Dispositif : "L’article 17, sous a), et l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 805/2004(…) , doivent être interprétés en ce sens qu’une décision judiciaire prononcée sans que le débiteur ait été informé de l’adresse de la juridiction à laquelle il convient d’adresser la réponse, devant laquelle comparaître ou, le cas échéant, auprès de laquelle un recours peut être formé contre cette décision, ne peut être certifiée en tant que titre exécutoire européen".
Parties requérantes: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS
Parties défenderesses: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov
1) Convient-il d’interpréter l’article 17, sous a), du règlement (CE) n° 805/2004 (…) en ce sens que les éléments indiqués à l’article 17, sous a), du règlement n° 805/2004 doivent ressortir clairement de l’acte introductif d’instance, de l’acte équivalent, de toute citation à comparaître ou des documents les accompagnant ? Plus précisément, faut-il considérer que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de l’article 6, paragraphe 1, sous c), et de l’article 17, sous a), du règlement, une décision ne saurait être certifiée en tant que titre exécutoire européen si le débiteur n’a pas été informé de l’adresse de l’institution à laquelle il convient d’adresser la réponse, alors qu’il a été informé de tous les autres éléments visés à l’article 17, sous a) ?
(…)