1. Aux fins du présent règlement, un litige transfrontalier est un litige dans lequel au moins une des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie.
2. "Le domicile est déterminé conformément aux articles 62 et 63 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil.1"
3. "Le moment auquel s'apprécie le caractère transfrontalier d'un litige est celui de la date de réception du formulaire de demande par la juridiction compétente." (JO L 341/1 du 24.12.2015)
Dispositif 1 : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…), tel que modifié par le règlement (UE) n° 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013, doit être interprété en ce sens que la notion de « parties » vise seulement les parties requérante et défenderesse au principal".
Dispositif 2 : "L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 861/2007, tel que modifié par le règlement n° 517/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’un litige tel que celui en cause au principal, dans lequel la partie requérante et la partie défenderesse ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État membre que celui de la juridiction saisie, ne relève pas du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: ZSE Energia a.s.
Partie défenderesse: RG
Partie intervenante: ZSE Energia CZ, s.r.o.
1) La notion «une des parties», mentionnée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 861/2007 (…) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également la «partie intervenante», c’est-à-dire la personne participant à la procédure qui n’est ni le demandeur (partie requérante) ni le défendeur (partie défenderesse), mais qui n’intervient dans la procédure qu’à l’appui du demandeur (partie requérante) ou du défendeur (partie défenderesse)?
2) Si «la partie intervenante» ne doit pas être qualifiée de «partie» au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement 861/2007:
Une procédure introduite au moyen du formulaire A de l’annexe au règlement 861/2007, opposant un demandeur (partie requérante) et un défendeur (partie défenderesse), relève-t-elle du champ d’application du règlement 861/2007 au sens des dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, si le demandeur et le défendeur sont domiciliés dans le même État membre que celui du for et que seule «la partie intervenante» est domiciliée dans un autre État membre?
Motifs : "(…) Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Weclaim Holding Limited (la société Weclaim) a saisi un tribunal de commerce d'une requête visant à l'indemnisation, par l'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé SNCF, des dommages subis par le véhicule de M. Q..., sur le fondement du règlement (CE) n° 861/2007 (…) ;
Attendu que, pour déclarer la requête irrecevable, le jugement, se fondant sur les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, retient que l'acte dit de transfert de droits par M. Q... à la société Weclaim, qualifié par celle-ci d'acte de cession de créance, constitue un mandat de recouvrement d'une indemnité, ou un contrat d'agent, et non un acte de cession de créance ; qu'il en déduit que la société Weclaim étant intervenue en qualité de mandataire de M. Q..., le litige n'est pas un litige transfrontalier, mais un litige entre deux parties françaises sur le sol français ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, et tenant à la qualification de mandat appliquée à l'acte conclu entre la société Weclaim et M. Q..., le tribunal de commerce a violé le texte susvisé ; (…)".