1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement.
Aff. C-507/15, Concl. M. Szpunar
Motif 33 : "(…) lorsque, comme dans l’affaire au principal, l’agent commercial exerce ses activités en dehors de l’Union [en Turquie], le fait que le commettant soit établi dans un État membre [en Belgique] ne présente pas un lien suffisamment étroit avec l’Union, aux fins de l’application des dispositions de la directive 86/653 [du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants], compte tenu de l’objectif poursuivi par celle-ci, tel qu’il a été précisé par la jurisprudence de la Cour [dans l'arrêt Ingmar]".
Motif 34 : "En effet, il n’est pas nécessaire, aux fins d’uniformiser les conditions de concurrence à l’intérieur de l’Union entre les agents commerciaux, d’offrir aux agents commerciaux qui sont établis et exercent leurs activités en dehors de l’Union une protection comparable à celle des agents qui sont établis et/ou exercent leurs activités à l’intérieur de l’Union".
Motif 35 : "Dans ces conditions, un agent commercial exerçant les activités découlant d’un contrat d’agence commerciale en Turquie, tel que le requérant au principal, ne relève pas du champ d’application de la directive 86/653, indépendamment du fait que le commettant soit établi dans un État membre, et ne doit pas, dès lors, bénéficier impérativement de la protection offerte par cette directive aux agents commerciaux".
Motif 36 : "Par conséquent, les États membres n’ont pas l’obligation d’adopter des mesures d’harmonisation, en vertu de la seule directive 86/653, en ce qui concerne les agents commerciaux se trouvant dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cette directive ne faisant pas, dès lors, obstacle à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal [la loi belge du 13 avril 1995 considérée, pour les besoins de la cause, comme excluant de son champ un agent établi et exerçant son activité en Turquie]".
Motif 43 : "Le développement des libertés économiques pour permettre une libre circulation des personnes d’ordre général, qui serait comparable à celle applicable, selon l’article 21 TFUE, aux citoyens de l’Union, n’est pas l’objet de l’accord d’association [entre l'Union et la Turquie]. En effet, un principe général de libre circulation des personnes entre la Turquie et l’Union n’est nullement prévu par cet accord et le protocole additionnel. L’accord d’association ne garantit d’ailleurs la jouissance de certains droits que sur le territoire du seul État membre d’accueil (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2013, Demirkan, C‑221/11, EU:C:2013:583, point 53)".
Motif 44 : "En revanche, dans le cadre du droit de l’Union, la protection de la liberté d’établissement et de la libre prestation des services, par l’intermédiaire du régime prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux, repose sur l’objectif consistant à établir un marché intérieur conçu comme un espace sans frontières intérieures, en supprimant les obstacles s’opposant à l’établissement d’un tel marché".
Motif 45 : "Ainsi, les différences existant entre les traités et l’accord d’association en ce qui concerne la finalité poursuivie par ceux-ci font obstacle à ce que le régime de protection prévu par la directive 86/653 au regard des agents commerciaux puisse être considéré comme étant étendu aux agents commerciaux établis en Turquie, dans le cadre dudit accord".
Dispositif : "La directive 86/653/CEE (…), et l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale transposant cette directive dans le droit de l’État membre concerné, qui exclut de son champ d’application un contrat d’agence commerciale dans le cadre duquel l’agent commercial est établi en Turquie, où il exerce les activités découlant de ce contrat, et le commettant est établi dans ledit État membre, de telle sorte que, dans de telles circonstances, l’agent commercial ne peut pas se prévaloir des droits que ladite directive garantit aux agents commerciaux après la cessation d’un tel contrat d’agence commerciale".
Aff. C-184/12, Concl. N. Wahl
Motif 49 : " (…) pour donner plein effet au principe d’autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l’exception relative à l’existence d’une «loi de police», au sens de la législation de l’État membre concerné, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte".
Motif 50 : "Il revient ainsi au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de «loi de police» de la loi nationale qu’il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné. Ainsi que l’a souligné la Commission, un tel cas pourrait être celui où la transposition dans l’État du for offre, par une extension du champ d’application d’une directive ou par le choix d’une utilisation plus étendue de la marge d’appréciation laissée par celle-ci, une protection plus grande des agents commerciaux en vertu de l’intérêt particulier que l’État membre accorde à cette catégorie de ressortissants".
Motif 51 : "Toutefois, dans le cadre de cette appréciation et aux fins de ne compromettre ni l’effet d’harmonisation voulu par la directive 86/653 ni l’application uniforme de la convention de Rome au niveau de l’Union, il convient de prendre en compte le fait que, à la différence du contrat qui était en cause dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt Ingmar, (…), dans laquelle la loi qui a été écartée était la loi d’un pays tiers, dans le cadre de l’affaire au principal, la loi qui viendrait à être écartée au profit de la loi du for serait celle d’un autre État membre qui, selon tous les intervenants et de l’avis de la juridiction de renvoi, a correctement transposé la directive 86/653".
Dispositif (et motif 52) : "Les articles 3 et 7, paragraphe 2, de la convention [de Rome], doivent être interprétés en ce sens que la loi d’un État membre de l’Union européenne qui satisfait à la protection minimale prescrite par la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, choisie par les parties à un contrat d’agence commerciale, peut être écartée par la juridiction saisie, établie dans un autre État membre, en faveur de la lex fori pour un motif tiré du caractère impératif, dans l’ordre juridique de ce dernier État membre, des règles régissant la situation des agents commerciaux indépendants uniquement si la juridiction saisie constate de façon circonstanciée que, dans le cadre de cette transposition, le législateur de l’État du for a jugé crucial, au sein de l’ordre juridique concerné, d’accorder à l’agent commercial une protection allant au-delà de celle prévue par ladite directive, en tenant compte à cet égard de la nature et de l’objet de telles dispositions impératives".
D. 2014. 60, note L. d'Avout
RDC 2014. 80, obs. P. Deumier
JDI 2014. 625, note J.-M. Jacquet
DMF 2014. 299, note O. Cachard
Europe 2013, comm. 12, obs. L. Idot
JCP 2013. 2222, note C. Nourissat
RLDA 2014. n°92, p56, note P. Dalmazir
Journ. Tribunaux 2014. 297, note P. Hollander
Aff. C-381/98, Concl. P. Léger
Dispositif : "Les articles 17 et 18 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, qui garantissent certains droits à l'agent commercial après la cessation du contrat d'agence, doivent trouver application dès lors que l'agent commercial a exercé son activité dans un État membre et alors même que le commettant est établi dans un pays tiers et que, en vertu d'une clause du contrat, ce dernier est régi par la loi de ce pays".
Rev. crit. DIP 2001. 107, note L. Idot
JCP 2001. II. 1159, note L. Bernardeau
JDI 2001. 511, note J.-M. Jacquet
Europe 2001, comm. 24, comm. L. Idot
JCP E 2001, p. 12, note J. Raynard
DMF 2001. 491, note P. Pestel-Debord
Motifs : "3. Selon le considérant 37 [du règlement Rome I], des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont les lois de police. La notion de « lois de police » devrait être distinguée de celle de « dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord » et devrait être interprétée de façon restrictive.
4. En tant que mesure dérogatoire, l'article 9 dudit règlement est d'interprétation stricte (CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 44).
(…)
15. Ainsi, l'élaboration du document unique d'évaluation des risques et la formation à la sécurité relative aux conditions de travail, prévues de manière impérative aux articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail, participent de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, laquelle, se rapportant à l'organisation sociale et économique tant de l'Union européenne que de la France, est d'intérêt public.
16. Toutefois, en application de l'article 8 du règlement n° 593/2008 le travailleur dont la France est le pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel, en exécution du contrat, il accomplit habituellement son travail ou dont le contrat de travail présente les liens les plus étroits avec la France, bénéficie de la protection que lui assurent les articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail.
17. Le bénéfice de la protection garantie par ces dispositions étant ainsi assuré aux travailleurs dont le contrat présente un lien de rattachement suffisant à la France, la sauvegarde des intérêts publics en matière de santé et de protection des travailleurs n'impose pas une application immédiate des mêmes dispositions, exclusive des règles de conflit de lois prévues par le règlement n° 593/2008.
18. En conséquence, la chambre sociale est d'avis que les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R.4141-13 du code du travail français ne peuvent être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement n° 593/2008."
Motif 4 : "En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date du manquement relevé à l'encontre de M. B... : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France". Ces dispositions s'appliquent en tant que loi de police à tout travail salarié exécuté en France, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que le contrat de travail est régi par une autre loi choisie par les parties, a été conclu dans un autre pays ou est principalement exécuté hors de France. En conséquence, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 9 du règlement [Rome I], le respect de l'article L. 8251-1 du code du travail s'imposait en France à l'employeur de M.C..., alors même que ce dernier était titulaire d'un contrat de travail soumis à la loi belge. Il en résulte que la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. C...était titulaire d'un tel contrat était sans incidence sur le bien-fondé de la contribution en litige, infligée au motif qu'il était démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France".
Motifs : "11. Après avoir relevé que le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et souligné que les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions, la cour d'appel a exactement retenu que l'article L. 442-6, I, 2° et II, d) du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, ce dont elle a déduit, à bon droit, qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 (…) qu'à l'article 16 du règlement (CE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable.
12. Ayant ensuite relevé que les hôtels signataires des contrats en cause et victimes des pratiques alléguées étaient situés sur le territoire français, la cour d'appel a caractérisé un lien de rattachement de l'action du ministre au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause".
Motifs : "Attendu que M. X... [agent commercial de 2003 à 2005] fait grief à l'arrêt de dire que le litige est soumis à la loi allemande [choisie par les parties] avant de limiter sur ce fondement l'indemnisation qui lui est due [à un an de commissions] alors, selon le moyen, que la loi du 25 juin 1991, transposant la directive européenne de 1986 et codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, qui régit le statut des agents commerciaux, est une loi protectrice d'ordre public interne ; qu'en déclarant la loi allemande applicable au litige, sans rechercher si l'application en l'espèce de la loi française régissant le statut des agents commerciaux n'était pas impérative et, dans la négative, en s'abstenant de mettre en oeuvre la règle de conflit de loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée aux articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, n'étant pas une loi de police applicable dans l'ordre international, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée ; que le moyen n'est pas fondé (…)".
JCP 2016, doctr. 241, n° 4, obs. C. Nourissat
Motifs : "Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 1326 du même code, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation et l'article 7, §2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
Attendu que ni l'article 1326 du code civil, qui fait obligation à la partie qui s'engage seule envers une autre à lui payer une somme d'argent de porter sur le titre constatant cet engagement sa signature ainsi qu'une mention écrite par elle-même de la somme en toutes lettres et en chiffres, ni les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, lesquels imposent à la personne physique qui se porte caution envers un créancier professionnel de faire précéder sa signature d'une mention manuscrite, les mentions prévues par ces textes étant destinées à assurer une meilleure protection de la personne qui s'engage, ne sont des lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et de constituer une loi de police ;
Attendu que, pour déclarer la loi française applicable au contrat de cautionnement, l'arrêt retient encore que les textes du droit français relatifs à la protection de la caution et au formalisme de son engagement ont un caractère impératif ; (…)".
JCP 2015, n° 1188, note P. Berlioz
JCP 2015, n° 1222, obs. P. Simler
D. 2015. 2356, note L. Abadie et J. Lasserre Capdeville
Motifs : "Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et l'article 7, paragraphe 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980
Attendu que, pour dire que les cessions de créances consenties par la société CS Telecom aux banques étaient inopposables à la société Urmet en application de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et confirmer la condamnation de la société Telecom Italia au paiement direct de la somme restant due à cette dernière, l'arrêt retient que cette loi étant une loi de protection du sous-traitant et de sauvegarde de l'organisation économique du pays, elle doit être considérée comme une loi de police ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale".
Rev. crit. DIP 2011. 624, rapp. A. Maîtrepierre, note M.-E. Ancel
JDI 2012. 150, note P. de Vareilles-Sommières
RDC 2011. 1294, obs. J.-B. Racine
D. 2011. 1654, note Y.-E. Le Bos
D .2434, obs. L. d’Avout
Dr. et patr. 2011, n° 209, p. 90, note M-E. Ancel
RDI 2011. 618, note H. Périnet-Marquet
BJE 2011. 325, note R. Bonhomme
JCP E 1996, n° 42, p. 27, note C. Nourissat
D. 2011. Pan. 2434, obs. L. d'Avout et S. Bollée
JCP 2011, II. 1774, obs. J. Béguin, M. Menjucq et C. Nourissat
LPA 2011, n° 145, p. 17, note V. Legrand
Banque et Droit janv. 2011. 16, note T. Bonneau
Décision(s) parallèle(s) : Com., 13 juil. 2010, n° 09-13354 [Conv. Rome]
Motif : "(…) l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police (…)".
Rev. crit. DIP 2010. 720, rapp. A. Potocki
JDI 2011. 91, note F. Jault-Seseke
D. 2011. pan. 1375, obs. F. Jault-Seseke
D. 2011. pan., 1453, obs. H. Kenfack
Gaz. Pal. 2011. chron. n° 14482, obs. R. Carayol
JCP 2010, n° 972, note D. Bureau et L. d’Avout
JCP 2011, doct. n° 158, obs. C. Nourissat
RDC 2011. 217, obs. P. Deumier
Décision(s) parallèle(s) : Com., 13 juil. 2010, n° 10-12154 [Conv. Rome]
Motifs : "Mais attendu que l'article L.132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police ; qu'ayant retenu que l'article L.132-8 précité ne vise pas à protéger contre un défaut de paiement tout transporteur transnational opérant en France et que la loi espagnole est applicable à l'obligation alléguée par la société Tranzimaz, c'est à bon droit que le tribunal a décidé que la société ID logistics ne pouvait être tenue pour garante des transports litigieux ; que le moyen n'est pas fondé".
RTD com. 2010. 779, note B. Bouloc
Rev. crit. DIP 2010. 720, rapp. A. Potocki
RD transp. 2010. Chron. 183, obs. C. Paulin
Motif : "Mais attendu que s'agissant de travaux de modernisation d'un immeuble à usage industriel situé en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; qu'ayant relevé que si la loi allemande était applicable au contrat de sous-traitance, ce contrat présentait néanmoins un lien étroit avec la France dès lors que le produit fourni était destiné à une installation située en France, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'en application de l'article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, était applicable à ce contrat, a légalement justifié sa décision de ce chef".
Rev. crit. DIP 2009. 728, note M.-E. Ancel
RDI 2009. 353, note H. Périnet-Marquet
Constr. Urb. 2009, n° 4, note C. Sizaire
Motif : "Attendu que l'arrêt décide à bon droit que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles"
Dr. et patr. 2008, n° 176, p. 93, note M-E. Ancel
JDI 2008. 1073, note L. Perreau-Saussine
RDAI/IBLJ 2008. 677, chron. Y. Lahlou et M. Matousekova
Motifs : "(...) s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, (…)".
JDI 2008. 1073, note L. Perreau-Saussine
Gaz. Pal. 2008, n° 82, p. 34, obs. M.-L. Niboyet
Motif : "l'arrêt a décidé à bon droit que, s'agissant de la construction d'un immeuble en France, la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, en ses dispositions protectrices du sous-traitant, est une loi de police au sens des dispositions combinées de l'article 3 du code civil et des articles 3 et 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles".
Rapport C. Cass. 2007, p. 481
BICC 1er avr. 2008, p. 29, rapport F. Monéger et avis O. Guérin
D. 2008.AJ.5, obs. X. Delpech
D. 2008. 753, note W. Boyault et S. Lemaire
D. 2008. 1508, obs. P. Courbe
D. 2008. 2560, obs. S. Bollée
JCP 2008.II.10000, note L. d’Avout
JCP E 2008.1201, note P. Berlioz
Gaz. Pal. 21-22 mars 2008, p. 34, obs. M.-L. Niboyet
LPA 16 avr. 2008, note G. Lardeux
CCC 2008, n° 94, obs. L. Leveneur
RD Imm. 2007. 38, obs. C. Charbonneau
RDC 2008. 515, obs. P. Deumier
Dr. et patr. 2008, n° 168, p. 82, obs. J.-P. Mattout et A. Prüm
Dr. et patr. 2008, n° 168, p. 86, obs. B. Mallet-Bricout
Dr. et patr. 2008, n° 176, p. 93, obs. M.-E. Ancel
RLDA 2008/23, n° 1419, obs. C. Nourissat et C. Pellegrini
RLDC 2008/55, n° 3241, note F. Niggemann et F. Jonglez de Ligne
Motif : "Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat d'entreprise et le contrat de sous-traitance étaient tous deux régis par la loi allemande choisie par les parties, qui ne conférait pas au sous-traitant une action directe lui permettant d'obtenir, auprès du maître de l'ouvrage, le paiement de tout ou partie des créances qu'il détenait à l'encontre de l'entreprise principale, la cour d'appel a exactement décidé, par une décision motivée, que la loi allemande n'était pas contraire à l'ordre public international français et que l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance n'était pas une loi de police régissant impérativement la situation au sens de l'article 7-2 de la Convention de Rome du 16 juin 1980 ; que le moyen n'est pas fondé".
RLDC 2008/55, p. 67, note F. Niggeman et F. Jonglez de Ligne
RTD com. 2007. 631, note Ph. Delebecque
RGDA 2008. 617, note R. Boizel
Dr. et patr. 2008, n° 168, p. 86, note B. Mallet-Bricourt
Dr. et patr. 2007, n° 164, p. 78, note J-P. Mattout et A. Prüm
D. 2007. 2008, note E. Borysewicz et J-M. Loncle
D. 2007. Pan. 2562, obs. L. d'Avout et S. Bollée
RJ com. 2007. 333, note M. Attal
RDC 2007. 879, note P. Deumier
Banque et Droit juil-aout. 2007. 3, note M-H. Bessis
Motifs : "Vu l'article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ensemble l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
(...)
Attendu que pour rejeter cette exception d'incompétence, l'arrêt retient que les contrats conclus par les époux Z... en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l'article 5 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, ne peut s'appliquer dès lors que les consommateurs n'ont pas contracté avec la banque, à la suite d'une publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition relevant de l'application de l'article de la Convention précitée sur les lois de police ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 2007. 85, note D. Cocteau-Senn
JDI 2007. 537, note A. Sinay-Cytermann
D. 2007. Pan. 1751, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
RJ com. 2007. 198, note A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Dr. et patr. 2007, n° 157, p. 105, obs. J-P. Mattout et A. Prüm
JCP 2007. I. 109, obs. M. Luby, S. Poillot-Peruzzetto et M. Attal
Dr. et patr. 2006, n° 154, p. 80, note M-E. Ancel
D. 2006. 2298, note M. Audit
RDC 2006. 1253, note P. Deumier
RTD com. 2006. 644, note D. Legeais
Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que constitue une loi de police du for au sens de l'article 7-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 applicable, l'article 10 de la loi française du 3 janvier 1967, qui prescrit, pour la forme des actes relatifs à la propriété des navires francisés, la rédaction d'un écrit comportant les mentions propres à l'identification des parties et du navire, dès lors que cette exigence a pour fonction le respect d'une réglementation devant assurer, pour des motifs impérieux d'intérêt général, un contrôle de sécurité de navires armés au commerce ou à la plaisance leur conférant le droit de porter le pavillon français avec les avantages qui s'y rattachent et devant donner au cocontractant toutes les informations sur l'individualisation et les caractéristiques du navire ;
qu'ayant relevé, d'un côté, que le navire litigieux était un navire francisé et qu'il serait resté français au moins dans un premier temps, et, de l'autre, que la télécopie du 26 septembre 1996 portant confirmation de la commande du navire de même qu'aucun autre acte antérieur ne comportaient les mentions obligatoires prévues par la loi du 3 janvier 1967 et l'article 230 du Code des douanes, la cour d'appel (...) a décidé à bon droit que l'acte était nul ".
Rev. crit. DIP 2005. 55, note P. Lagarde
RDC 2004. 1059, obs. D. Bureau
DMF. 2004. 723, note G. Mecarelli
D. 2005. 1193, obs. P. Courbe
RJ.com 2004. 302, obs. S. Poillot-Peruzzetto
Motifs : "Mais attendu que la loi du 25 juin 1991, codifiée dans les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce, loi protectrice d'ordre public interne, applicable à tous les contrats en cours à la date du 1er janvier 1994, n'est pas une loi de police applicable dans l'ordre international ; [que] l'arrêt, loin de constater que la société Allium [l'agent commercial, établi en France, chargé de la distribution exclusive en Europe et en Israël] avait renoncé à un droit, retient que le contrat de droit international signé en juillet 1989 [avec un commettant de droit américain] est expressément soumis au droit de l'Etat de New York qui ne prévoit pas l'attribution d'une indemnité de rupture ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision (…)".
JDI 2001. 511, note J.-M. Jacquet
D. 2001. AJ, 305, obs. E. Chevrier
RTD com. 2001. 502, obs. B. Bouloc
JCP E 2001, n° 24, p. 997, note L. Bernardeau
Motifs : "Mais attendu, en premier lieu, que, dans les contrats internationaux de droit privé, les parties choisissent librement la langue dans laquelle elles rédigent leurs accords ; que s'il est fait exception à ce principe dans les contrats d'assurance des risques français qui, selon l'article L. 112-3, alinéa 1er, du Code des assurances, texte auquel l'article L. 111-2 du même Code interdit de déroger, doivent être rédigés en français, cette loi de police se trouve, par application de l'article L. 111-1 du Code des assurances, écartée dans les assurances maritimes, sauf lorsqu'il s'agit de couvrir les risques de la navigation de plaisance ; que, dès lors que le contrat d'assurance litigieux présentait un caractère international et qu'il n'était pas soutenu que la navigation en cause n'avait pas de but lucratif, l'arrêt n'encourt pas le grief de manque de base légale invoqué au regard tant des textes du Code des assurances précités, que des dispositions générales sur l'emploi obligatoire de la langue française ;
Attendu, en second lieu, que si l'article L. 112-4 du Code des assurances, applicable par exception, prévue à l'article L. 111-1 du même Code, à l'assurance maritime, impose, à peine de nullité, de faire figurer en caractères très apparents les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, les clauses attributives de compétence ne sont pas visées par cette disposition".
Defrénois 1997. 1342, chron. J-L Aubert, Ph. Delebecque et D. Mazeaud
Rev. crit. DIP 1997. 537, rapp. J.-P. Rémery, note H. Gaudemet-Tallon
Motifs : "59 - En l'occurrence, si les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5 du code de commerce, qui impliquent qu'une entreprise installée en France ne cause pas de dommage en rompant brutalement une relation commerciale établie, contribuent à la moralisation de la vie des affaires et sont susceptibles également de contribuer au meilleur fonctionnement de la concurrence, elles visent davantage à la sauvegarde les intérêts privés d'une partie, de sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme cruciales pour la sauvegarde de l'organisation économique du pays au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application.
60 - Dés lors, ces dispositions ne constituent pas une loi de police au sens de l'article 9 du règlement Rome I.".