Motifs : "Mais attendu que la cour d'appel (…) a (…) exactement énoncé que le Tribunal [français] saisi de plusieurs demandes demeurait compétent pour statuer sur une obligation litigieuse secondaire devant s'exécuter dans son ressort, même s'il ne l'est pas pour l'obligation litigieuse principale (…)".
Rev. crit. DIP 2001. 148 (2e esp.), note M.-E. Ancel
JDI 2001. 133, obs. A. Huet