2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Motifs : "Mais attendu qu'il résulte de l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, telle qu'applicable aux faits, que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; que ce choix, qui peut être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause, peut porter sur l'ensemble du contrat ou sur une partie seulement et intervenir ou être modifié à tout moment de la vie du contrat ;
Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement économique de M. X... selon les règles du droit français et avait déterminé les droits du salarié licencié par application de ce même droit, ce que le salarié avait accepté en revendiquant cette même application, elle a pu, par ces seuls motifs, décider qu'il résultait de façon certaine des circonstances de la cause que les parties avaient choisi de soumettre la rupture de leur contrat de travail aux règles du droit français peu important que ce contrat fût en principe régi par le droit allemand en tant que loi du lieu d'accomplissement du travail ; (...)".
Rev. proc. coll. 2013. Étude 1, par F. Petit
JCP S 2013, n° 1060, note G. Vachet
RJS 2013. 90, note R. Weissmann
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 31, obs. M. Menjucq
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 61, obs. F. Taquet
D. 2013. 691, note R. Damman et F. Thillaye
Rev. crit. DIP 2013. 518, note D. Jacotot
JCP E 2013, n° 1216, §10, obs. P. Pétel
Gaz. Pal. 4 mai 2013 n° 124, p. 9, obs. C. Gailhbaud
BJE 2013. 179, note A. Donnette
RJ com. 2013. 222, note P. Berlioz
D. 2013. 437, note F. Jault-Seseke
JCP 2013, n° 659, obs. P. Pétel
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
JDI 2013. 1160, note O. Boskovic
D. 2013. 2293, obs. L. d'Avout
Motifs : "Vu l'article 3, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles ; (...)
Attendu que pour décider que le litige devrait être soumis à la loi française au motif que les parties avaient modifié le choix qu'elles avaient initialement exprimé dans le contrat de le faire régir par la loi anglaise, l'arrêt attaqué retient que la [défenderesse] avait assigné devant le juge des référés la société [sous-traitante] en intervention forcée pour obtenir sa garantie des condamnations prononcées contre elle sans solliciter l'application de la loi anglaise, que le même comportement avait été adopté par [cette dernière] société (...) lorsqu'elle avait appelé la [défenderesse] dans l'instance au fond introduite par la société [demanderesse], et que ce n'est que tardivement que la société [défenderesse] avait évoqué l'application de la loi anglaise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société [défenderesse], qui n'avait pas expressément revendiqué l'application du droit français dans le cadre du référé, avait excipé de la compétence de la loi anglaise dès ses premières écritures lors de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (...)".