n° 1896/2006".
Dispositif (et motif 49) : "Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, doit être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 de ce règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement.
Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire".
Europe 2014, comm. 505, obs. L. Idot
Procédures 2014, comm. 297, obs. C. Nourissat
Dispositif : "Le non-respect du délai pour former opposition à une injonction de payer européenne, du fait du comportement fautif du représentant du défendeur, ne justifie pas un réexamen de cette injonction de payer, un tel non-respect ne relevant ni de circonstances extraordinaires au sens de l’article 20, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1896/2006 (…), ni de circonstances exceptionnelles au sens du paragraphe 2 du même article".
Europe 2013, n° 5, obs. L. Idot