Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, JO L 199 du 31/07/2007, p. 1-22
Règlement consolidé, 14.07.2017
Ouvrages, monographies, études
L. Cadiet, E. Jeuland, S. Amrani-Mekki (dir.), Droit processuel civil de l’Union européenne, LexisNexis, 2011
G. Cuniberti, C. Normand, F. Cornette, Droit international de l'exécution, Recouvrement des créances civiles et commerciales, LGDJ, 2011
Articles, observations
M. Attal, Panorama 2007 de droit international privé, RJ com. janv.-févr. 2008, p. 35
M. Douchy-Oudot, La force exécutoire à dimension européenne, Procédures 2008. Étude. 4
F. Ferrand, La procédure européenne de règlement des petits litiges, concurrente des procédures nationales ?, Rev. huissiers 2010, suppl. au n°10, p. 51
E. Guinchard, L’Europe, la procédure civile et le créancier : l’injonction de payer européenne et la procédure européenne de règlement des petits litiges, RTD com. 2008. 465
X. E. Kramer, Small claim, simple recovery? The European small claims procedure and its implementation in the member states, ERA Forum (2011) 12: 119–133
G. Mecarelli, Coopération judiciaire civile, Dr. et proc. Mars-Avril 2007. suppl. 5
M.-L. Niboyet, Normalisation et nouveau souffle de communautarisation, Dr. et patr. 2008. 104
S. Piedelièvre, Litiges transfrontaliers et mise en œuvre des mesures d’exécution, RD banc. fin. 2007. comm. 190 ; Entrée en vigueur - Procédures européennes d'injonction de payer et de règlement des petits litiges, RD banc. fin. 2009, comm. 29
Autres
X.E. Kramer, E.A. Ontanu, The functioning of the European Small Claims Procedure in the Netherlands: Normative and Empirical Reflections, Social Science Research Network, 2013
Le règlement n° 861/2007 est applicable depuis le 1er jan. 2009 (à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er jan. 2008) dans tous les Etats membres, à l’exception du Danemark.
Il est applicable en Croatie à partir du 1er juillet 2013.
Le règlement (UE) n° 2015/2421 modifie le règlement n° 861/2007. La plupart des modifications apportées sont entrées en application (sauf au Danemark) le 14 juillet 2017.
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007, du 19 nov. 2013, COM(2013) 795 final
Europe 2013. Alerte 63, obs. L. Idot
Règlement (UE) n° 2015/2421 du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) n° 1896/2006 instituant une procédure d'injonction de payer européenne, JO L 341 du 24.12.2015, p. 1–13 (pdf), en vigueur, pour l'essentiel, à compter du 14 juillet 2017
Antérieurement : procédure de révision sur l'Observatoire législatif du Parlement européen
Proposition de règlement, modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, du 19 nov. 2013, COM (2013) 794 final
Résumé de l’analyse d’impact accompagnant la Proposition de règlement modifiant les règlements (CE) n° 861/2007 et n° 1896/2006, du 19 nov. 2013, SWD (2013) 460 final
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen1,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité2,
considérant ce qui suit:
(1) La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour la mise en place progressive de cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Selon l’article 65, point c), du traité, ces mesures doivent viser à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.
(3) À cet égard, la Communauté a déjà, parmi d’autre mesures, adopté le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale3, règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale4, décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale5, règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées6 et le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer7.
(4) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil et la Commission à établir des règles de procédure communes en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant les demandes de faible importance en matière de droits des consommateurs et en matière commerciale.
(5) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme de mesures — élaboré conjointement par le Conseil et la Commission — sur la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale8. Ce programme prévoit de simplifier et d’accélérer le règlement des litiges transfrontaliers de faible importance. Il y a été donné suite avec le programme de La Haye9, adopté par le Conseil européen le 5 novembre 2004, qui préconise que les travaux sur les petites créances soient poursuivis avec détermination.
(6) Le 20 décembre 2002, la Commission a adopté un Livre vert sur une procédure européenne d’injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance. La publication de ce Livre vert a marqué le lancement d’une consultation sur les mesures relatives à la simplification et à l’accélération du règlement des litiges portant sur des montants de faible importance.
(7) De nombreux États membres ont introduit des procédures civiles simplifiées de règlement des petits litiges, eu égard au fait que les frais, les retards et la complexité liés aux litiges ne diminuent pas toujours proportionnellement au montant de la demande. Les obstacles à l’obtention d’une décision rapide et peu coûteuse augmentent dans les litiges transfrontaliers. Il est par conséquent nécessaire d’instituer une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée "procédure européenne de règlement des petits litiges". Celle-ci devrait avoir pour objectif de faciliter l’accès à la justice. En raison des distorsions de concurrence créées au sein du marché intérieur par les déséquilibres en termes d’efficacité des outils procéduraux mis à la disposition des créanciers dans les différents États membres, il est nécessaire de disposer d’une législation communautaire garantissant des conditions identiques aux créanciers et aux débiteurs dans l’ensemble de l’Union européenne. Il convient de tenir compte des principes de simplicité, de rapidité et de proportionnalité lors de la fixation des frais de gestion d’une demande relevant de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Les détails relatifs aux frais exigibles devraient être rendus publics, et les modalités de fixation de ces frais devraient être transparentes.
(8) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait simplifier et accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et en réduire les coûts, en proposant un instrument facultatif venant s’ajouter aux possibilités offertes par les législations des États membres, qui ne seront pas affectées. Le présent règlement devrait aussi faciliter la reconnaissance et l’exécution dans un État membre des jugements rendus dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.
(9) Le présent règlement vise à promouvoir les droits fondamentaux et tient compte, notamment, des principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La juridiction devrait respecter le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, notamment lorsqu’elle se prononce sur la nécessité d’une audience, sur les moyens d’obtention des preuves et sur l’étendue de l’obtention des preuves.
(10) Afin de faciliter le calcul du montant d’une demande, il ne devrait être tenu compte d’aucun intérêt, frais ni débours. Cela ne devrait pas porter atteinte à la faculté qu’a la juridiction d’accorder ceux-ci dans la décision qu’elle rendra, ni aux règles nationales relatives au calcul des intérêts.
(11) Afin de faciliter le déclenchement de la procédure européenne de règlement des petits litiges, il convient que le demandeur introduise une demande en complétant un formulaire de demande et l’adresse à la juridiction. Un formulaire de demande ne devrait être adressé qu’à une juridiction compétente.
(12) Le formulaire de demande devrait être accompagné, le cas échéant, de toutes les pièces justificatives utiles. Cependant, cela n’empêche pas le demandeur de présenter, le cas échéant, des éléments de preuve complémentaires au cours de la procédure. Le même principe devrait s’appliquer à la réponse du défendeur.
(13) Les notions de "manifestement non fondée" et "irrecevable", en ce qui concerne le rejet de la demande, devraient être déterminées conformément au droit national.
(14) La procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être écrite, sauf si la juridiction estime qu’une audience est nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter une telle demande. Ce rejet ne peut être contesté séparément.
(15) Les parties ne devraient pas être obligées d’être représentées par un avocat ou un autre professionnel du droit.
(16) La notion de "demande reconventionnelle" devrait s’entendre au sens de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 44/2001, à savoir une demande dérivant du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande initiale. Il y a lieu d’appliquer les articles 2 et 4, l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, mutatis mutandis aux demandes reconventionnelles.
(17) Lorsque le défendeur argue d’un droit de compensation au cours de la procédure, cette demande ne devrait pas constituer une demande reconventionnelle aux fins du présent règlement. Par conséquent, le défendeur ne devrait pas être tenu d’utiliser le formulaire type A figurant à l’annexe I pour invoquer ce droit.
(18) Aux fins de l’application de l’article 6, l’État requis est l’État membre dans lequel il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission d’une pièce. En vue de réduire les frais et retards, les actes devraient être principalement signifiés ou notifiés aux parties par voie postale avec accusé de réception indiquant également la date de réception.
(19) Une partie peut refuser d’accepter une pièce au moment de sa signification ou de sa notification, ou en retournant la pièce dans un délai d’une semaine si elle n’est pas rédigée, ou accompagnée d’une traduction, dans la langue officielle de l’État membre requis (ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce), ou dans une langue que le destinataire comprend.
(20) En ce qui concerne les auditions et l’obtention des preuves, les États membres devraient encourager l’utilisation des technologies modernes de communication, en application du droit national de l’État membre du for. La juridiction devrait retenir le moyen d’obtention des preuves le plus simple et le moins onéreux.
(21) L’assistance pratique qui doit être mise à la disposition des parties devrait comprendre des informations techniques relatives à la disponibilité des formulaires et à la manière de les remplir.
(22) Les informations concernant des questions de procédure peuvent également être données par le personnel de la juridiction, conformément au droit national.
(23) L’objectif du présent règlement étant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers, la juridiction devrait agir dès que possible, même lorsque le présent règlement ne fixe pas de délai à une étape spécifique de la procédure.
(24) Aux fins du calcul des délais dans le présent règlement, le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes10 devrait être applicable.
(25) Afin d’accélérer le recouvrement de créances de faible montant, la décision devrait être immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours éventuel et sans qu’il y ait obligation de constituer une sûreté, sauf exceptions prévues par le présent règlement.
(26) Toute référence à un recours faite dans le présent règlement devrait s’entendre comme renvoyant à toutes les voies de recours possibles prévues par le droit national.
(27) La juridiction doit comprendre une personne apte à exercer des fonctions de juge selon les règles du droit national.
(28) Lorsque la juridiction est tenue de fixer un délai, la partie concernée devrait être informée des conséquences du non-respect de ce délai.
(29) La partie qui succombe devrait supporter les frais de procédure. Les frais de procédure devraient être fixés conformément au droit national. Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la juridiction ne devrait condamner la partie qui succombe qu’au paiement des frais de procédure. Ceci comprend, par exemple, les frais de représentation de la partie adverse par un avocat ou un autre professionnel du droit, ou les frais de signification ou de notification ou de traduction des pièces, qui sont proportionnés au montant de la demande ou dont l’engagement a été indispensable.
(30) Afin de faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions, une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devrait être reconnue et exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
(31) Il convient de prévoir des normes minimales pour le réexamen d’une décision dans les cas où le défendeur n’a pas pu contester la demande.
(32) Eu égard aux objectifs de simplicité et d’efficacité par rapport au coût, la partie qui demande l’exécution d’une décision ne devrait pas être tenue d’avoir un représentant autorisé ou une adresse postale dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution conformément au droit national dudit État membre.
(33) Il y a lieu également d’appliquer le chapitre III du présent règlement à la fixation des frais et des dépenses engagés par les agents compétents pour la procédure d’exécution du fait d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par le présent règlement.
(34) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission11.
(35) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à adopter les mesures nécessaires à la mise à jour et aux modifications techniques à apporter aux formulaires qui figurent aux annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(36) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’institution d’une procédure permettant de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(37) Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.
(38) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement établit une procédure européenne visant à régler les petits litiges, ci-après dénommée "procédure européenne de règlement des petits litiges", en vue de simplifier et d’accélérer le règlement des petits litiges transfrontaliers et d’en réduire les coûts. La procédure européenne de règlement des petits litiges est à la disposition des justiciables parallèlement aux procédures prévues par les législations des États membres.
Le présent règlement supprime par ailleurs les procédures intermédiaires nécessaires pour qu’une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges soit reconnue et exécutée dans un autre État membre.
"1. Le présent règlement s'applique en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontaliers au sens de l'article 3, quelle que soit la nature de la juridiction, lorsque le montant d'une demande ne dépasse pas 5 000 EUR au moment de la réception du formulaire de demande par la juridiction compétente, hors intérêts, frais et débours. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives ni la responsabilité de l'État pour des actes ou des omissions commis dans l'exercice de la puissance publique (“acta jure imperii”).
2. Sont exclus de l'application du présent règlement:
a) l'état et la capacité des personnes physiques;
b) les régimes matrimoniaux ou les régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est applicable, sont réputés avoir des effets comparables au mariage;
c) les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance;
d) les testaments et les successions, y compris les obligations alimentaires résultant du décès;
e) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
f) la sécurité sociale;
g) l'arbitrage;
h) le droit du travail;
i) les baux d'immeubles, exception faite des procédures relatives à des demandes pécuniaires; ou
j) les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation."
Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: ZSE Energia a.s.
Partie défenderesse: RG
Partie intervenante: ZSE Energia CZ, s.r.o.
1) La notion «une des parties», mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la «partie intervenante», c’est-à-dire la personne participant à la procédure qui n’est ni le demandeur (partie requérante) ni le défendeur (partie défenderesse), mais qui n’intervient dans la procédure qu’à l’appui du demandeur (partie requérante) ou du défendeur (partie défenderesse)?
2) Si «la partie intervenante» ne doit pas être qualifiée de «partie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 861/2007:
Une procédure introduite au moyen du formulaire A de l’annexe au règlement 861/2007, opposant un demandeur (partie requérante) et un défendeur (partie défenderesse), relève-t-elle du champ d’application du règlement 861/2007 au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, si le demandeur et le défendeur sont domiciliés dans le même État membre que celui du for et que seule «la partie intervenante» est domiciliée dans un autre État membre?
1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.
2. "Le domicile est déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil.1"
3. "Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…), tel que modifié par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal".
Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: ZSE Energia a.s.
Partie défenderesse: RG
Partie intervenante: ZSE Energia CZ, s.r.o.
1) La notion «une des parties», mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la «partie intervenante», c’est-à-dire la personne participant à la procédure qui n’est ni le demandeur (partie requérante) ni le défendeur (partie défenderesse), mais qui n’intervient dans la procédure qu’à l’appui du demandeur (partie requérante) ou du défendeur (partie défenderesse)?
2) Si «la partie intervenante» ne doit pas être qualifiée de «partie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 861/2007:
Une procédure introduite au moyen du formulaire A de l’annexe au règlement 861/2007, opposant un demandeur (partie requérante) et un défendeur (partie défenderesse), relève-t-elle du champ d’application du règlement 861/2007 au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, si le demandeur et le défendeur sont domiciliés dans le même État membre que celui du for et que seule «la partie intervenante» est domiciliée dans un autre État membre?
Motifs : "(…) Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Weclaim Holding Limited (la société Weclaim) a saisi un tribunal de commerce d'une requête visant à l'indemnisation, par l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF, des dommages subis par le véhicule de M. Q..., sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 (…) ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, le jugement, se fondant sur les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, retient que l'acte dit de transfert de droits par M. Q... à la société Weclaim, qualifié par celle-ci d'acte de cession de créance, constitue un mandat de recouvrement d'une indemnité, ou un contrat d'agent, et non un acte de cession de créance ; qu'il en déduit que la société Weclaim étant intervenue en qualité de mandataire de M. Q..., le litige n'est pas un litige transfrontalier, mais un litige entre deux parties françaises sur le sol français ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, et tenant à la qualification de mandat appliquée à l'acte conclu entre la société Weclaim et M. Q..., le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ; (…)".
1. Le demandeur introduit la procédure européenne de règlement des petits litiges en remplissant le formulaire type A figurant à l’annexe I, et en l’adressant directement à la juridiction compétente par voie postale ou par tout autre moyen de communication, comme la télécopie ou le courrier électronique, admis par l’État membre dans lequel la procédure est engagée. Le formulaire de demande comporte une description des éléments de preuve à l’appui de la demande et est accompagné, le cas échéant, de toute pièce justificative utile.
2. Les États membres informent la Commission des moyens de communication qu’ils acceptent. La Commission met ces informations à la disposition du public.
3. Lorsqu’une demande ne relève pas du champ d’application du présent règlement, la juridiction en informe le demandeur. À moins que le demandeur ne retire sa demande, la juridiction donne suite à celle-ci conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.
4. Lorsque la juridiction estime que les informations fournies par le demandeur manquent de clarté, ou sont insuffisantes, ou que le formulaire de demande n’a pas été dûment rempli, et sauf si la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, la juridiction met le demandeur en mesure de compléter ou de rectifier le formulaire de demande ou de fournir toutes informations ou pièces complémentaires ou de retirer la demande, dans le délai qu’elle précise. La juridiction utilise à cet effet le formulaire type B figurant à l’annexe II.
Lorsque la demande apparaît manifestement non fondée ou irrecevable, ou lorsque le demandeur ne complète pas ni ne rectifie le formulaire de demande dans le délai indiqué, la demande est rejetée. "La juridiction informe le demandeur de ce rejet et lui indique si celui-ci est susceptible de recours." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
5. "Les États membres veillent à ce que le formulaire type de demande A puisse être obtenu auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée et à ce qu'il soit accessible par l'intermédiaire des sites internet nationaux pertinents." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
1. "La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite.
1 bis. La juridiction tient une audience uniquement si elle estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. La juridiction peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Il ne peut pas être contesté séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même.La procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si l’une des parties le demande. Elle peut rejeter cette demande si elle estime que, compte tenu des particularités de l’espèce, une audience est manifestement inutile pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Ce refus est motivé par écrit. Le refus ne peut pas être contesté séparément." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
2. Après réception du formulaire de demande dûment rempli, la juridiction complète la partie I du formulaire type de réponse C figurant à l’annexe III.
Une copie du formulaire de demande et, le cas échéant, des pièces justificatives, accompagnée du formulaire de réponse ainsi complété, est signifiée ou notifiée au défendeur conformément à l’article 13. L’expédition de ces pièces doit intervenir dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du formulaire de demande dûment rempli.
3. Le défendeur répond dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle les formulaires de demande et de réponse lui ont été signifiés ou notifiés en remplissant la partie II du formulaire type de réponse C, accompagné, le cas échéant, de toutes pièces justificatives utiles, et en le renvoyant à la juridiction, ou par tout autre moyen adapté n’impliquant pas l’utilisation du formulaire de réponse.
4. Dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la réponse du défendeur, la juridiction transmet au demandeur une copie de la réponse accompagnée de toute pièce justificative utile.
5. Si un défendeur estime, dans sa réponse, que le montant d’une demande non pécuniaire dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la juridiction décide, dans un délai de trente jours à compter de la transmission de la réponse au demandeur, si la demande relève du champ d’application du présent règlement. Cette décision ne peut être contestée séparément.
6. Toute demande reconventionnelle, qui est présentée au moyen du formulaire type A, et toute pièce justificative éventuelle sont signifiées ou notifiées au demandeur conformément à l’article 13. Ces pièces sont transmises dans un délai de quatorze jours à compter de leur réception.
Le demandeur dispose d’un délai de trente jours pour répondre à toute demande reconventionnelle, à compter de sa signification ou de sa notification.
7. Si la demande reconventionnelle dépasse la limite fixée à l’article 2, paragraphe 1, la demande et la demande reconventionnelle ne relèvent pas de la procédure européenne de règlement des petits litiges mais sont traitées conformément au droit procédural applicable dans l’État membre où la procédure se déroule.
Les articles 2 et 4 et les paragraphes 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, aux demandes reconventionnelles.
1. Le formulaire de demande, la réponse, toute demande reconventionnelle, toute réponse à une demande reconventionnelle et tout descriptif des pièces justificatives sont présentés dans la ou l’une des langues de la juridiction.
2. Si l’une des autres pièces reçues par la juridiction est rédigée dans une langue autre que la langue de procédure, la juridiction ne peut en demander une traduction que si elle semble nécessaire pour lui permettre de rendre sa décision.
3. Lorsqu’une partie a refusé d’admettre une pièce parce qu’elle n’est pas rédigée:
a) dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification, à la notification, ou à la transmission de la pièce; ou
b) dans une langue que le destinataire comprend,
la juridiction en informe l’autre partie afin que cette partie fournisse une traduction de la pièce.
1. Dans un délai de trente jours à compter de la réception par la juridiction des réponses du défendeur ou du demandeur dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, la juridiction rend une décision, ou:
a) demande aux parties de fournir des renseignements complémentaires au sujet de la demande dans un certain délai, qui n’est pas supérieur à trente jours;
b) obtient des preuves conformément à l’article 9; ou
c) convoque les parties à comparaître à une audience, qui doit se tenir dans un délai de trente jours à compter de la convocation.
2. La juridiction rend sa décision dans un délai de trente jours après une audience ou après réception de toutes les informations nécessaires pour statuer. La décision est signifiée ou notifiée aux parties conformément à l’article 13.
3. Si la juridiction n’a pas reçu de réponse de la partie concernée dans les délais fixés à l’article 5, paragraphes 3 ou 6, elle rend une décision sur la demande ou sur la demande reconventionnelle.
"1. Lorsque la tenue d'une audience est jugée nécessaire en application de l'article 5, paragraphe 1 bis, cette audience a lieu en utilisant toute technologie de communication à distance appropriée, telle que la vidéoconférence ou la téléconférence, dont la juridiction dispose, à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'utilisation d'une telle technologie ne soit pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.
Lorsque la personne qui doit être entendue a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie, la participation de cette personne à une audience par vidéoconférence, téléconférence ou au moyen d'autres technologies de communication à distance appropriées est organisée en recourant aux procédures prévues par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil1 .
2. Une partie citée à comparaître en personne à une audience peut solliciter l'utilisation de technologies de communication à distance, pour autant que la juridiction dispose de telles technologies, au motif que les modalités d'une comparution en personne, notamment les frais éventuels supportés par ladite partie, seraient disproportionnées par rapport au litige.
3. Une partie citée à comparaître par l'intermédiaire d'une technologie de communication à distance peut demander à comparaître en personne à l'audience. Le formulaire type de demande A et le formulaire type de réponse C, établis conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2, informent les parties que le remboursement des frais qu'une partie doit supporter à la suite de sa comparution en personne à l'audience, à la demande de cette partie, est soumis aux conditions définies à l'article 16.
4. La décision de la juridiction relative à la demande prévue aux paragraphes 2 et 3 ne peut pas être contestée séparément d'un recours à l'encontre de la décision elle-même." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
"1. La juridiction détermine les moyens d'obtention des preuves et l'étendue des preuves indispensables à sa décision dans le cadre des règles applicables à l'admissibilité de la preuve. Elle opte pour le moyen d'obtention des preuves le plus simple et le moins contraignant.
2. La juridiction peut admettre l'obtention de preuves par déclarations écrites de témoins, d'experts ou de parties.
3. Lorsque l'obtention de preuves implique d'entendre une personne, son audition se déroule conformément aux conditions énoncées à l'article 8.
4. La juridiction ne peut obtenir des preuves par expertise ou témoignage oral que s'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base d'autres preuves." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n’est pas obligatoire.
"1. Les États membres veillent à ce que les parties puissent bénéficier à la fois d'une aide pratique pour remplir les formulaires et d'informations générales sur le champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que d'informations générales quant aux juridictions de l'État membre concerné compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges. Cette aide est fournie gratuitement. Rien dans le présent paragraphe n'impose aux États membres de prévoir une aide judiciaire ou une assistance juridique sous la forme de l'évaluation juridique d'un cas particulier.
2. Les États membres veillent à ce que des informations sur les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide conformément au paragraphe 1 puissent être obtenues auprès de toutes les juridictions devant lesquelles la procédure européenne de règlement des petits litiges peut être engagée, et soient accessibles sur les sites internet nationaux pertinents." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
1. La juridiction n’oblige pas les parties à assortir la demande d’une qualification juridique.
2. En cas de besoin, la juridiction informe les parties sur les questions de procédure.
3. Le cas échéant, la juridiction cherche à amener les parties à un accord amiable.
"1. Les actes visés à l'article 5, paragraphes 2 et 6, et les décisions rendues conformément à l'article 7 sont signifiés ou notifiés:
a) par voie postale; ou
b) par des moyens électroniques:
i) lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre et, si la partie destinataire de l'acte a son domicile ou sa résidence habituelle dans un autre État membre, conformément aux règles de procédure de cet État membre; et
ii) lorsque la partie destinataire de l'acte a préalablement accepté de manière expresse que les actes puissent lui être signifiés ou notifiés par des moyens électroniques ou lorsque, conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel cette partie a son domicile ou sa résidence habituelle, elle est légalement tenue d'accepter ce mode spécifique de signification ou de notification.
La signification ou la notification est attestée par un accusé de réception indiquant la date de réception.
2. Toutes les communications écrites non visées au paragraphe 1 entre la juridiction et les parties ou d'autres personnes engagées dans la procédure s'effectuent par des moyens électroniques avec accusé de réception, lorsque ces moyens sont techniquement disponibles et admissibles conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre, à condition que la partie ou la personne concernée ait préalablement accepté de tels moyens de communication ou qu'elle soit, conformément aux règles de procédure de l'État membre dans lequel cette partie ou cette personne a son domicile ou sa résidence habituelle, légalement tenue d'accepter de tels moyens de communication.
3. Outre tout autre moyen disponible conformément aux règles de procédure des États membres pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques tel que cela est requis en vertu des paragraphes 1 et 2, il est possible d'exprimer un tel consentement au moyen du formulaire type de demande A et du formulaire type de réponse C.
4. Si la signification ou la notification n'est pas possible conformément au paragraphe 1, celle-ci peut se faire par tout autre mode prévu à l'article 13 ou 14 du règlement (CE) no 1896/2006.
Si les communications ne sont pas possibles conformément au paragraphe 2, ou si, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, elles ne sont pas appropriées, tout autre mode de communication admissible en vertu du droit de l'État membre dans lequel la procédure européenne de règlement des petits litiges est mise en œuvre peut être utilisé." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
1. Dans les cas où la juridiction fixe un délai, la partie concernée est informée des conséquences du non-respect de ce délai.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction peut proroger les délais prévus à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 5, paragraphes 3 et 6, et à l’article 7, paragraphe 1, si cela se révèle nécessaire pour préserver les droits des parties.
3. Si, dans des circonstances exceptionnelles, la juridiction se trouve dans l’impossibilité de respecter les délais prévus à l’article 5, paragraphes 2 à 6, et à l’article 7, elle prend les mesures exigées par ces dispositions dès que possible.
1. La décision est exécutoire nonobstant tout recours éventuel. La constitution d’une sûreté n’est pas obligatoire.
2. L’article 23 s’applique également lorsque la décision doit être exécutée dans l’État membre dans lequel elle a été rendue.
"1. Les frais de justice perçus dans un État membre pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peuvent être disproportionnés et ne peuvent être supérieurs aux frais perçus pour les procédures simplifiées nationales dans cet État membre.
2. Les États membres veillent à ce que les parties puissent payer les frais de justice en utilisant des modes de paiement à distance qui permettent également aux parties d'effectuer le paiement à partir d'un État membre autre que celui dans lequel la juridiction est située, et en proposant au moins un des modes de paiement suivants:
a) virement bancaire;
b) paiement par carte de crédit ou de débit; ou
c) prélèvement sur le compte bancaire du demandeur." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
La partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Toutefois, la juridiction n’accorde pas à la partie qui a eu gain de cause le remboursement des dépens qui n’étaient pas indispensables ou qui étaient disproportionnés au regard du litige.
Dispositif : "L’article 16 du règlement (CE) n° 861/2007 (…), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu laquelle, lorsqu’une partie n’obtient que partiellement gain de cause, la juridiction nationale peut ordonner que chacune des parties à la procédure supporte la charge de ses propres frais de procédure ou peut répartir ces frais entre ces parties. Dans une telle hypothèse, la juridiction nationale demeure, en principe, libre de répartir le montant desdits frais, pourvu que les règles procédurales nationales de répartition des frais de procédure dans les petits litiges transfrontaliers ne soient pas moins favorables que les règles procédurales régissant des situations similaires soumises au droit interne et que les exigences procédurales liées à la répartition de ces frais de procédure ne conduisent pas les personnes intéressées à renoncer à faire usage de cette procédure européenne de règlement des petits litiges en imposant au demandeur, lorsqu’il a largement eu gain de cause, de supporter tout de même ses frais de procédure ou une partie substantielle de ceux-ci".
Partie requérante: Rebecka Jonsson
Partie défenderesse: Société du Journal L'Est Républicain
1) L'article 16 du règlement (CE) n° 861/2007 (…) s'oppose-t-il à l'application d'une disposition de droit national en vertu de laquelle la condamnation au paiement des frais de procédure peut être écartée ou modifiée en raison du fait que les parties gagnent respectivement ou succombent respectivement, lorsqu’il y a plusieurs demandes dans l’affaire ou lorsqu’une demande n’est accueillie que partiellement?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, comment faut-il concrètement comprendre l’expression «partie qui succombe», figurant à l’article 16 du règlement?
1. Les États membres font savoir à la Commission si leur droit procédural prévoit une voie de recours contre une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dans quel délai le recours doit être formé. La Commission met ces informations à la disposition du public.
"2. Les articles 15 bis et 16 sont applicables à tout recours." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
"1. Un défendeur qui n'a pas comparu peut demander un réexamen de la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges devant la juridiction compétente de l'État membre dans lequel cette décision a été rendue, lorsque:
a) le formulaire de demande n'a pas été signifié ou notifié au défendeur ou, dans le cas d'une audience, lorsque le défendeur n'a pas été cité à comparaître, en temps utile et de manière à ce qu'il puisse préparer sa défense; ou
b) le défendeur s'est trouvé dans l'impossibilité de contester la demande pour des raisons de force majeure ou par suite de circonstances extraordinaires, sans qu'il y ait eu faute de sa part;
à moins que le défendeur n'ait pas exercé de recours à l'encontre de cette décision alors qu'il était en mesure de le faire.
2. Le délai pour demander un réexamen est de trente jours. Il court à compter du jour où le défendeur a eu effectivement connaissance du contenu de la décision et où il a été en mesure d'agir, au plus tard à compter du jour de la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre ses biens indisponibles en tout ou partie. Ce délai ne peut être prorogé.
3. Si la juridiction rejette la demande de réexamen visée au paragraphe 1 au motif qu'aucun des motifs de réexamen énoncés audit paragraphe ne s'applique, la décision reste exécutoire.
Si la juridiction décide que le réexamen est justifié pour l'un quelconque des motifs énoncés au paragraphe 1, la décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est nulle et non avenue. Toutefois, le demandeur ne perd pas l'avantage résultant de toute interruption des délais de prescription ou de déchéance lorsqu'une telle interruption s'applique en vertu du droit national." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
Sous réserve des dispositions du présent règlement, la procédure européenne de règlement des petits litiges est régie par le droit procédural de l’État membre dans lequel la procédure se déroule.
Motifs : "Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 19 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsqu'il applique la procédure européenne de règlement des petits litiges, le juge est tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que, si, répondant à une demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 5.6 du règlement précité, l'auteur de la saisine formule de nouvelles prétentions, développe de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces, il appartient au juge qui envisage de prendre en considération de tels éléments d'en assurer la transmission préalable à la partie adverse ;
Attendu que le jugement accueille les demandes de M. M..., après avoir relevé que, dans ses écritures en réponse à celles de la société, celui-ci avait formulé une demande nouvelle, développé des moyens nouveaux et produit des pièces complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement transmis ces éléments à la société, le tribunal a violé les textes susvisés".
1. Une décision rendue dans un État membre dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est reconnue et exécutée dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
2. "À la demande d'une des parties, la juridiction délivre, sans frais supplémentaires, le certificat relatif à une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, au moyen du formulaire type D figurant à l'annexe IV. Sur demande, la juridiction fournit à cette partie le certificat rédigé dans toute autre langue officielle des institutions de l'Union au moyen du formulaire type dynamique multilingue disponible sur le portail e-Justice européen. Aucune disposition du présent règlement n'impose à la juridiction de fournir une traduction et/ou une translittération du texte figurant dans les champs de texte libre de ce certificat." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
1. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les procédures d’exécution sont régies par le droit de l’État membre d’exécution.
Une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges est exécutée dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans l’État membre d’exécution.
2. La partie qui demande l’exécution produit:
a) une copie de la décision, réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et
b) "le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, et, au besoin, une traduction de celui-ci dans la langue officielle de l'État membre d'exécution ou, si ledit État membre a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où l'exécution est demandée, conformément au droit de cet État membre, ou dans une autre langue que l'État membre d'exécution aura déclaré pouvoir accepter." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
3. La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir:
a) un représentant autorisé; ou
b) une adresse postale
dans l’État membre d’exécution, en dehors des agents compétents pour la procédure d’exécution.
4. Aucune garantie, ni aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être exigé, en raison soit de la qualité de ressortissant étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans l’État membre d’exécution, de la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges dans un autre État membre.
"1. Chaque État membre peut indiquer la ou les langues officielles des institutions de l'Union, autres que la sienne, qu'il peut accepter pour le certificat visé à l'article 20, paragraphe 2.
2. La traduction des informations relatives au contenu de la décision fournies dans un certificat visé à l'article 20, paragraphe 2, est réalisée par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l'un des États membres." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
1. Sur demande de la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée, la juridiction compétente dans l’État membre d’exécution refuse l’exécution d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges qui est incompatible avec une décision rendue antérieurement dans tout État membre ou dans un pays tiers, lorsque:
a) la décision antérieure a été rendue entre les mêmes parties dans un litige ayant la même cause;
b) la décision antérieure a été rendue dans l’État membre d’exécution ou réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre d’exécution; et que
c) l’incompatibilité des décisions n’a pas été et n’aurait pas pu être invoquée au cours de la procédure judiciaire dans l’État membre dans lequel la décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges a été rendue.
2. La décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges ne peut en aucun cas faire l’objet d’un réexamen au fond dans l’État membre d’exécution.
Lorsqu’une partie a formé un recours à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges, ou lorsqu’un tel recours est encore possible, ou lorsqu’une partie a demandé le réexamen au sens de l’article 18, la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre d’exécution peut, à la demande de la partie à l’encontre de laquelle l’exécution a été demandée:
a) limiter la procédure d’exécution à des mesures conservatoires;
b) subordonner l’exécution à la constitution d’une sûreté qu’elle détermine;
ou
c) dans des circonstances exceptionnelles, suspendre la procédure d’exécution.
"Une transaction judiciaire qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours de la procédure européenne de règlement des petits litiges et qui est exécutoire dans l'État membre dans lequel ladite procédure a été menée, est reconnue et exécutée dans un autre État membre dans les mêmes conditions qu'une décision rendue dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges.
Les dispositions du chapitre III s'appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
Les États membres collaborent pour faire en sorte que le grand public et les professionnels soient informés de la procédure européenne de règlement des petits litiges, y compris des frais y afférents, notamment par l’intermédiaire du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé conformément à la décision 2001/470/CE.
"1. Au plus tard le 13 janvier 2017, les États membres communiquent à la Commission:
a) les juridictions compétentes pour rendre une décision dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges;
b) les moyens de communication acceptés aux fins de la procédure européenne de règlement des petits litiges et dont les juridictions disposent conformément à l'article 4, paragraphe 1;
c) les autorités ou organismes compétents pour fournir une aide pratique conformément à l'article 11;
d) les moyens de signification ou de notification et de communication électroniques techniquement disponibles et admissibles en vertu de leurs règles de procédure conformément à l'article 13, paragraphes 1, 2 et 3, et les moyens disponibles, le cas échéant, en vertu de leur droit national, pour exprimer le consentement préalable au recours à des moyens électroniques, prévu à l'article 13, paragraphes 1 et 2;
e) les personnes ou les types de professions, le cas échéant, qui sont légalement tenus d'accepter la signification ou la notification de documents ou d'autres formes de communication écrite par des moyens électroniques conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2;
f) les frais de justice pour la procédure européenne de règlement des petits litiges ou leur mode de calcul, et les modes de paiement acceptés pour le paiement des frais de justice conformément à l'article 15 bis;
g) tout recours susceptible d'être exercé dans le cadre de leur droit procédural conformément à l'article 17, le délai dans lequel il doit être formé et la juridiction auprès de laquelle il peut être formé;
h) les procédures applicables pour demander un réexamen conformément à l'article 18 et les juridictions compétentes en la matière;
i) les langues acceptées en vertu de l'article 21 bis, paragraphe 1; et
j) les autorités compétentes en ce qui concerne l'exécution et les autorités compétentes aux fins de l'application de l'article 23.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.
2. La Commission met les informations communiquées conformément au paragraphe 1 à la disposition du public par tout moyen approprié, notamment par l'intermédiaire du portail e-Justice européen." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
"La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 27 ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IV." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
"1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 13 janvier 2016.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 26 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
1. Au plus tard le 15 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement, y compris une évaluation de l'opportunité:
a) d'un nouveau relèvement de la limite visée à l'article 2, paragraphe 1, en vue d'atteindre l'objectif du présent règlement qui consiste à faciliter l'accès des citoyens et des petites et moyennes entreprises à la justice dans les litiges transfrontaliers; et
b) d'un élargissement du champ d'application de la procédure européenne de règlement des petits litiges, en particulier aux demandes de rémunération, pour faciliter l'accès à la justice des employés en situation de litige professionnel transfrontalier avec leur employeur, après avoir envisagé le plein impact d'un tel élargissement.
Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.
À cette fin, et au plus tard le 15 juillet 2021, les États membres communiquent à la Commission des informations sur le nombre de demandes de procédure européenne de règlement des petits litiges, ainsi que sur le nombre de demandes d'exécution de décisions rendues dans la procédure européenne de règlement des petits litiges.
2. Au plus tard le 15 juillet 2019, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la diffusion des informations relatives à la procédure européenne de règlement des petits litiges dans les États membres, et formule éventuellement des recommandations sur la manière de mieux faire connaître cette procédure." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur l'application du règlement (CE) n° 861/2007, du 19 nov. 2013, COM(2013) 795 final
Europe 2013. Alerte 63, obs. L. Idot
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2009, à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 avec formulaires : v. JO L 199 du 31.07.2007, p. 1-22 (v. format pdf, pp. 10-22) ; modification due à l'adhésion de la Croatie (JO L 158 du 13.05.2013, spéc. p. 61) ; rectificatif de l'annexe I, premier encadré, points 4.7 et 7.4.2 (JO L 141 du 5 juin 2015, p. 118).
Annexes I, II, III et IV remplacées par le règlement délégué (UE) 2017/1259 de la Commission du 19 juin 2017 (JO L 182 du 13.07.2017).