Aff. C-47/18, Concl. Y. Bot
Motif 51 : "L’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement n° 1346/2000 énonce le principe selon lequel les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances sont déterminées par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte. L’article 41 de ce règlement, figurant au chapitre IV de celui-ci, intitulé « Information des créanciers et production de leurs créances », énonce cependant certaines exigences relatives au contenu de la production d’une créance, qui, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 59 et 72 de ses conclusions, doivent être regardées comme constituant des exigences maximales, relatives au contenu de la production d’une créance, pouvant être imposées par une réglementation nationale aux créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".
Motif 54 : "Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 41 du règlement n° 1346/2000 ne doit pas faire l’objet d’une interprétation ayant pour effet d’écarter la production d’une créance au motif que la déclaration de créance en cause ne comporte pas l’une des indications énoncées à cet article 41, lorsque la mention de cette indication n’est pas imposée par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte et que ladite indication peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées audit article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".
Dispositif 3 (et motif 55) : "L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’un créancier peut, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, produire une créance sans indiquer formellement la date de naissance de celle-ci, lorsque la loi de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte n’impose pas l’obligation d’indiquer cette date et que cette dernière peut, sans difficulté particulière, être déduite des pièces justificatives visées à cet article 41, ce qu’il appartient à l’autorité compétente, chargée de la vérification des créances, d’apprécier".
Aff. C-47/18, Concl. Y. Bot
Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad
Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH
(…)
Question 3a:
L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il est satisfait à l’exigence tenant à l’indication de la «nature de la créance, sa date de naissance et son montant» lorsque — comme en l’espèce — le créancier ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — la requérante –
a) se borne, dans sa déclaration de créance dans la procédure d’insolvabilité principale, à décrire la créance en indiquant un montant concret, mais pas la date à laquelle elle est née (en employant par exemple les termes «créance du sous-traitant JSV Slawomir Kubica au titre de l’exécution de travaux routiers»)
b) et que, si aucune date de naissance de la créance n’est indiquée dans la déclaration elle-même, une date de naissance peut néanmoins être déduite des annexes jointes à la déclaration de créance (par exemple au vu de la date figurant sur la facture produite)?
Question 3b:
L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne s’oppose pas à l’application de dispositions nationales plus favorables, in concreto, au créancier déclarant ayant son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture — en ce qui concerne, par exemple, l’exigence de l’indication de la date de naissance de la créance?
Conclusions de l'AG Y. Bot :
"L’article 41 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il fixe des exigences maximales pouvant être imposées par une réglementation nationale en ce qui concerne le contenu de la production d’une créance et qu’il est satisfait à l’obligation de connaître la date de naissance de la créance lorsque celle-ci peut être déduite des pièces produites en annexe de la déclaration de créance, la validité de la production étant régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure principale est ouverte (lex concursus)".