Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:
1. postérieures à la naissance du différend, ou
2. qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section
Aff. C-154/11, Concl. P. Mengozzi
Dispositif 2 (et motif 66) : "L’article 21, point 2, du règlement n° 44/2001 (...), doit être interprété en ce sens qu’une convention attributive de compétence, conclue antérieurement à la naissance d’un différend, relève de cette disposition dans la mesure où elle offre la possibilité au travailleur de saisir, en sus des juridictions normalement compétentes en application des règles spéciales des articles 18 et 19 de ce règlement, d’autres juridictions, y compris, le cas échéant, des juridictions situées en dehors de l’Union".
JDI 2013. 494, note F. Dopagne
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2013. 223, note É. Pataut
D. 2013. 1503, chron. F. Jault-Seseke
Procédures 2012, comm. 282, obs. C. Nourissat
JCP G 2012, doctr. 1053, chron. C. Nourissat
JCP E 2012, n° 1622, chron. C. Nourissat
JCP S 2012, n° 1491, note J.-Ph. Tricoit
RDC belge 2014. 53, note N. Joubert