2. Lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
Partie requérante: Obala i lučice d.o.o.
Partie défenderesse: NLB Leasing d.o.o.
(…)
Dans l’hypothèse où la Cour est compétente pour apporter une réponse en ce qui concerne l’application du droit matériel, la question suivante se pose en outre:
9) La présomption de conclusion d’un contrat par ce stationnement et le consentement au paiement du prix du ticket journalier lorsque le ticket n’est pas acheté selon le tarif horaire de stationnement ou lorsqu’expire la durée pour laquelle le ticket a été acheté sont-ils contraires aux dispositions fondamentales en matière de fourniture de services prévues à l’article 56 TFUE et par les autres dispositions de l’acquis de l’Union européenne, indépendamment du point de savoir si le propriétaire du véhicule est une personne physique ou morale ? En d’autres termes, s’agissant de la détermination du droit matériel, les dispositions de l’article 4, du règlement n° 593/2008 sont-elles susceptibles de s’appliquer en l’espèce (sachant que le présent dossier ne contient aucune preuve attestant que les parties ont convenu de la loi applicable) ?
— si l’on considère que l’on est en présence d’un contrat, s’agit-il en l’espèce d’un contrat de services, à savoir, ce contrat de stationnement peut-il être considéré comme un service au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, ce stationnement peut-il être considéré comme un contrat de bail, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 593/2008 ?
— à titre subsidiaire, si ce stationnement relève des dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 593/2008, la question se pose de savoir ce qui constitue en l’espèce la prestation caractéristique, car la requérante a, en substance, uniquement tracé un marquage sur la surface de la rue à des fins de stationnement et elle procède au recouvrement du parking, tandis que la défenderesse effectue le stationnement et paie le parking. En effet, si l’on considère que la prestation caractéristique est celle de la requérante, le droit croate est applicable, mais si la prestation caractéristique était celle de la défenderesse, c’est le droit slovène qui s’appliquerait. Cependant, eu égard au fait que le droit au recouvrement du stationnement est réglementé dans ce cas par le droit croate avec lequel le contrat présente alors des liens plus étroits, la présente affaire est-elle susceptible de relever à titre supplémentaire des dispositions de l’article 4, paragraphe [3], du règlement n° 593/2008 [?]
— si l’on considère que l’on est en présence d’une obligation non contractuelle visée par le règlement (CE) n° 864/2007, cette obligation non contractuelle peut-elle être considérée comme un dommage, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement pourrait-il être considéré comme un enrichissement sans cause, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une gestion d’affaires, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
— à titre subsidiaire, ce type de stationnement est-il susceptible d’être considéré comme une «culpa in contrahendo» à la charge de la défenderesse, de sorte que la loi applicable serait déterminée sur le fondement de l’article 12, paragraphe 1, du règlement n° 864/2007 ?
Motifs : "15. En second lieu, après avoir énoncé qu'à défaut de choix par les parties, l'article 4, § 1, de la Convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que, selon le paragraphe 2 de cet article, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle, puis relevé que les contrats de coopération commerciale étaient distincts des contrats « fournisseur », l'arrêt retient qu'il résulte des éléments versés au dossier et notamment de leur objet, qui porte sur la promotion commerciale, par le biais de publicités ou de catalogues mis à la disposition des clients ou sur internet, et la visibilité des produits en magasin, que les contrats litigieux avaient les liens les plus étroits avec la France. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la prestation caractéristique devait être fournie par le distributeur, ayant son siège en France, et que le contrat ne présentait pas de liens plus étroits avec un pays autre, la cour d'appel a retenu à bon droit l'application du droit français aux contrats de coopération commerciale litigieux".
Motifs : "Et attendu (…) qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que les parties à l'acte de cession de parts sociales du 10 juillet 2001 n'avaient pas fait de choix exprès quant à la loi applicable à ce contrat, l'arrêt retient, de l'analyse des stipulations de cet acte et des circonstances de la cause, parmi lesquelles la clause des statuts de la société [de droit luxembourgeois] invoquée par le moyen, qu'il existait un doute quant à ce choix ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justement déduit qu'il y avait lieu de déterminer la loi applicable au contrat conformément aux dispositions de l'article 4 de la Convention de Rome [conduisant à la désignation de la loi française, loi de la résidence habituelle du cédant] (…)".
Rev. sociétés 2014. 193, note M. Menjucq
Motif : "Mais attendu que la cour d'appel faisant application de l'article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 a relevé que la convention litigieuse était une convention passée avec un établissement d'hébergement pour personnes âgées, que la prestation caractéristique du contrat était la fourniture de cet hébergement et que l'engagement de M. Y... en tant que caution n'était que l'accessoire de l'obligation principale d'hébergement ; qu'elle a pu en déduire que la convention ayant été signée en Belgique où est située la maison de retraite, cette convention était soumise, tant en ce qui concerne la forme que le fond, au droit belge ; (...)".
Gaz. Pal. 7 janv. 2012, n° 7, p. 25, obs. A. Devers
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
RDC 2012. 951, note J.-B. Racine
JDI 2012. 1335, note V. Parisot
Dr. et patr. 2012, n° 220, p. 111, note J.-P. Mattout et A. Prüm
Dr. et patr. 2012, n° 221, p. 64, note M.-É. Ancel
Motifs : "Vu l'article 4, paragraphes 2 et 5, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)
Attendu que pour dire que le cautionnement devait être soumis au droit allemand, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... l'est en allemand, qui n'est pas la langue usuelle du canton francophone de Vaud, qu'il porte sur un cautionnement à première demande caractéristique du droit allemand et que son montant maximal y est exprimé en unités monétaires allemandes, que ce faisceau de circonstances concordantes démontre que ce cautionnement présente avec l'Allemagne les liens les plus étroits conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 § 5 de la Convention précitée, les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 du même texte et de retenir l'application du droit allemand pour juger de l'engagement ;
Attendu qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir le défaut de pertinence de l'élément de rattachement ordinaire avec la loi helvétique, loi du pays où la caution avait sa résidence habituelle au moment de la formation du cautionnement, désignée par l'article 4, paragraphe 2, de la Convention de Rome, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; (...)".
RD banc. fin. 2011, n° 94, obs. D. Legeais
JDI 2011. 579, note J. Morel-Maroger
D. 2011. 2434, obs. S. Bollée
Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 88, note M.-É. Ancel
D. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon
Motif : "(...) qu'ayant constaté que l'accord litigieux est un accord complexe formant un tout indissociable dont l'économie s'organise à partir de la cession à titre gratuit par la société [défenderesse] "sans plus de précisions" au [demandeur] d'une demande de brevet européen portant sur un procédé impliquant pour être efficient l'association de techniques mises au point d'un côté par [le demandeur] et d'un autre côté par [la société défenderesse], les autres obligations mises à la charge des parties n'étant que l'accessoire ou la contrepartie de cette cession initiale intervenue afin de permettre une exploitation commune du procédé, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturer les termes du contrat, que la prestation caractéristique au sens de l'article 4-2 de la convention de Rome était la cession par [la société défenderesse] de la demande de brevet européen au [demandeur] seule à même de permettre l'exploitation commune du brevet, que cette société ayant lors de la cession son siège en Suisse, le droit suisse était la loi applicable (...)".
Motifs : "36. Le présent litige porte sur une action en paiement engagée par une banque de droit Hondurien, garante à première demande, contre une banque de droit français, contre-garante, ces garanties ayant été consenties dans le cadre d’un contrat conclu entre la ville de Puerto Cortes et la société SADE pour la construction d’un système de traitement des eaux usées.
37. Il s’agit d’un litige de nature internationale pour le besoin duquel la loi applicable doit être déterminée par la règle de conflit de lois issue de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, l’engagement de contre-garantie consenti par la banque BNP PARIBAS ayant été pris le 15 mars 2001.
38. A cet égard, à défaut en l’espèce de choix de loi des parties, l’article 4 de la Convention de Rome de 1980 stipule que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » et qu’ « il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale ».
39. Dans le cas d’une garantie à première demande, ou d’une contre-garantie, la prestation caractéristique est l’engagement irrévocable du garant de payer, qui en l’espèce incombe à la banque BNP PARIBAS, laquelle a son siège en France.
40. Il sera donc fait application de la loi française pour trancher ce litige, conformément au demeurant à la demande des parties qui se sont placées sous l’empire de cette loi".
Motif 85 : "[S'agissant du transfert des actifs Gap et Starbucks, il] ressort des pièces versées que l'obligation litigieuse alléguée porte sur un transfert des actifs Gap et Starbucks vers des sociétés de droit luxembourgeois et ce sans contrepartie [avec désignation de la loi grecque]. Ce transfert sans contrepartie ne peut s'analyser ni en un contrat de vente de marchandises, ni en un contrat de fourniture de services de telle sorte qu'il relève de l'article 7 § 1 a) du Règlement Bruxelles I bis".
Motif 106 : "[S'agissant d'une autre relation contractuelle, il] ressort du Protocole de conciliation et notamment son article 7.2 que cette [autre] obligation consistait en une émission de parts bénéficiaires par la société Famar SA, laquelle est une société de droit luxembourgeois, au profit de sociétés elles-mêmes luxembourgeoises, en l'occurrence les sociétés (SPVs) L, P et Y".
Motif 107 : "La détermination de la juridiction compétente pour connaître de l'action tendant à voir engagée la responsabilité de la société Pillarstone Europe au titre du non respect de cette obligation, relève de l'article 7 §1 a) du Règlement Bruxelles I bis, dès lors que celle-ci ne peut être qualifiée ni d'un contrat de vente de marchandises, ni d'un de contrat de prestations de service".
Motif 108 : "Le lieu d'exécution de cette obligation alléguée qui sert de base à la demande doit donc être déterminée selon la loi applicable désignée par la règle de conflit de lois, et en l'occurrence, en vertu de l’article 4.2 du Règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après désigné le « Règlement Rome I »), celle du pays dans lequel « la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle » [qui désigne la loi luxembourgeoise en l'espèce]".