Article 59 - Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés
Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.