Aff. C-498/16, Concl. M. Bobek
Motif 37 : "Dans le cadre de [l'appréciation de la qualité de consommateur], conformément à l’exigence [...] d’interpréter de manière restrictive la notion de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001, il y a notamment lieu de tenir compte, s’agissant de services d’un réseau social numérique ayant vocation à être utilisés pendant une longue durée, de l’évolution ultérieure de l’usage qui est fait de ces services".
Motif 38 : "Cette interprétation implique, notamment, qu’un requérant utilisateur de tels services pourrait invoquer la qualité de consommateur seulement si l’usage essentiellement non professionnel de ces services, pour lequel il a initialement conclu un contrat, n’a pas acquis, par la suite, un caractère essentiellement professionnel".
Motif 39 : "En revanche, étant donné que la notion de « consommateur » se définit par opposition à celle d’« opérateur économique » (voir, en ce sens, [Benincasa], point 16, et [Gruber], point 36) et qu’elle est indépendante des connaissances et des informations dont la personne concernée dispose réellement ([Costea, CJUE 3 sept. 2015], point 21), ni l’expertise que cette personne peut acquérir dans le domaine duquel relèvent lesdits services ni son engagement aux fins de la représentation des droits et des intérêts des usagers de ces services ne lui ôtent la qualité de « consommateur », au sens de l’article 15 du règlement n° 44/2001."
Dispositif 1 (et motif 41) : "L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’un utilisateur d’un compte Facebook privé ne perd pas la qualité de « consommateur », au sens de cet article, lorsqu’il publie des livres, donne des conférences, exploite des sites Internet, collecte des dons et se fait céder les droits de nombreux consommateurs afin de faire valoir ces droits en justice".
Aff. C-498/16, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Maximilian Schrems
Partie défenderesse: Facebook Ireland Limited
1) L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un «consommateur» au sens de cette disposition perd cette qualité lorsque, après avoir utilisé pendant relativement longtemps un compte Facebook privé pour faire valoir ses droits, il publie des livres, et donne parfois également des conférences rémunérées, exploite des sites Internet, collecte des dons afin de faire valoir les droits et se fait céder les droits de nombreux consommateurs en contrepartie de l’assurance de leur remettre le montant obtenu, après déduction des frais de justice, au cas où il obtiendrait gain de cause ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"À la lumière des éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante : (…)
« 2. Sur la base de l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, un consommateur ne peut pas faire valoir, en même temps que ses propres droits, des droits ayant le même objet cédés par d’autres consommateurs domiciliés dans le même État membre, dans d’autres États membres ou dans des États tiers »".
Aff. C-498/16, Concl. M. Bobek
Partie requérante: Maximilian Schrems
Partie défenderesse: Facebook Ireland Limited
1) L’article 15 du règlement (CE) n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’un «consommateur» au sens de cette disposition perd cette qualité lorsque, après avoir utilisé pendant relativement longtemps un compte Facebook privé pour faire valoir ses droits, il publie des livres, et donne parfois également des conférences rémunérées, exploite des sites Internet, collecte des dons afin de faire valoir les droits et se fait céder les droits de nombreux consommateurs en contrepartie de l’assurance de leur remettre le montant obtenu, après déduction des frais de justice, au cas où il obtiendrait gain de cause ?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"À la lumière des éléments qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante :
« 1. L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un consommateur ne perd pas cette qualité lorsqu’il exerce des activités telles que publier des livres, donner des conférences, exploiter des sites Internet, collecter des dons afin de faire valoir les droits concernant son propre compte Facebook utilisé à des fins privées »".