Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.
Aff. 288/82, Concl. S. Rozès
Motif 12 : "Tant les dispositions concernant la détermination de la compétence que celles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ont donc pour objet de renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté".
Motif 13 : "Or, le principe de la sécurité juridique dans l'ordre communautaire et les objectifs poursuivis par la convention, en vertu de l'article 220 du traité, sur lequel elle se fonde, exigent que l'égalité et l'uniformité des droits et obligations, qui découlent de la convention pour les États contractants et pour les personnes intéressées, doivent être assurées, quelles que soient les règles établies en la matière dans l'ordre juridique de ces États".
Motif 14 : "II faut conclure que la convention, se proposant de déterminer la compétence des juridictions des États contractants dans l'ordre intracommunautaire en matière de compétence civile, doit prévaloir sur les dispositions internes qui sont incompatibles avec elle".
Dispositif 1) (et motif 15) : "L'article 19 de la convention impose au juge national l'obligation de se déclarer d'office incompétent chaque fois qu'il constate l'existence d'une compétence exclusive d'une juridiction d'un autre Etat contractant au sens de l'article 16 de la convention, même dans le cadre d'un pourvoi en cassation alors que la règle de procédure nationale limite l'examen de la juridiction aux moyens invoqués par les parties."
RTD eur. 1984. 316, obs. G. Bonet
JCP E 1984. I. 13389, obs. G. Bonet, J.-B. Blaise
Rev. crit. DIP 1984. 366, note G. Bonet
Motifs : "Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 22, 1°, et 25 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 (…), applicable en la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de droits réels immobiliers, sont seuls compétents, sans considération du domicile des parties, les tribunaux de l'Etat membre où l'immeuble est situé; que, selon le second, le juge d'un Etat membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat membre est exclusivement compétent, se déclare d'office incompétent ;
Attendu que l'arrêt attaqué statue sur la liquidation de l'indivision existant entre Mme X...et M. Y..., qui ont vécu en concubinage, et dit notamment qu'ils sont propriétaires indivis, en vertu d'un acte authentique espagnol, d'un bien immobilier situé à Benidorm (Espagne) ;
Attendu, cependant, que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 17 décembre 2015, C-605/14) que l'article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 doit être interprété en ce sens que relève de la catégorie des litiges "en matière de droits réels immobiliers", au sens de cette disposition, une action en dissolution, au moyen d'une vente dont la mise en oeuvre est confiée à un mandataire, de la copropriété indivise sur un bien immeuble ;
Attendu qu'il s'en déduit que le juge espagnol est seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la propriété et au partage, entre des résidents français, d'une indivision portant sur un immeuble situé en Espagne, de sorte que le juge français doit relever d'office son incompétence".
JCP N 2017, 1315, note S. Drapier
Motif : "Mais attendu que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ne règle pas les exceptions d'incompétence dont le régime, hormis les cas prévus aux articles 19 et 20 de la Convention, demeure soumis à la loi du for ; qu'en l'espèce, l'exception d'incompétence [invoquée sur le fondement de l'existence d'une clause attributive de juridiction], n'ayant pas été soulevée in limine litis, était irrecevable en application de l'article 74, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile".