1. Une fois écoulé le délai fixé à l'article 64, paragraphe 2, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective si elle estime que les conditions de l'article 63, paragraphe 1, sont remplies. Dans ce cas, la juridiction:
a) désigne un coordinateur;
b) rend une décision sur les grandes lignes de la coordination; et
c) rend une décision sur l'estimation des coûts et la part des coûts à acquitter par les membres du groupe.
2. La décision d'ouverture de la procédure de coordination collective est notifiée aux praticiens de l'insolvabilité participants et au coordinateur.