1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement collectif.
Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
Abrogée et remplacée par Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.
Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
Rép. min. n° 120292 concernant l’exclusion du champ d’application du règlement de la procédure de conciliation : JOAN Q, 1er mai 2007, p. 4159 ; D. 2007. 1332.
Partie requérante: UB
Parties défenderesses: VA, Tiger SCI, WZ, en qualité de liquidateur judiciaire ou syndic de UB, Banque patrimoine et immobilier SA
1) L’action du syndic désigné par la juridiction de l’État membre ayant ouvert la procédure d’insolvabilité qui a pour objet de faire déclarer inopposables à cette procédure des hypothèques inscrites sur des immeubles du débiteur situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles réalisées dans cet État, en vue du retour de ces biens dans le patrimoine du débiteur, dérive-t-elle directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insère-t-elle étroitement?
2) Dans l’affirmative, les juridictions de l’État membre où la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont-elles exclusivement compétentes pour connaître de cette action du syndic ou, au contraire, les juridictions de l’État membre du lieu de situation des immeubles sont-elles seules compétentes à cette fin ou existe-t-il entre ces différentes juridictions une compétence concurrente, et à quelles conditions?
3) La décision par laquelle le juge de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité autorise le syndic à engager, dans un autre État membre, une action, celle-ci relèverait-elle, en principe, de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, peut-elle avoir pour effet d’imposer la compétence juridictionnelle de cet autre État en tant, notamment, que cette décision pourrait être qualifiée de décision relative au déroulement d’une procédure d’insolvabilité au sens de l’article 25.1 du règlement [(CE) n° 1346/2000] et susceptible, à ce titre, d’être reconnue sans aucune autre formalité, par application de ce même texte?
Aff. C-47/18, Concl. Y. Bot
Motif 36 : "En particulier, l’élément déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (arrêts du 4 septembre 2014, Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 27 ; du 11 juin 2015, Comité d’entreprise de Nortel Networks e.a., C‑649/13, EU:C:2015:384, point 28 ; du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, point 22, ainsi que du 20 décembre 2017, Valach e.a., C‑649/16, EU:C:2017:986, point 29)".
Motif 37 : "En l’occurrence, il convient de relever que, outre la circonstance que l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO, exercée par la requérante au principal, constitue un élément de la législation autrichienne en matière d’insolvabilité, il résulte des termes de cette disposition que cette action a vocation à être exercée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, par des créanciers participant à celle-ci, en cas de contestation portant sur l’exactitude ou le rang de créances déclarées par ces créanciers".
Motif 38 : "Dès lors, il apparaît que, compte tenu de ces caractéristiques, l’action en constatation de l’existence de créances prévue à l’article 110 de l’IO dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insère étroitement et trouve son origine dans le droit des procédures d’insolvabilité".
Motif 39 : "Par conséquent, ladite action relève non pas du champ d’application du règlement n° 1215/2012, mais de celui du règlement n° 1346/2000".
Dispositif 1 (et motif 40) : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action en constatation de l’existence de créances aux fins de leur enregistrement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, est exclue du champ d’application de ce règlement".
Partie requérante: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autrostrad
Partie défenderesse: Stephan Riel, agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure d’insolvabilité dirigée contre Alpine Bau GmbH
Question 1:
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’une action en constatation d’une créance au titre du droit autrichien concerne l’insolvabilité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement Bruxelles I bis et qu’elle est, par conséquent, exclue du champ d’application matériel de ce règlement?
(…)
Aff. C‑535/17, Concl. M. Bobek
Dispositif (et motif 38) : "L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprété en ce sens qu’une action, telle que celle en cause au principal, ayant pour objet une demande en dommages et intérêts pour responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, exercée par le syndic dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité et dont le produit revient, en cas de succès, à la masse des créanciers, relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens du paragraphe 1 de cette disposition, et entre, dès lors, dans le champ d’application matériel dudit règlement".
Aff. C-649/13, Concl. P. Mengozzi
Motif 29 : "En l’occurrence, s’il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier le contenu des divers accords conclus par les parties au principal, il apparaît néanmoins que les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité, s’y insèrent étroitement et trouvent leur source dans des règles spécifiques aux procédures d’insolvabilité".
Motif 30 : "En effet, la solution des litiges au principal dépend, notamment, de la répartition du produit de la vente des actifs de [la filiale française] entre la procédure principale et la procédure secondaire. Comme il apparaît résulter du protocole de coordination, et ainsi que les parties au principal l’ont confirmé lors de l’audience, cette répartition devra s’effectuer, en substance, en appliquant les dispositions du règlement n° 1346/2000, sans que ledit protocole ou les autres accords en cause au principal tendent à en modifier le contenu. Les droits ou les obligations sur lesquels sont fondées les actions au principal trouvent donc leur source dans les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement n° 1346/2000, si bien que ce règlement [et non le règlement (CE) n° 44/2001] trouve à s’appliquer".
LPA 2015, n° 135, p. 14, obs. V. Legrand
BJS 2015. 514, note D. Robine et F. Jault-Seseke
D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet
Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.-C. Henry
Aff. C-116/11, Concl. J. Kokott
Motif 32 : "À cet égard, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. Par « procédure d’insolvabilité », l’article 2, sous a), de ce règlement entend les procédures collectives visées à cet article 1er, paragraphe 1, et précise que leur liste figure à l’annexe A du même règlement".
Motif 33 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement [telle que la procédure de sauvegarde du droit français], elle doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement".
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 2, obs. T. Mastrullo
Rev. sociétés 2013. 184, obs. L.-C. Henry
D. 2013. 468, note R. Dammann et H. Leclair de Bellevue
D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke
D. 2013. 2304, obs. S. Bollée
JCP E 2013, n° 1134, chron. M. Menjucq (et JCP 2013, n°221)
JCP 2013, n° 62, note L. d'Avout
BJE 2013. 47, note J.-P. Sortais
Europe 2013, comm. 1, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 404, note F. Jault-Seseke, D. Robine
Aff. C-461/11, Concl. E. Sharpston
Motif 23 : "… la procédure suédoise d’effacement de créances n’entraîne pas le dessaisissement du débiteur, de sorte qu’elle ne saurait être qualifiée de procédure d’insolvabilité au sens de l’article 1er du règlement n° 1346/2000".
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 6, obs. M. Menjucq
Europe 2013, comm. 1, obs. V. Michel
LPA 2013, n°210, p. 12 et s., obs. F. Bellil
Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".
Europe 2012, comm. 265, obs. L. Idot
JCP E 2012, n° 1622, obs. M. Menjucq
Aff. C-396/09, Concl. J. Kokott
Motif 24 : "(…) il convient de relever que le règlement se borne à uniformiser les règles relatives à la compétence internationale, à la reconnaissance des décisions et au droit applicable dans le domaine des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers (…)".
Europe 2011, comm. 501, obs. V. Michel
Rev. crit. DIP 2012. 189, note F. Jault-Seseke et D. Robine
Rev. proc. coll. 2011. Comm. 19, obs. M. Menjucq
Motif 25 : "(…) c'est (…) l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, (…), entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal [action en annulation faute de reconnaissance des pouvoirs du syndic désigné dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre, d'une cession, par ce syndic, de parts du débiteur dans une société établie dans un autre Etat membre] et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer.
Dispositif : "L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B".
D. 2009. 2392, obs. L. d'Avout, S. Bollée
Rev. proc. coll. 2009. Comm. 153, obs. T. Mastrullo
RTD com. 2010. 211, obs. J.-L. Vallens
Europe 2009, comm. 388, obs. L. Idot
Motifs : "Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 (…), ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 (…) ;
(…)
Attendu, (…), d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 2 mai 2006, Eurofood, aff. C-341/ 04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/ 2000 (…) doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 déc. 2014, H., aff. C-295/ 13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société NNUK et des « joint administrators » et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la société NNSA relève du champ d'application du règlement n° 1346/ 2000 précité ;
Qu'en statuant comme elle a fait [en retenant la compétence d'une juridiction française], alors qu'elle avait constaté que la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre des filiales de la société NNUK, dont la société NNSA, avait été ouverte par arrêt de la High Court of Justice of England and Wales du 14 janvier 2009 en application de l'article 3 § 1 du Règlement n° 1346/ 2000, ce dont il résultait que cette décision devait être reconnue en France en application de l'article 16 § 1 de ce même règlement et que l'action en responsabilité litigieuse était de la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisé".
Motifs : "Mais attendu que les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s'applique le règlement (CE) nº 1346/2000 (…) ; qu'ayant exactement énoncé qu'elle n'avait pas à décider du sort de la demande de M. X... au regard de ce règlement, mais uniquement au regard des conditions fixées par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait".
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2016, alerte 99, par V. Legrand
Motifs : "selon le moyen (...), l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective [...]
[...] la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement CE n° 1346/2000 (…), et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 (…)".
JCP S 2015, n° 1477, note L. Fin-Langer
Rev. proc. coll. 2016, comm. 53, obs. L. Fin-Langer
Motif : "Attendu (…) que le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un État membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin".
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 187, note M. Menjucq
Gaz. Pal. 2 mai 2012, p. 28, note Ph. Roussel-Galle
RG n° 13/23057
Motifs : "Considérant que dans leurs contredit les sociétés Tünkers Maschinenbau et Tünkers France [membres du groupe de sociétés cessionnaire de la société Expert Maschinenbau, en procédure collective en Allemagne] indiquent ne pas avoir repris les relations contractuelles et encore moins statutaires qui ont pu exister entre la société Expert Maschinenbau et sa filiale la société Expert France [cette dernière étant chargée de la distribution en France du matériel fabriqué par la société en procédure collective] ;
Que cette dernière fait elle-même valoir que ses prétentions devant le tribunal de commerce de Paris n'ont aucun lien avec le contrat de cession intervenu au cours du déroulement de la procédure d'insolvabilité devant le tribunal d'instance de Darmstadt ;
Qu'en réalité la société Expert France allègue des fautes qui, si elles étaient avérées, engageraient la responsabilité extracontractuelle de son ou ses auteurs ;
Qu'en effet, loin de reprocher à la société Tünkers Maschinenbau d'avoir violé un contrat de distribution exclusive qui aurait lié ces deux sociétés en vertu d'accords conclus au cours de la procédure d'insolvabilité, elle se borne à exciper de ce que la société Tünkers Maschinenbau aurait, par divers procédés déloyaux, laissé croire à de la clientèle de la société Expert France qu'elle détenait un tel contrat de distribution exclusive ;
Que dès lors le présent litige ne comporte aucune relation directe avec les conditions d'ouverture, le déroulement ou la clôture de la procédure d'insolvabilité de la société Expert Maschinenbau, pendante devant le juge allemand et qu'il convient de débouter les sociétés Tünkers France et Tünkers Maschinenbau de leur contredit de compétence ".
RG n° 12/05852
Motif : "Considérant que l'action (de X) vise à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de (Y) à raison de manquements commis lors de la conception et de la réalisation [de prestations] qui lui ont été sous traitées par Z, titulaire du marché de travaux confié par X (…), relève par suite du droit commun de la responsabilité sans être soumise à l'influence juridique de la procédure d'insolvabilité dont elle ne dérive pas et dans laquelle elle ne s'insère pas étroitement en sorte qu'[e X] qui a régulièrement déclaré sa créance au passif de la procédure collective d[e Y] fait valoir à juste titre que les règles de compétence dérogatoires prévues par le Règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doivent être écartées et qu'il doit être fait application des seules règles de compétence édictées par le Règlement (CE) n° 44/2001, celui-ci ayant vocation à s'appliquer à l'ensemble de la matière civile et commerciale".
RG n° 09/29122
Décision antérieure : Com. 30 juin 2009, n° 08-11902
Motif : "La procédure de sauvegarde a précisément été ajoutée par l'effet d'un règlement n° 694/2006 du 27 avril 2006 aux procédures françaises entrant dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000. L'énumération en annexe, pays par pays, des procédures qui relèvent de ce règlement, lequel a force obligatoire et s'applique directement dans tout Etat membre, ayant précisément vocation à assurer la sécurité juridique de son application, le débat entretenu (…) sur le point de savoir si la sauvegarde satisferait ou non aux critères d'insolvabilité et de dessaisissement partiel ou total mentionnés à l'article premier est inopérant et vain, l'ajout en 2006 à cette annexe, dans la rubrique France, de la sauvegarde aux côtés du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire qui, jusqu'alors, seuls y figuraient, ayant définitivement tranché le problème".
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 186, note M. Menjucq
RG n° 08/04852
Motif : "[L'ordonnance prise par un tribunal allemand afin d'investir un administrateur judiciaire provisoire d'une mission d'assistance du débiteur, subordonnant à l'autorisation de l'administrateur les actes de disposition du débiteur mais sans dessaisir ce dernier doit] au moins être reconnue en tant que mesure conservatoire préalable conformément à l'article 25 du Règlement Européen 1346/2000 du 29 mai 2000", mais non en tant que procédure d'insolvabilité au sens de l'article 1er dudit règlement.
D. 2010. 1262, note J.-L. Vallens
Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) "procédure d'insolvabilité": les procédures collectives visées à l'article 1er paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l'annexe A ;
b) "syndic": toute personne ou tout organe dont la fonction est d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires. La liste de ces personnes et organes figure à l'annexe C ;
c) "procédure de liquidation" : une procédure d'insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l'insolvabilité, ou est clôturée en raison de l'insuffisance de l'actif. La liste de ces procédures figure à l'annexe B ;
d) "juridiction" : l'organe judiciaire ou toute autre autorité compétente d'un État membre habilité(e) à ouvrir une procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions au cours de cette procédure ;
e) "décision" : lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de la nomination d'un syndic, la décision de toute juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure ou pour nommer un syndic ;
f) "moment de l'ouverture de la procédure" : le moment où la décision d'ouverture prend effet, que cette décision soit ou non définitive ;
g) "État membre dans lequel se trouve un bien" :
- pour les biens corporels, l'État membre sur le territoire duquel le bien est situé,
- pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu,
- pour les créances, l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu'il est déterminé à l'article C, paragraphe 1 ;
h) "établissement" : tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.
Aff. C-649/13, Concl. P. Mengozzi
Motif 50 : "(…) s’agissant de la question de savoir si, aux fins de l’application du règlement n° 1346/2000, un bien doit être considéré comme s’étant trouvé sur le territoire d’un État membre à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, il y a lieu de constater que ce règlement prévoit effectivement des règles uniformes, excluant, dans cette mesure, tout recours au droit national".
Motif 52 : "Il convient d’ajouter à cet égard que, bien que l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000 ne fasse expressément référence qu’aux biens, aux droits et aux créances situés dans un État membre, il ne saurait en être déduit que cette disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse où le bien, le droit ou la créance en question doivent être considérés comme étant situés dans un État tiers".
Motif 53 : "En effet, pour identifier les biens relevant d’une procédure secondaire d’insolvabilité, il suffit de vérifier si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ceux‑ci se trouvaient, au sens de l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000, sur le territoire de l’État membre dans lequel cette procédure a été ouverte, sans que la question de savoir, le cas échéant, dans quel autre État se sont trouvés ces biens à un stade ultérieur ait une incidence à cet égard".
Motif 54 : "Par conséquent, s’agissant des litiges au principal, il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier, d’abord, si les biens en cause, qui n’apparaissent pas pouvoir être considérés comme des biens corporels, constituent des biens ou des droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, ou s’ils doivent être considérés comme étant des créances. Ensuite, il incombera à la même juridiction de déterminer, respectivement, si l’État membre sous l’autorité duquel ce registre est tenu est celui de l’ouverture de la procédure secondaire d’insolvabilité, en l’occurrence la République française, ou si, le cas échéant, l’État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur est la République française. C’est seulement au cas où l’une de ces vérifications aboutirait à un résultat positif que les biens en cause relèveront de la procédure secondaire d’insolvabilité ouverte en France".
Dispositif (et motif 55) : "La détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement n° 1346/2000".
LPA 2015, n° 135, p. 14, obs. V. Legrand
BJS 2015. 514, note D. Robine et F. Jault-Seseke
D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet
Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.-C. Henry
Aff. C-116/11, Concl. J. Kokott
Motif 32 : "À cet égard, il convient de relever que, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, le règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. Par « procédure d’insolvabilité », l’article 2, sous a), de ce règlement entend les procédures collectives visées à cet article 1er, paragraphe 1, et précise que leur liste figure à l’annexe A du même règlement".
Motif 33 : "Il s’ensuit que, dès lors qu’une procédure est inscrite à l’annexe A du règlement [telle que la procédure de sauvegarde du droit français], elle doit être considérée comme relevant du champ d’application du règlement. Cette inscription bénéficie de l’effet direct et obligatoire attaché aux dispositions d’un règlement".
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 2, obs. T. Mastrullo
Rev. sociétés 2013. 184, obs. L.-C. Henry
D. 2013. 468, note R. Dammann et H. Leclair de Bellevue
D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke
D. 2013. 2304, obs. S. Bollée
JCP E 2013, n° 1134, chron. M. Menjucq (et JCP 2013, n°221)
JCP 2013, n° 62, note L. d'Avout
BJE 2013. 47, note J.-P. Sortais
Europe 2013, comm. 1, obs. L. Idot
Rev. crit. DIP 2014. 404, note F. Jault-Seseke, D. Robine
Motifs : "Mais attendu que les procédures de traitement du surendettement des particuliers ne sont pas au nombre de celles auxquelles s'applique le règlement (CE) nº 1346/2000 (…) ; qu'ayant exactement énoncé qu'elle n'avait pas à décider du sort de la demande de M. X... au regard de ce règlement, mais uniquement au regard des conditions fixées par les articles L. 330-1 et suivants du code de la consommation sur le traitement des situations de surendettement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait".
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2016, alerte 99, par V. Legrand
1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.
3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.
4. Une procédure territoriale d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application du paragraphe 1 que:
a) si une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur ou
b) si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement.
Aff. C-394/22, Concl. L. Medina
Partie requérante: Oilchart International NV
Partie défenderesse: O.W. Bunker (Netherlands) BV, ING Bank NV
1) L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 (1) (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de «faillites, concordats et autres procédures analogues» figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondement juridique de cette action procède des dispositions dérogatoires propres au droit néerlandais de la faillite [article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW»)] et dans laquelle:
— il y a lieu de décider si une telle action doit être considérée comme une action vérifiable (article 26 lu conjointement avec l’article 110 de la NFW) ou comme une action non vérifiable (article 25, paragraphe 2, de la NFW);
— la question de savoir si ces deux actions peuvent être intentées parallèlement et si une action ne semble pas exclure l’autre, compte tenu des conséquences juridiques spécifiques découlant de chacune d’elles (notamment en ce qui concerne la possibilité de solliciter le payement d’une garantie bancaire émise après la faillite), semble être tranchée selon les règles propres au droit néerlandais de la faillite? et, en outre,
2) Les dispositions de l’article 25, paragraphe 2, de la Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling (loi néerlandaise du 30 septembre 1893 sur la faillite et le sursis de payement, Pays-Bas, ci-après la «NFW») peuvent-elles être considérées comme conformes à l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, dans la mesure où cette disposition législative permettrait d’intenter une telle action (article 25, paragraphe 2, de la NFW) devant le juge d’un autre État membre au lieu de l’intenter devant le juge de l’insolvabilité de l’État membre d’ouverture de la faillite?
Concl. de l'AG L. Medina :
74. Sur la base de l’analyse exposée dans les présentes conclusions, je propose à la Cour de répondre aux questions présentées par le hof van beroep te Antwerpen (Cour d’appel d’Anvers, Belgique) de la manière suivante :
1) L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), et l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doivent être interprétés en ce sens que : lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens et que cette même demande fait l’objet d’une action contre une société insolvable au titre de cette procédure d’insolvabilité, cette action relève du champ d’application du règlement n° 1346/2000.
2) L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 et le principe de la compétence exclusive, doivent être interprétées en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale qui a pour effet de contourner la compétence exclusive d’une juridiction d’un État membre saisie en premier lieu d’une procédure d’insolvabilité portant sur une demande relative à une obligation contractuelle de payer pour une livraison de biens qui relève de la masse de l’insolvabilité.
Motifs 25 : "À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever que, en se fondant sur le considérant 6 du règlement n° 1346/2000, et dans un souci de garantir l’effet utile de ce règlement, la Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement attribue aux juridictions de l’État membre compétent pour ouvrir la procédure d’insolvabilité une compétence internationale pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée)."
Motifs 30 : "En l’occurrence, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que, d’une part, l’action en cause au principal trouve son fondement juridique dans les règles de droit du Royaume-Uni qui ont spécifiquement trait à l’insolvabilité. D’autre part, cette action a été, sous réserve des vérifications qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer sur ce point, initiée par le syndic de la faillite de UB dans le cadre de sa mission générale de gérer et de liquider les actifs de la masse dans l’intérêt des créanciers".
Motif 31 : "Ainsi, une action du syndic désigné par une juridiction de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet de faire déclarer inopposables à la masse de la faillite des hypothèques inscrites sur des immeubles situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles, dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement".
Motif 32 : "Ce raisonnement ne saurait être remis en cause du fait que l’action en cause au principal porte sur des biens immeubles qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte".
Motif 33 : "En effet, le règlement n° 1346/2000 ne prévoit aucune règle attribuant aux juridictions du lieu où sont situés des biens immeubles la compétence internationale pour connaître d’une action tendant à voir réintégrer ces biens dans la masse formée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. De plus, une concentration de l’ensemble des actions directement liées à la procédure d’insolvabilité devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte est conforme à l’objectif d’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, visé aux considérants 2 et 8 du règlement n° 1346/2000 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, point 33 et jurisprudence citée)".
Dispositif 1 (et motif 35) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que l’action du syndic, désigné par une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que l’hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre".
Aff. C-296/17, Concl. N. Wahl
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre, est une compétence exclusive".
Aff. C-296/17, Concl. N. Wahl
Partie requérante: Wiemer und Trachte GmbH (en faillite)
Partie défenderesse: Zhan Oved Tadzher
1) Convient-il d’interpréter article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre État membre est une compétence exclusive, ou bien le syndic peut-il introduire une action révocatoire devant une juridiction dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège statutaire ou le domicile de la partie défenderesse dans l’hypothèse prévue par l’article 18, paragraphe 2, du même règlement lorsque l’action révocatoire du syndic est fondée sur un acte de disposition portant sur un bien mobilier et effectué sur le territoire de cet autre État membre?
Conclusions de l'avocat général N. Wahl :
"L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité principale a été ouverte pour connaître des actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité du débiteur est exclusive".
Aff. C-337/17, Concl. M. Bobek
Motif 32 : "(…), en l’occurrence, l’action introduite par Feniks ne semble nullement s’insérer dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire. Par ailleurs, lors de l’audience devant la Cour, il a été répondu à une question posée par celle-ci qu’aucune procédure d’insolvabilité n’a été ouverte contre Coliseum, ce qu’il appartient cependant à la juridiction de renvoi de vérifier".
Motif 33 : "Dans la mesure où l’action au principal, fondée sur les articles 527 et suivants du code civil, vise à préserver les intérêts propres du créancier et non à accroître l’actif de Coliseum, elle relève de la notion de « matière civile et commerciale », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012".
Dispositif : "L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n° 1215/2012 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique à une action en responsabilité délictuelle, formée contre les membres d’un comité des créanciers en raison de leur comportement lors d’un vote portant sur un plan de redressement dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, et que, dès lors, une telle action est exclue du champ d’application matériel de ce règlement".
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la compétence du tribunal ayant ouvert la procédure d’insolvabilité une action en responsabilité pour concurrence déloyale par laquelle il est reproché au cessionnaire d’une branche d’activité acquise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, de s’être présenté à tort comme assurant la distribution exclusive d’articles fabriqués par le débiteur".
D. 2017. 2357, note J.-L. Vallens
Procédures 2018, comm. 1, obs. C. Nourissat
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le siège statutaire d’une société a été transféré d’un État membre vers un autre État membre, la juridiction, saisie ultérieurement audit transfert, d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre d’origine ne peut écarter la présomption selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette société est situé au lieu du nouveau siège statutaire et considérer que le centre de ces intérêts demeurait, à la date à laquelle elle a été saisie, dans cet État membre d’origine, bien que cette société n’y eût plus d’établissement, que s’il résulte d’autres éléments objectifs et vérifiables par les tiers que, néanmoins, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts s’y trouvait encore à cette date".
Aff. C-649/13, Concl. P. Mengozzi
Motif 33 : "(…) eu égard à l’économie et à l’effet utile du règlement n° 1346/2000, l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement doit être considéré comme attribuant aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une procédure secondaire d’insolvabilité a été ouverte une compétence internationale pour connaître des actions annexes, dans la mesure où ces actions portent sur les biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire de ce dernier État".
Motif 34 : "D’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 32 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/2000 prévoit une obligation pour les États membres de reconnaître et d’exécuter les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues tant par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement que par celles dont la compétence se fonde sur le paragraphe 2 de cet article 3, alors que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement précise que le premier alinéa de cette dernière disposition s’applique également aux «décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement», à savoir aux décisions statuant, notamment, sur une action annexe".
Motif 35 : "Or, en prévoyant une obligation de reconnaissance des décisions «annexes» adoptées par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000, ce règlement apparaît attribuer, au moins implicitement, à ces dernières juridictions la compétence pour adopter ces décisions".
Motif 36 : "D’autre part, il convient de rappeler que l’un des objectifs essentiels poursuivis par la possibilité, prévue à l’article 27 du règlement n° 1346/2000, d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité consiste, notamment, dans la protection des intérêts locaux, nonobstant le fait que cette procédure peut également poursuivre d’autres objectifs (voir, en ce sens, arrêt Burgo Group, C‑327/13, EU:C:2014:2158, point 36)".
Motif 37 : "Or, une action annexe, telle que celle en cause au principal, tendant à faire constater que des biens déterminés relèvent d’une procédure secondaire d’insolvabilité, vise précisément à protéger ces intérêts. Cette protection et, partant, l’effet utile, notamment, de l’article 27 de ce règlement seraient sensiblement affaiblis si cette action annexe ne pouvait pas être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire a été ouverte".
Motif 41 : "(…) s’agissant d’une action visant à faire constater que certains biens du débiteur entrent dans le périmètre des effets de la procédure secondaire d’insolvabilité, telle que les actions en cause au principal, force est de constater que celle-ci a, à l’évidence, une incidence directe sur les intérêts administrés dans le cadre de la procédure principale d’insolvabilité, dès lors que la constatation demandée impliquerait nécessairement que les biens en cause ne relèvent pas de la procédure principale. Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 57 de ses conclusions, les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale sont, elles aussi, compétentes pour statuer sur les actions annexes et donc pour déterminer le périmètre des effets de cette dernière procédure".
Motif 42 : "Dans ces conditions, une compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure, priverait l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, pour autant que cette disposition prévoit une compétence internationale pour statuer sur les actions annexes, de son effet utile et, partant, ne saurait être retenue".
Motif 45 : "Toutefois, ainsi que l’a observé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 permettra d’éviter le risque de décisions inconciliables, en imposant à toute juridiction saisie d’une action annexe, telles celles en cause au principal, de reconnaître une décision antérieure adoptée par une autre juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1 ou, le cas échéant, paragraphe 2, de ce règlement".
Dispositif (et motif 46) : "Les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire".
LPA 2015, n° 135, p. 14, obs. V. Legrand
BJS 2015. 514, note D. Robine et F. Jault-Seseke
D. 2015. 1514, note R. Dammann et M. Boché-Robinet
Rev. sociétés 2015. 549, obs. L.-C. Henry
Motif 24 : "Une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 en ce sens que ne relèverait pas des actions dérivant directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insérant étroitement une action fondée sur l’article 64 du GmbHG [permettant de réclamer au gérant d'une société le remboursement des paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la société ou après la constatation de son surendettement], introduite dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, créerait donc une différenciation artificielle entre cette dernière action et des actions comparables, telles que les actions en révocation en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Seagon (EU:C:2009:83) et F-Tex (EU:C:2012:215), au seul motif que l’action fondée sur ledit article 64 pourrait théoriquement être introduite même en absence d’une procédure d’insolvabilité. Or, une telle interprétation, qui ne trouverait aucun fondement dans les dispositions pertinentes du règlement n° 1346/2000, ne saurait être retenue".
Motif 25 : "Il convient de préciser, en revanche, qu’une action fondée sur l’article 64 du GmbHG et introduite en dehors d’une procédure d’insolvabilité est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la convention de Lugano II ou, le cas échéant, de celui du règlement n° 44/2001. Toutefois, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal".
Dispositif 1 (et motif 26) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes, sur le fondement de cette disposition, pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci".
Motif 31 : "(…) il convient de rappeler que la Cour, dans une affaire portant, notamment, sur l’exclusion des «faillites, concordats et autres procédures analogues» du champ d’application du règlement n° 44/2001, prévue, dans des termes identiques à ceux de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II, à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, a déjà jugé que cette exclusion, d’une part, et le champ d’application du règlement n° 1346/2000, d’autre part, doivent être interprétés de façon à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent. Par conséquent, dans la mesure où une action entre dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle ne relève pas du champ d’application du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Nickel & Goeldner Spedition, EU:C:2014:2145, point 21 ainsi que jurisprudence citée)".
Motif 32 : "Or, eu égard notamment au libellé identique des dispositions concernées, les considérations rappelées au point précédent sont transposables à l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de la convention de Lugano II. Partant, l’action au principal entrant dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, elle est exclue du champ d’application de cette convention. Dans ces conditions, le fait que la Confédération suisse est partie à la convention de Lugano II est sans pertinence pour la solution du litige au principal, cette convention n’étant pas applicable à ce litige".
Motif 33 : "[De plus], la Cour a déjà dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action qui dérive directement de cette procédure et qui s’y insère étroitement, contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre (voir arrêt Schmid, EU:C:2014:6, points 30 et 39 ainsi que jurisprudence citée)".
Dispositif 2 (et motif 34) : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine d’une société sont compétentes pour connaître d’une action, telle que celle en cause au principal, du curateur à la faillite de cette société dirigée contre le gérant de ladite société et tendant au remboursement de paiements effectués après la survenance de l’insolvabilité de la même société ou après la constatation du surendettement de celle-ci, lorsque ce gérant a son domicile non pas dans un autre État membre, mais, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, dans un État partie à la convention [Lugano II]".
BJS 2015, n° 2, p. 95, note F. Jault-Seseke et D. Robine
Europe 2015, comm. 97, ob. L. Idot
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2015, alerte 79, obs. V. Legrand
RTD com. 2015. 180, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Dispositif 1 (et motif 39) : "L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un État membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut également faire l’objet d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’autre État membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique".
Procédures 2014, comm. 296, obs. C. Nourissat
BJS 2014. 714, note F. Jault-Seseke et D. Robine
D. 2015. 45, note R. Dammann et A. Rapp
Motif 27 : "(…) le critère déterminant retenu par la Cour pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité".
Motif 28 : "Dans l’affaire au principal, il est constant que l’action en cause est une action en paiement d’une créance née de la fourniture de services en exécution d’un contrat de transport. Cette action aurait pu être introduite par le créancier lui-même, avant qu’il n’ait été dessaisi par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son égard et, dans cette hypothèse, elle aurait été régie par les règles de compétence judiciaire applicables en matière civile ou commerciale".
Motif 29 : "Le fait que, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du prestataire de services, l’action en paiement soit exercée par le syndic désigné dans le cadre de cette procédure et que ce dernier agisse dans l’intérêt des créanciers ne modifie pas substantiellement la nature de la créance invoquée, qui continue d’être soumise, quant au fond, à des règles de droit inchangées".
Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, l’action en paiement d’une créance fondée sur la fourniture de services de transport, exercée par le syndic d’une entreprise en faillite, désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre, et dirigée contre le bénéficiaire de ces services, établi dans un autre État membre".
Rev. crit. DIP 2015. 207, note C. Legros
Europe 2014, n° 503, note L. Idot
Procédures 2014, comm. 295, note C. Nourissat
RTD com. 2015. 180, obs. A. Marmisse-d'Abbadie d'Arrast
Aff. C-328/12, Concl. E. Sharpston
Motif 29 : "L'application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement ne saurait [...], en règle générale, dépendre de l’existence d’un lien d’extranéité impliquant un autre État membre".
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel s’est ouverte la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité contre un défendeur n’ayant pas son domicile sur le territoire d’un État membre".
JCP G 2014, n° 253, note F. Mélin
Procédures 2014, comm. 143, obs. L. Idot
D. 2014. 915, note F. Jault-Seseke et D. Robine
D. 2014. 1708, note R. Dammann et V. Bleicher
BJE 2014. 108, note L.-C. Henry
RJ com. 2014. 204, note J.-P. Sortais
Rev. proc. coll. 2014. Etude 16, par J.-L. Vallens
JCP E 2014, 1501, n° 10, obs. M. Menjucq
BJE 2014. 273, note P. Nabet
Rev. crit. DIP 2014. 670, note D. Bureau
Motif 42 : "(…) force est de constater que (…), l’exercice du droit acquis par le cessionnaire [à la suite d’une cession de créance consentie par le syndic désigné dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité], obéit à d’autres règles que celles applicables dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité".
Europe 2012, comm. 265, obs. L. Idot
JCP E 2012, n° 1622, obs. M. Menjucq
Dispositif 1 : "Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre".
Dispositif 2 : "Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale".
Décision antérieure : Com., 13 avr. 2010 — Décision ultérieure : Com., 10 mai 2012
Europe 2012, Comm. 14, obs. L. Idot
BJS 2012. 240, note J.-L. Kuntz et V. Nurit
BJE 2012. 117, note L.-C. Henry
LEDEN fev. 2012, p.6, obs. F. Mélin
D. 2012. 403, note J.-L. Vallens
D. 2012. 406, note R. Damman et F. Müller
D. 2012. 2197, obs. F.-X. Lucas
Rev. sociétés 2012. 189, obs. Ph. Roussel-Galle
Rev. sociétés 2012. 313, note N. Morelli
JCP E 2012, n° 1088, note Y. Paclot et D. Poracchia
JCP E 2012, n° 1227, obs. Ph. Pétel
JCP 2012, n° 264, obs. M. Menjucq
Dr. sociétés 2012, n° 127, obs. J.-P. Legros
Rev. crit. DIP 2012. 435, note G. Khairallah
Rev. proc. coll. 2012, Etude 2, par M. Menjucq
Rev. proc. coll. 2012, Comm. 185, obs. Th. Mastrullo
Motif 21 : "À cet égard, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement concerne l’hypothèse où une procédure principale d’insolvabilité «ne peut pas être ouverte». Le dix-septième considérant de ce règlement évoque, pour sa part, une situation dans laquelle la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux «ne permet pas d’ouvrir» une telle procédure. Il ressort de ces libellés que l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale doit être objective et ne saurait varier en fonction des circonstances spécifiques dans lesquelles l’ouverture d’une telle procédure est demandée.
Motif 22 : Cette lecture est conforme à l’objectif poursuivi par l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement qui est, ainsi qu’il ressort du dix-septième considérant de celui-ci, de limiter au strict minimum les cas dans lesquels l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante peut être demandée avant celle d’une procédure principale d’insolvabilité. Si le système mis en place par le règlement permet la coexistence d’une procédure principale et de procédures secondaires, c’est, comme le souligne le douzième considérant de celui-ci, dans le respect de règles impératives de coordination destinées à assurer l’unité nécessaire au sein de l’Union. Or, une telle coordination ne peut être assurée tant qu’une procédure principale n’a pas été ouverte.
Motif 23 : Comme l’ont fait valoir Zaza Retail, le gouvernement hellénique et la Commission européenne, l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité peut résulter des caractéristiques tenant à la qualité du débiteur, excluant que ce dernier puisse faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité. À titre d’exemples, ils évoquent de manière pertinente la situation dans laquelle, parmi les conditions établies par la loi de l’État membre sur le territoire duquel ce dernier a le centre de ses intérêts principaux, figure la qualité de commerçant, que le débiteur n’aurait pas, ou encore celle dans laquelle le débiteur serait une entreprise publique qui, selon ladite loi, ne pourrait être déclarée insolvable.
Motif 24 : En revanche, l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre. En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté que d’autres personnes, notamment des créanciers, seraient habilitées à présenter une telle demande, il en résulte que l’ouverture d’une procédure principale est bel et bien possible".
Motif 26 et Dispositif 1 : "L’expression "conditions établies", qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, (…), et qui renvoie aux conditions empêchant, selon la loi de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité dans cet État, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas les conditions excluant certaines personnes déterminées du cercle de celles habilitées à demander l’ouverture d’une telle procédure".
Motif 29 : "Il convient également de rappeler que, pour les motifs exposés aux points 21 et 22 du présent arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante selon l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement doivent également être entendues strictement.
Motif 30 : Cette approche restrictive apparaît dans la comparaison des dispositions dudit article et de celles de l’article 29 relatif au droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire. Tandis que ce dernier ouvre ce droit au syndic de la procédure principale d’insolvabilité ainsi qu’à toute personne ou autorité habilitée par la loi de l’État membre dans lequel la demande d’ouverture est présentée, l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement restreint le cercle des personnes habilitées à agir à certains créanciers déterminés présentant un lien particulier avec l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné du débiteur. Il s’agit des créanciers établis dans cet État membre ainsi que des créanciers de cet établissement".
Motif 34 et Dispositif 2 : "Le terme "créancier" qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), dudit règlement et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers".
Europe 2012, Comm. 55, obs. L. Idot
Aff. C-396/09, Concl. J. Kokott
Dispositif 2 : "La notion de «centre des intérêts principaux» du débiteur, visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…) doit être interprétée par référence au droit de l’Union".
Dispositif 3 : "Aux fins de déterminer le centre des intérêts principaux d’une société débitrice, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété de la façon suivante:
– le centre des intérêts principaux d’une société débitrice doit être déterminé en privilégiant le lieu de l’administration centrale de cette société, tel qu’il peut être établi par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. Dans l’hypothèse où les organes de direction et de contrôle d’une société se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à cette disposition ne peut pas être renversée. Dans l’hypothèse où le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire de celle-ci, la présence d’actifs sociaux comme l’existence de contrats relatifs à leur exploitation financière dans un État membre autre que celui du siège statutaire de cette société ne peuvent être considérées comme des éléments suffisants pour renverser cette présomption qu’à la condition qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de ladite société ainsi que de la gestion de ses intérêts se situe dans cet autre État membre;
– dans le cas d’un transfert du siège statutaire d’une société débitrice avant l’introduction d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, le centre des intérêts principaux de cette société est présumé se trouver au nouveau siège statutaire de celle-ci".
Dispositif 4 : "La notion d’ "établissement" au sens de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle requiert la présence d’une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité en vue de l’exercice d’une activité économique. La seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, à cette définition".
Europe 2011, comm. 501, obs. V. Michel
Rev. crit. DIP 2012. 189, note F. Jault-Seseke et D. Robine
Rev. proc. coll. 2011. Comm. 19, obs. M. Menjucq
Aff. C-339/07,Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre".
D. 2009. 1311, note J.-L. Vallens
D. 2009. 2391, obs. S. Bollée
JCP E 2009, n° 1482, note F. Mélin
JCP E 2009, n° 1814, chron. Ph. Pétel
Rev. proc. coll. 2009. Comm. 152, obs. Th. Mastrullo
Rev. proc. coll. 2009. Etude 7, par P. Ehret
Europe 2009, comm. 175, obs. L. Idot
Procédures 2009. Comm. 150, obs. C. Nourissat
Aff. C-341/04, Concl. F. Jacobs
Dispositif 1: "Lorsqu’un débiteur est une filiale dont le siège statutaire et celui de sa société mère sont situés dans deux États membres différents, la présomption énoncée à l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), selon laquelle le centre des intérêts principaux de cette filiale est situé dans l’État membre où se trouve son siège statutaire, ne peut être réfutée que si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter. Tel pourrait être notamment le cas d’une société qui n’exercerait aucune activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social. En revanche, lorsqu’une société exerce son activité sur le territoire de l’État membre où est situé son siège social, le fait que ses choix économiques soient ou puissent être contrôlés par une société mère établie dans un autre État membre ne suffit pas pour écarter la présomption prévue par ledit règlement".
D. 2006. 1752, note R. Dammann
D. 2006. 1286, obs. A. Lienhard
D. 2006. 2251, obs. F.-X. Lucas
JCP 2006. II. 10089, note M. Menjucq
Rev. sociétés 2006. 360, note J.-P. Rémery
BJE 2006. 907, note D. Fasquelle
Gaz. Pal 14-18 juill. 2006, p. 7, obs. F. Mélin
Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs G. Affaki et J. Stoufflet
JCP E 2006, n° 37, obs. P. Pétel
Europe 2006, comm. n°230, obs. L. Idot
JDI 2007.151, note G. Khairallah
JCP E 2006, n°2071, obs. J.-L. Vallens
RJ com. 2006. 340, obs. A. Raynouard
RLDA 2006, n°6, p. 26, note Y. Chaput
Adde: F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811
Aff. C-1/04, Concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer
Dispositif : "L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, (…), doit être interprété en ce sens que la juridiction de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l’introduction de la demande d’ouverture de la procédure d’insolvabilité par le débiteur demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d’un autre État membre après l’introduction de la demande mais avant l’intervention de l’ouverture de la procédure".
D. 2006. 1752, note R. Dammann
D. 2006. Actu. 367, obs. A. Lienhard
Europe 2006, comm. 99, obs. F. Kauff-Gazin et L. Idot
Procédures 2006. Comm. 214, obs. C. Nourissat
Rev. crit. DIP 2006. 678, note J.-M. Jude
RJDA 2006, n° 449
Gaz. Pal. 30 avr.-4 mai 2006, p. 19, obs. F. Mélin
Rev. sociétés 2006. 346, note J.-L. Vallens
Bull. Joly 2006. 753, note D. Fasquelle
RJ com. 2006. 243, note J.-P. Sortais
Rev. proc. coll. 2006 241, note B. Volders et V. Rétornaz
Motifs :
"Vu l'article 1er, § 1 et § 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…) et l'article 3, § 1, du règlement (CE) nº 1346/2000 (…) :
(…)
12. Seules les actions qui dérivent directement d'une procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement sont exclues du champ d'application du règlement n° 44/2001. Par voie de conséquence, seules ces actions entrent dans le champ d'application du règlement n° 1346/2000 (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, [G] France et [G] Maschinenbau, C-641/16, point 19).
13. S'agissant du premier critère, afin de déterminer si une action dérive directement d'une procédure d'insolvabilité, l'élément déterminant pour identifier le domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel s'inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l'obligation qui sert de base à l'action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d'insolvabilité (CJUE, arrêt du 9 novembre 2017, [G] France et [G] Maschinenbau, C-641/16, point 22). (…)
15. En [déclarant la juridiction prud’homale incompétente], alors que l'action du salarié était fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail prévoyant en cas de survenance d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, la subsistance, entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification, que le bénéfice de cette disposition ne requiert pas l'ouverture préalable d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement n° 1346/2000, que son objet est la poursuite des contrats de travail des salariés, que l'exercice d'une telle action ne requiert pas l'intervention d'un syndic, au sens de l'article 2 du règlement n° 1346/2000, et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers de sorte que l'action du salarié ne dérivait pas directement d'une procédure d'insolvabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motifs : "Vu les articles 1er et 3 § 1 du règlement du Conseil n° 1346/ 2000 (…), ensemble les articles 1er et 5 § 3 du règlement du Conseil n° 44/ 2001 (…) ;
(…)
Attendu, (…), d'une part, que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé (CJUE, 2 mai 2006, Eurofood, aff. C-341/ 04), que si une partie intéressée, considérant que le centre des intérêts principaux du débiteur se situe dans un État membre autre que celui dans lequel a été ouverte la procédure d'insolvabilité principale, entend contester la compétence assumée par la juridiction qui a ouvert cette procédure, il lui appartient d'utiliser, devant les juridictions de l'État membre où celle-ci a été ouverte, les recours prévus par le droit national de cet État membre à l'encontre de la décision d'ouverture et a dit pour droit que l'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1346/ 2000 (…) doit être interprété en ce sens que la procédure d'insolvabilité principale ouverte par une juridiction d'un État membre doit être reconnue par les juridictions des autres États membres, sans que celles-ci puissent contrôler la compétence de la juridiction de l'État d'ouverture ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 4 déc. 2014, H., aff. C-295/ 13) que la circonstance que le texte fondant l'action puisse être invoqué en dehors de toute procédure d'insolvabilité n'exclut pas l'application du règlement Insolvabilité, dès lors que l'action est effectivement introduite dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ; qu'il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle du salarié, engagée à l'encontre de la société NNUK et des « joint administrators » et fondée sur la faute extracontractuelle qui aurait été commise du fait de l'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre de la société NNSA relève du champ d'application du règlement n° 1346/ 2000 précité ;
Qu'en statuant comme elle a fait [en retenant la compétence d'une juridiction française], alors qu'elle avait constaté que la procédure principale d'insolvabilité à l'encontre des filiales de la société NNUK, dont la société NNSA, avait été ouverte par arrêt de la High Court of Justice of England and Wales du 14 janvier 2009 en application de l'article 3 § 1 du Règlement n° 1346/ 2000, ce dont il résultait que cette décision devait être reconnue en France en application de l'article 16 § 1 de ce même règlement et que l'action en responsabilité litigieuse était de la compétence de cette juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisé".
Motif : "[Viole les articles 3 et 27 du règl. (CE) n° 1346/2000, la cour d’appel qui prononce une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant d’une société à l’encontre de laquelle une procédure principale est ouverte en Belgique], alors que, d’un côté, l'action tendant au prononcé d'une (telle) interdiction de gérer (…) appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement, et que, de l'autre, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière".
Dalloz Actualité, 30 janv. 2013, obs. A. Lienhard
D. 2013. 301, obs. A. Lienhard
D. 2013. 755, note R. Dammann et A. Rapp
D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke
D. 2013. 2305, obs. S. Bollée
Rev. sociétés 2013. 183, note L.-C. Henry
BJE 2013. 175, note J.-P. Sortais
Gaz. Pal. 4 mai 2013, p. 13, obs. F. Mélin
JCP E 2013, n° 1218, note P. Lemay
LPA 2013, n° 57, p. 9, note V. Legrand
BJS 2013. 263, note J.-L. Vallens
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 30, note T. Mastrullo
Rev. proc. coll. 2013. Etude 19, par L. d'Avout
JCP 2013, n°975, obs. C. Nourissat
Rev. sociétés 2013. 573, note N. Morelli
Motif : "[Viole l’article 3.1 du règl. CE n° 1346/2000 le président d’une cour d’appel dont] l'ordonnance retient que l'exception d'incompétence et l'irrecevabilité de l'action aux fins d'extension [d’une procédure de liquidation ouverte en France] soulevées par [une société dont le siège statutaire est au Luxembourg] (…) ont déjà été écartées en première instance par des motifs, tirés de la simple lecture d'un jugement correctionnel, dont il appartient à la seule cour d'appel saisie au fond d'examiner le bien-fondé, [alors qu’il aurait dû] apprécier le caractère sérieux du moyen invoqué par la [requérante] à l'appui de son appel".
Rev. sociétés 2012. 530, obs. L.-C. Henry
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 190, obs. Th. Mastrullo
Décisions antérieures : Com., 13 avr. 2010 — CJUE, 15 déc. 2011
Motif : "en se déterminant [pour fonder sa compétence] par [d]es motifs inopérants, sans rechercher si le centre des intérêts principaux de la société Rastelli se trouvait situé sur le territoire français, ce qu'elle ne pouvait déduire de la seule constatation de la confusion de son patrimoine avec celui de la société Médiasucre, mais exclusivement d'une appréciation globale de l'ensemble des éléments pertinents permettant d'établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société Rastelli se situait en France et non au lieu de son siège statutaire en Italie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
BJS 2012. 576, note N. Borga
Dalloz Actualités 21 mai 2012, obs. A. Lienhard
Rev. sociétés 2012. 529, obs. Ph. Roussel-Galle
D. 2012. 1803, note F. Jault-Seseke
BJE 2012. 190, obs. L.-C. Henry
LEDEN juin 2012, p. 7, obs. F. Mélin
RTD com. 2012. 190, obs. A. Lienhard
Dr. et patr. 2012, n° 217, p. 97, obs. H. Monsérié-Bon
BJE 2012. 243, note L.-C. Henry
Motif : "qu'appréciant la compétence internationale de la juridiction française au regard de l'article 3. 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 (…), lequel ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence, l'arrêt retient que Mme Y... a accumulé un important passif en Allemagne, où elle exerçait ses activités, qu'elle a pris en location dans le département du Bas-Rhin un appartement avec sa soeur, impliquée dans les mêmes mésaventures commerciales, en laissant dans son pays d'origine le reste de sa famille, que ses dépenses, pour des besoins non alimentaires, sont anormalement faibles et que, ne parlant pas la langue française, elle a conclu en France un contrat de travail avec une entreprise dont on ignore la nature des activités, voire si elles sont réelles ; que, par ces seules constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que la débitrice n'avait pas en France, à la date d'introduction de sa demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision".
Dalloz actualité, 22 févr. 2011, obs. A. Lienhard
Gaz. Pal. 1er avr. 2011, p. 14, obs. F. Mélin
JCP E 2011, n° 1298, note F. Mélin
Procédures 2011. Comm. 185, obs. B. Rolland
Rev. crit. DIP 2011. 903, note J.-M. Jude
Décisions ultérieures : CJUE, 15 déc. 2011 — Com., 10 mai 2012
Questions :
"- Lorsqu'une juridiction d'un État membre ouvre la procédure principale d'insolvabilité d'un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) s'oppose-t-il à l'application par cette juridiction d'une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d'une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société ?
- Si l'action aux fins d'extension doit s'analyser comme l'ouverture d'une nouvelle procédure d'insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l'Etat membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l'extension ait dans cet Etat le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?"
JCP 2010, n° 886, obs. M. Menjucq
Adde L.-C. Henry, L'extension d'une procédure française à une société de l'Union européenne, D. 2010. 1450
Motif : "les créanciers domiciliés dans un Etat membre autre que celui de la juridiction qui a ouvert une procédure principale d'insolvabilité ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par cette juridiction".
D. 2009. 2591, note S. Moreil
D. 2009. Chron. 2582, obs. I. Orsini
D. 2009. Actu. 1886, obs. A. Lienhard
Gaz. Pal. 26-28 juill. 2009, p. 7, note N. Fricéro
Gaz. Pal. 1er-3 nov. 2009, p. 6, obs. F. Reille
JCP E 2009, n° 1974, note B. Rolland
RTD com. 2009. 625, obs. J.-L. Vallens
RTD civ. 2009. 776, obs. Ph. Théry
Dict. perm. diff. entrep., Bull. n° 306, obs. J.-P. Rémery
LEDEN, sept. 2009, p. 1, obs. F.-X. Lucas
BJS 2009. 877, note F. Jault-Seseke et D. Robine
Act. proc. coll. 2009, n° 224, obs. J.-Ph. Dom
RLDA oct. 2009. 25, obs. F. Mélin
Dr. sociétés 2009. Comm. 230, note J.-P. Legros
Rev. proc. coll. 2009. Comm. 147, obs. Th. Mastrullo
Rev. crit. DIP 2010. 179, note D. Bureau
Rev. proc. coll. 2009, Etude 16, concl. R. Bonhomme
Motif : "appréciant la compétence de la juridiction française au regard de l'article 3 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), l'arrêt après avoir relevé que M. X..., de nationalité allemande, ne dispose en France, en tant que sous-locataire, que d'une chambre meublée de 15 m² qu'il n'occupe que de manière irrégulière, tandis qu'il a un emploi dans une entreprise en Allemagne et que ses créanciers sont uniquement des établissements bancaires allemands, retient qu'il n'a pas en France, à la date de l'introduction de la demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers".
BJS 2009. 171, note F. Mélin
D. 2009. Pan. 1566, obs. F. Jault-Seseke
Motif: "ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X... n'avait pris un appartement en location à Saint-Louis que depuis une période récente, que les extraits du compte bancaire ouvert par lui dans cette ville ne portaient que sur une durée d'un peu plus de deux mois, que le débiteur exerçait une activité salariée en Suisse à Zurich et que l'important passif qu'il présentait avait été constitué presqu'entièrement en Allemagne, la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence des éléments objectifs et vérifiables desquels il ressortait que M. X... ne gérait pas habituellement ses intérêts dans le département du Haut-Rhin, a pu retenir, abstraction faite de motifs surabondants relatifs au défaut d'intention réelle du débiteur de s'installer durablement en France et d'y fixer le centre de ses intérêts ou tenant à l'ignorance par celui-ci de la langue française, que le centre des intérêts principaux du demandeur ne se situait pas en France".
Motif : "attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu la compétence des juridictions françaises en raison de l'existence en France d'un établissement de la société et non du centre de ses intérêts principaux ; attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas ouvert une procédure principale d'insolvabilité au sens de l'article 3§1 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 mais une procédure territoriale en application des articles 3§2 et 3§4 b) du même règlement, [le débiteur ne peut donc pas contester la compétence des juridictions françaises]".
Gaz. Pal. 29 juill. 2008, p. 25, obs. F. Mélin
BJS 2008. 699, note F. Mélin
Dr. sociétés 2008. Comm. 203, note J.-P. Legros
RTD com. 2010. 204, obs. J.-L. Vallens
Motif : "aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité, ce centre étant, pour les sociétés et les personnes morales, présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire".
D. 2006. 2257, note J.-L. Vallens
D. Actu. 1816, obs. A. Lienhard
JCP E 2006, n° 2291, note F. Mélin
JCP 2006. II. 10147, note M. Menjucq
Europe 2006, comm. 264, obs. L. Idot
Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
Act. proc. coll. 2006, n°173, obs. H.-D. Modi Koko Bebey
Gaz. Pal. 10-12 sept. 2006, p. 3, note M.-A. Lafortune
Dr. sociétés 2006, n° 141, note J.-P. Legros
BJE 2006. 1379, note D. Fasquelle
Rev. sociétés 2007. 166, note Ph. Roussel-Galle
Banque et Droit sept-oct. 2006. 3, note R. Dammann et G. Podeur
Dr. et proc. 2006. 312, note E. Scholastique
LPA 27 mars 2007, p. 4, note M.-A. Lafortune
Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811
RG n° 06/01086
Motif : "Attendu que le présent litige porte sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en France d'une société de droit luxembourgeois en application du règlement (CE) n° 1346 / 2000 (...) ;
Que l'article 3.1 énonce que 'Les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire' ; Que la notion de 'centre des intérêts principaux' est définie par le règlement comme devant 'correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers';
Que le règlement fait donc primer le principe de réalité en faisant du siège statutaire une simple présomption laissant au tribunal saisi le pouvoir de vérifier la localisation effective du centre des intérêts principaux déterminant les règles de compétence et par suite la législation applicable ;
Attendu en l'espèce qu'il est constant que la SA PRO-TECH, créée le 1er août 2001, a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce de Luxembourg le 27 août 2001 puis d'un changement de son siège social, toujours à Luxembourg mais au [...], publié le 13 novembre 2001 ;
Qu'il est établi par les pièces produites par Monsieur l'Inspecteur Départemental des Impôts qu'elle exerçait en fait son activité illicite de vente de détecteurs de radars dans les locaux de la société ACCORD sis [...], laquelle lui fournissait également le matériel de bureau et le matériel informatique moyennant rémunération, tel que cela résulte des documents comptables et commerciaux saisis, de l'ouverture par son dirigeant de fait, M. B., de deux comptes bancaires utilisés pour encaisser les recettes, et de sa signature du contrat COLIPOSTE destiné à l'exploitation des marchandises ; Que par contre les renseignements obtenus au Luxembourg démontrent que M. B. était inconnu des administrations fiscales et sociales de ce pays, que la SA PRO-TECH a déclaré aux services fiscaux luxembourgeois n'avoir réalisé aucun chiffre d'affaires en 2001 et qu'à la fin du mois d'octobre 2002, elle n'avait souscrit aucune déclaration bien qu'elle soit soumise au régime trimestriel ;
Qu'il doit être déduit de ces éléments que la fixation officielle au Luxembourg du siège social de la SA PRO-TECH constitue une opération fictive de nature à masquer une activité effective en France avec un établissement stable à CLERMONT-FERRAND ; Que le fait que cet établissement, non détenteur de la personnalité morale, n'ait pas été immatriculé n'enlève rien au fait qu'il constituait en réalité le centre des intérêts principaux de la SA PRO-TECH ;
Attendu qu'il s'ensuit que le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND avait bien compétence pour être saisi en ouverture d'une procédure dite 'principale' de liquidation judiciaire et qu'il convient en conséquence d'appliquer la loi française tel que prévu par l'article 4 du règlement".
Dr. sociétés 2009. Comm. 145, obs. J.-P. Legros
JCP E 2009, n° 1815, note J.-P. Legros
Motif : "conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une procédure de redressement judiciaire peut être étendue sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, à une autre personne morale domiciliée à l’étranger dès lors que deux critères cumulatifs sont établis :
– des éléments objectifs et vérifiables devant permettre d’établir l’existence d’un centre des intérêts principaux différent du siège statutaire ; et
– une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents devant permettre d’établir que le centre de direction et de contrôle de la société est différent du siège statutaire.
(…) Qu’il convient, selon une jurisprudence européenne désormais bien établie, de s’appuyer sur des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettant de prouver l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter
Qu’un faisceau d’indices concordants et vérifiables par les tiers démontre que le centre des intérêts principaux de l’entité « Beltank » est en France et plus particulièrement à Nevers [lieu de la direction stratégique et opérationnelle des différentes entités connues aux yeux des tiers sous le nom "Beltank", identité de l'actionnaire majoritaire, domicile des salariés, domicile des clients, lieu des livraisons, lieu d'exploitation et d'assurance des bateaux, lieu des négociations commerciales avec le principal client…]".
BJS 2013. 423, note F.-X. Lucas
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2013, alerte 146, obs. V. Legrand
Motif : "En réponse à la question préjudicielle posée par la Cour, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 17 novembre 2001 rendu dans la cause C-112/10 que le terme «créancier», qui figure à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (...), et qui est utilisé pour désigner le cercle des personnes habilitées à demander l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante, doit être interprété en ce sens qu’il n’inclut pas une autorité d’un État membre qui, selon le droit national de celle-ci, a pour mission d’agir dans l’intérêt général, mais qui n’intervient pas en tant que créancier, ni au nom et pour le compte des créanciers.
Suivant cet arrêt, les conditions d’ouverture d’une procédure territoriale indépendante doivent être entendues strictement alors que le ministère public, en l’absence de toute créance à produire au passif du débiteur, n’est pas un créancier pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité indépendante. Comme l’a constaté l’arrêt du 4 février 2010, le ministère public a pour mission, dans le cadre des procédures d’insolvabilité, d’agir dans l’intérêt général et aux fins de garantir les intérêts de l’ensemble des créanciers sans toutefois intervenir au nom et pour le compte des créanciers.
En l’absence de toute créance personnelle à produire au passif du débiteur, le ministère public n’est pas un créancier au sens de l’article 3.4,b), du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), pouvant demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité indépendante.
;
Il ressort de l’arrêt du 17 novembre 2011 qu’il ressort des termes de l’article 3.4,a) du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (...), que l’impossibilité d’obtenir l’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité doit être objective et ne peut différer selon les circonstances spécifiques dans lesquelles cette ouverture est demandée. Il ressort du même arrêt que l’impossibilité d’ouvrir une procédure principale d’insolvabilité ne peut résulter du seul fait qu’une personne déterminée, tel le représentant du ministère public d’un État membre sur le territoire duquel le débiteur possède un établissement, n’a pas, selon la loi de l’État membre où le débiteur a le centre de ses intérêts principaux, qualité pour demander l’ouverture d’une procédure principale dans ce dernier État membre.
L’arrêt attaqué décide que l’application de l’article 3.4,a), précité ne requiert pas que soit examiné qui peut demander l’ouverture d’une procédure de faillite aux Pays-Bas, mais uniquement si une faillite peut être prononcée aux Pays-Bas. Dès lors que la réponse est affirmative, l’arrêt décide que la condition de l’article 3.4,a), n’était pas remplie".
Motif : "La Cour,
Sursoit à statuer jusqu’à ce que la Cour de Justice de l’Union européenne ait statué, par voie de décision préjudicielle, sur les question suivantes :
1. La notion de « conditions établies » de l’article 3.4., a), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 vise-t-elle aussi les conditions de la qualité ou de l’intérêt d’une personne – tel un membre du ministère public d’un autre Etat membre – pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité ou ces conditions ne concernent-elles que les conditions matérielles de soumission à cette procédure ?
2. Le terme de « créancier » de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 peut-il être interprété largement, en ce sens qu’une autorité nationale qui, en vertu du droit de l’Etat membre dont elle relève, est compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, peut également demander valablement, le cas échéant, l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité en application de l’article 3.4., b), dudit règlement ?
3. Si le terme de créancier peut également concerner une autorité nationale compétente pour demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, est-il nécessaire, pour l’application de l’article 3.4., b), du Règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, que cette autorité nationale démontre qu’elle agit dans l’intérêt des créanciers dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve sur le territoire de ladite autorité nationale ?"
Motif : "En vertu de l’article 3.2. du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un Etat membre, les juridictions d’un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre Etat membre.
L’article 2, h), de ce règlement dispose que l’établissement visé par l’article 3.2. s’entend de tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.
Le demandeur faisait valoir en conclusions qu’il avait disposé d’un établissement en Belgique en invoquant son inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, son immatriculation à l’O.N.S.S. et à la T.V.A., le recours à un secrétariat social d’employeurs belge, la réception de courriers en Belgique, une gestion de ses affaires en France au départ de son siège d’entreprise belge, un important passif issu des productions de créances de créanciers belges et la location d’un entrepôt et d’un bureau en Belgique.
Pour décider que le demandeur ne disposait pas en Belgique d’un établissement, l’arrêt se borne à énoncer que le demandeur « reconnaît [...] qu’il n’a jamais exercé d’activité que sur le territoire de la France » et omet de vérifier l’ensemble des éléments objectifs que le demandeur avait soumis à la cour d’appel au soutien de l’existence d’un établissement au sens du règlement européen.
L’arrêt ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision".
Motif : "Compte tenu de son caractère secondaire, il n'y a pas lieu d'examiner si les conditions mises au déclenchement d'une « procédure collective » (soit en droit belge, la faillite) sont réunies puisque par la procédure principale, la question de l'insolvabilité, a déjà été tranchée.
Pour constituer un établissement, il faut disposer notamment d'une certaine stabilité et gérer cet établissement dans le pays de l'éventuelle faillite secondaire. Il doit y constituer un centre d'affaires. Un bureau ouvert pour négocier et conclure un contrat ne répond pas à cette définition, de même qu'une boîte postale ou la simple localisation de biens. Il ne faut pas qu'il apparaisse qu'il s'agit d'une simple façade sans existence.
En l'espèce
A l'examen de ces pièces, il peut être considéré comme acquis le caractère non-transitoire et non-éphémère de la démarche en Belgique de M. V., notamment par ses immatriculations et la location de bâtiments à usage de bureaux et entrepôts.
En effet, la notion d'établissement, au sens du Règlement, ne se réduit pas uniquement à l'exécution, ou non, de chantiers en Belgique. Dès lors que M. V. prouve, comme en l'espèce, non seulement une gestion administrative, mais aussi une activité économique réellement établie en Belgique, notamment par les éléments qu'il invoque et les pièces qu'il dépose, il établit disposer d'un établissement sur le territoire belge au sens du règlement 1346/2000.
Il est donc fondé à invoquer les dispositions dudit règlement sur la faillite secondaire".
Motif : "Pour les sociétés et les personnes morales, le règlement présume, jusqu’à preuve du contraire, que le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire (Règlement, art. 3.1). Par contre, pour le débiteur personne physique, le règlement ne contient pas de présomption ; en particulier, il ne présume pas que le centre des intérêts principaux du débiteur personne physique est situé à son domicile ou à sa résidence principale. A l’égard des personnes physiques, l’interprétation selon laquelle le domicile ou la résidence principale détermine, jusqu’à preuve contraire, le centre des intérêts principaux au sens de l’article 3.1 du Règlement CE relatif aux procédures d’insolvabilité ne peut pas être suivie. Cette interprétation ne résulte ni du texte du Règlement, ni des considérants qui le précèdent. Même si Madame Ch.H. est domiciliée en Belgique, les juridictions belges ne sont compétentes pour l’admettre à la procédure en règlement collectif de dettes que s’il résulte des circonstances de l’espèce que le centre de ses intérêts principaux se situe en Belgique".
Chr. D.S. 2013/03, p. 145, note R. Ghyselinck
1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé "État d'ouverture".
2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment:
a) les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;
b) les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
c) les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic;
d) les conditions d'opposabilité d'une compensation;
e) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;
f) les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours;
g) les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
h) les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;
i) les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
j) les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;
k) les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;
l) la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;
m) les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
Aff. C-198/18, Concl. M. Bobek
Dispositif (et motif 39) : "L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, tel que modifié par le règlement (CE) no 788/2008 du Conseil, du 24 juillet 2008, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une action formée par le syndic d’une société en faillite, établie dans un premier État membre, et visant au paiement de marchandises livrées, en exécution d’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité à l’égard de cette société, contre l’autre société cocontractante, qui est établie dans un second État membre".
Aff. C-198/18, Concl. M. Bobek
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
1) L’article 4 du règlement n° 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence?
4) Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)?
5) Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture?
Conclusions de l'AG M. Bobek :
"L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à la détermination de la loi applicable à une demande qui constitue l’objet d’une action intentée devant les juridictions d’un État membre par le syndic de la faillite d’une société faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un autre État membre, lorsque cette action en paiement est dirigée contre une autre société, conformément à des obligations contractuelles nées avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité".
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
1) L’article 4 du règlement n° 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence?
4) Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)?
5) Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture?
Partie requérante: NK, en sa qualité de syndic (curateur) des faillites de OJ BV et de PI
Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV
1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:
a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;
b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?
Aff. C-212/15, Concl. M. Bobek
Motif 22 : "(…) force est de constater qu’une interprétation selon laquelle la lex fori concursus déterminerait les effets de la clôture d’une procédure d’insolvabilité, notamment par concordat, et les droits des créanciers après cette clôture, mais pas les effets sur les droits des créanciers qui n’ont pas participé à cette procédure, risquerait de porter sérieusement atteinte à l’efficacité de ladite procédure"
Motif 23 : "L'’interprétation mentionnée au point 22 du présent arrêt aurait pour conséquence que les créanciers ne participant pas à la procédure d’insolvabilité pourraient, après la clôture de la procédure, demander le paiement intégral de leurs créances, ce qui engendrerait ainsi une inégalité de traitement entre les créanciers. Par ailleurs, et surtout, cette interprétation reviendrait à mettre en échec tout concordat ou toute autre mesure comparable de redressement du débiteur, en ce que ce dernier, qui devrait faire face aux créances des créanciers n’ayant pas participé à la procédure d’insolvabilité, ne disposerait pas des moyens nécessaires pour payer, conformément à un tel concordat ou à toute autre mesure, les dettes envers les autres créanciers, ces dettes étant en règle générale rééchelonnées et/ou réduites en fonction des moyens financiers dont le débiteur dispose effectivement".
Motif 27 : "Eu égard à ce rôle prédominant de la procédure principale d’insolvabilité [tel qu'énoncé par le considérant 20], il semble tout à fait cohérent qu’une législation nationale puisse, par le biais de la déchéance des créances produites hors délai, exclure toute demande, introduite par les titulaires de ces créances, visant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, étant donné qu’une telle ouverture permettrait de contourner la déchéance prévue par la lex fori concursus. En outre, par analogie avec les considérations figurant au point 23 du présent arrêt, une telle législation permet d’éviter qu’un créancier n’ayant pas participé à la procédure principale d’insolvabilité puisse mettre en échec un concordat ou une mesure comparable de redressement du débiteur, adoptée dans le cadre de cette procédure, en demandant l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité".
Motif 28 : "Compte tenu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer qu’une disposition du droit interne de l’État d’ouverture, qui prévoit, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à la procédure d’insolvabilité, la déchéance du droit de faire valoir sa créance, relève de l’article 4 du règlement n° 1346/2000".
Motif 29 : "Ensuite, eu égard à la conclusion figurant au point 28 du présent arrêt, il y a lieu de considérer que la lex fori concursus peut également prévoir la suspension de l’exécution forcée d’une créance qui n’a pas été produite dans les délais impartis. En effet, comme l’a exposé M. l’avocat général aux points 46 et 47 de ses conclusions, la déchéance des créances non inscrites étant, en principe, permise, le règlement n° 1346/2000 doit, a fortiori, permettre aussi une règle de la lex fori concursus qui se borne à suspendre la procédure d’exécution forcée relative à ces créances".
Motif 30 : "En outre, il convient d’ajouter que, en raison du fait que le règlement n° 1346/2000 ne procède pas à une harmonisation des délais impartis pour la production des créances dans les affaires d’insolvabilité relevant de son champ d’application, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de les établir, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition toutefois que les règles y afférentes ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2015, Nike European Operations Netherlands, C‑310/14, EU:C:2015:690, point 28 et jurisprudence citée). En l’absence d’indications suffisantes à cet égard ressortant, notamment, des observations des parties, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces critères sont remplis s’agissant de l’article 20, paragraphe 3, de la loi n° XLIX de 1991".
Motif 40 : "(…) les dispositions du règlement n° 1346/2000 n’accordent pas aux créances des autorités fiscales d’un État membre autre que l’État d’ouverture un statut préférentiel, en ce sens que celles-ci devraient pouvoir faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée même après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Par conséquent, s’agissant des faits en cause au principal, la circonstance que les créances faisant l’objet de la procédure d’exécution forcée sont des créances ayant un caractère fiscal n’implique pas qu’elles relèveraient, de ce fait, uniquement du droit interne roumain, ou que les effets prévus par la lex fori concursus, en l’espèce par le droit d’insolvabilité hongrois, ne s’étendraient pas à elles".
Dispositif 1 (et motif 36) : "L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d’application les dispositions du droit interne de l’État membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte, qui prévoient, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à cette procédure, la déchéance du droit de faire valoir sa créance ou la suspension de l’exécution forcée d’une telle créance dans un autre État membre".
Dispositif 2 (et motif 41) : "Le caractère fiscal de la créance faisant l’objet d’une exécution forcée dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, dans une situation telle que celle en cause au principal, n’a pas d’incidence sur la réponse donnée à la première question préjudicielle".
Motif 19 : "(…) l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 prévoit, notamment, que la lex fori concursus détermine les «conditions d’ouverture» de la procédure d’insolvabilité. En vue de veiller à l’effet utile de cette disposition, celle-ci doit être interprétée en ce sens que relèvent de son champ d’application, premièrement, les conditions préalables pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, deuxièmement, les règles qui désignent les personnes qui ont l’obligation de demander l’ouverture de cette procédure et, troisièmement, les conséquences d’une violation de cette obligation. Par conséquent, des dispositions nationales, telles que l’article 64, paragraphes 1 et 2, première phrase, du GmbHG [loi relative aux sociétés à responsabilité limitée], ayant pour effet, en substance, de sanctionner un manquement à l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, doivent être considérées, également sous cet angle, comme relevant du champ d’application de l’article 4 du règlement n° 1346/2000".
Motif 20 : "En outre, une disposition telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, du GmbHG contribue à la réalisation d’un objectif qui est intrinsèquement lié, mutatis mutandis, à toute procédure d’insolvabilité, à savoir la prévention de possibles diminutions de la masse avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vue d’un désintéressement égalitaire des créanciers. Ainsi, une telle disposition semble au moins assimilable à une règle portant «l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers» qui, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, relève de la lex fori concursus".
Dispositif 1 (et motif 21) : "L’article 4 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action dirigée contre le dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois, faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne, intentée devant une juridiction allemande par le curateur de cette société et tendant, sur le fondement d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée, au remboursement de paiements effectués par ce dirigeant avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, mais après la date à laquelle la survenance de l’insolvabilité de cette société a été fixée".
Dispositif 2 : "Les articles 49 TFUE et 54 TFUE ne s’opposent pas à l’application d’une disposition nationale telle que l’article 64, paragraphe 2, première phrase, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée au dirigeant d’une société de droit anglais ou gallois faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte en Allemagne".
BJS 2016. 152, note F. Jault-Seseke et D. Robine
Aff. C-116/11, Concl. J. Kokott
Dispositif 1 : "L’article 4, paragraphe 2, sous j), du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il appartient au droit national de l’État membre dans lequel la procédure d’insolvabilité a été ouverte de déterminer à quel moment intervient la clôture de cette procédure".
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 29, obs. Th. Mastrullo
Rev. sociétés 2013. 184, obs. L.-C. Henry
D. 2013. 468, note R. Dammann et H. Leclair de Bellevue
JCP E 2013, n° 1134, obs. M. Menjucq
JCP 2012, n° 1050, obs. L. d'Avout
BJE 2013. 47, obs. J.-P. Sortais
D. 2013. 1511, obs. F. Jault-Seseke
D. 2013. 2304, obs. S. Bollée
Rev. crit. DIP 2014. 404, note F. Jault-Seseke, D. Robine
Motif 40 : "Dans la mesure où la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard de MG Probud se trouve énumérée à l’annexe A du règlement, il résulte de l’application de l’article 3 de ce règlement que les juridictions polonaises sont compétentes pour ouvrir une procédure principale d’insolvabilité et pour prendre toutes les décisions relatives au déroulement ainsi qu’à la clôture de cette dernière. En outre, il découle de l’application de l’article 4 dudit règlement que la loi polonaise est applicable à ladite procédure d’insolvabilité et à ses effets", et qu’elle rend insaisissables des avoirs situés en Allemagne.
Europe 2010, comm. 127, obs. L. Idot
Procédures 2010. Comm. 72, obs. C. Nourrissat
Dict. perm. diff. entrep., Bull. n° 312, p. 3973, comm. J.-P. Rémery
Rev. proc. coll. 2010. Etude 16, obs. Th. Mastrullo
Banque & droit 2010, n° 130, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
BMIS 2010. 493, note F. Jault-Seseke
JCP 2010, n° 886, obs. M. Menjucq
D. 2011. 498, note R. Dammann et D. Carole-Brisson
D. 2010. 2323, note L. d'Avout
Motifs : "Vu l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité ;
Attendu que, selon ce texte, sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ;
Qu'en jugeant que [, selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en Slovaquie postérieurement à une saisie-attribution pratiquée en France était sans incidence sur celle-ci, qui avait déjà produit ses effets], alors que la loi slovaque, en tant que loi applicable à la procédure d'insolvabilité de la société Steel [établie en Slovaquie], devait être consultée pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure pouvait remettre en cause une saisie-attribution pratiquée antérieurement en France, sauf à la société Capscard [le créancier saisissant] à établir, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000, que la loi française, applicable au lieu de saisie, en particulier l'article L. 632-2, alinéa 2, du code de commerce, ne permettrait, en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)".
Motif : "Mais attendu qu'il résulte des articles 40 et 42, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission ou d'insuffisance d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France, par application de l'article L. 622-26 du code de commerce, est seule ouverte à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre la voie du relevé de forclusion ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que la société Isa [créancière établie en Italie] a bénéficié d'un tel relevé de la part de la cour d'appel, celle-ci, en faisant ressortir que l'absence d'envoi par le mandataire judiciaire d'un formulaire complet avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer la totalité de sa créance dans le délai légal, a légalement justifié sa décision".
Motif : "Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que ce n'est qu'après l'ouverture de la procédure collective que M. X... avait adressé au liquidateur un état détaillé de son passif mentionnant plusieurs créances de l'administration fiscale allemande, puis relevé qu'en dissimulant intentionnellement ce passif fiscal, majoritaire et composé de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu à raison d'une activité économique exercée en Allemagne, M. X... avait voulu éviter une discussion sur le centre de ses intérêts principaux et de son activité en France pour bénéficier du droit français des procédures collectives, la cour d'appel a caractérisé la fraude au sens de l'article L. 643-11 IV du code de commerce ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la localisation du centre des intérêts principaux en France était contestable, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, n'a pas remis en cause l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu, en troisième lieu, que l'autorisation de reprise des actions individuelles qui doit être donnée en cas de fraude, par application d'une règle de droit français, n'étant pas subordonnée à l'exercice éventuel d'un recours en révision contre le jugement ouvrant la procédure collective, la critique de la quatrième branche est inopérante ;
Attendu, en dernier lieu, qu'après avoir retenu que le passif réel démontrait l'exercice d'une activité économique en Allemagne, l'arrêt relève que l'administration fiscale allemande avait adressé, dès le mois de juin 2008, plusieurs mises en demeure à M. X... et que ce dernier, contribuable exerçant une activité économique, se savait nécessairement redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur le revenu réalisé dans le cadre de cette activité ; qu'en l'état de ces appréciations, dont il résultait que M. X... n'ignorait pas, au moment de sa demande d'ouverture de la procédure collective, que la localisation en France du centre de ses intérêts principaux était contestable, la cour d'appel, sans encourir le grief de la huitième branche, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les cinquième et sixième branches, légalement justifié sa décision…".
Motifs : "le pouvoir délégué à l'administrateur d'assurer la gestion quotidienne d'une société [de droit belge] ne lui confère pas le droit d'effectuer une déclaration de créance [dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ouverte en France], laquelle implique le pouvoir d'agir en justice, de sorte qu'il ne peut user de la faculté de subdélégation à cette fin".
Dr. sociétés 2015, comm. 14, obs. J.-P. Legros
Motif : "(…) attendu qu'il résulte des articles 40 et 42§1 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4§2, point h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que M. X... a bénéficié d'un tel relevé de forclusion de la part de la cour d'appel, celle-ci a légalement justifié sa décision, en faisant ressortir que l'absence d'envoi du formulaire avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer sa créance dans le délai légal, effectuant ainsi les recherches prétendument omises".
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2014, repère 36, par D. Voinot
RLDA 2014, n° 4953, note A. Farache
Rev. proc. coll. 2014. Etude 4, par F. Petit
Motif : "si, aux termes de l'article 4.2 h) du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), la loi de l'État d'ouverture de la procédure collective détermine les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances, il appartient à la loi de la source de celles-ci de définir la qualité de créancier ; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 622-24 du code de commerce français imposait à tout créancier antérieur de déclarer sa créance lui-même ou par l'intermédiaire de tout préposé ou mandataire de son choix, tandis que le droit de l'État de New-York [choisi pour régir le contrat d’émission de titres de financement et la convention de partage des sûretés], d'où résultaient les créances déclarées, devait être consulté pour apprécier si le trustee et les agents des sûretés avaient la qualité de créancier".
Rev. crit. DIP 2011. 870, rapp. J.-P. Rémery
Motif : "aux termes de l'article 4 § 2 h du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), applicable en l'espèce, la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer" [déclaration conforme à la lex societatis mais non selon la lex concursus].
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
Rev. sociétés 2011. 34, note F. Mélin
Motif : "aux termes de l'article 4 § 2 h) du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (…), la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'il en résulte que dans le cas d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la déclaration de créance, faite à titre personnel, par une personne morale, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, émanant d'un des organes précités ou d'un préposé ayant lui-même reçu d'un organe habilité le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de le subdéléguer" [en l’espèce, déclaration conforme selon la lex concursus].
D. 2010, Actu. 86, obs. A. Lienhard
Gaz. Pal. 28-29 mai 2010, p. 43, obs. M.-N. Jobard-Bachellier
Rev. sociétés 2010. 187, note R. Dammann et E. Sauteraud
RTD com. 2010. 210, obs. J.-L. Vallens
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
Motifs : "Considérant que l'article 4 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 édicte que sauf disposition contraire, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, dénommé Etat d'ouverture, et que la loi de l'Etat d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité et notamment, selon l'article 4, 2, e, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie ; qu'en application de ce texte, dès lors que la société FagorBrandt a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte en France, la loi française doit déterminer le sort du contrat litigieux sans que la volonté des parties qui ont entendu le soumettre au droit espagnol puisse faire échec à cette règle ;
Considérant qu'en application des dispositions des articles L 642-7 du code de commerce français, le tribunal détermine les contrats de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, lesquels sont cédés par le jugement de cession ; qu'en décidant que le contrat en cause était nécessaire au maintien de l'activité de la société FagorBrandt, et en déduisant de cela que la cession des actifs emportait cession de ce contrat, le tribunal de commerce de Nanterre, compétent en tant que tribunal de la procédure collective de la société FagorBrandt, a fait une exacte application du texte susvisé".
D. 2015. 2031, obs. L. d’Avout
1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre.
2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:
a) le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
b) le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
c) le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
d) le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1.
4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
Dispositif : "L’article 5 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que constitue un « droit réel », au sens de cet article, une sûreté constituée en vertu d’une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’immeuble du débiteur de taxes foncières est grevé de plein droit d’une charge foncière de droit public et ce propriétaire doit tolérer l’exécution forcée du titre constatant la créance fiscale, sur cet immeuble".
Aff. C-557/13, Concl. M. Szpunar
Motif 27 : À cet égard, s’agissant de la qualité de «droit réel» d’un droit de saisie sur des avoirs bancaires, il y a lieu de préciser que l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000 mentionne, au nombre des «droits réels» visés à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, le droit exclusif de recouvrer une créance. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 25 dudit règlement, la justification, la validité et la portée d’un droit réel devraient se déterminer normalement en vertu de la loi du lieu où il est situé.
Motif 28 : Dès lors, il apparaît que le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal était effectivement susceptible de constituer un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, à la condition que ce droit présentât, en vertu du droit national concerné, en l’occurrence le droit autrichien, un caractère exclusif par rapport aux autres créanciers de la société débitrice, ce qu’il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier.
Motifs 29 : En outre, en ce qui concerne la question de savoir si le droit résultant de la saisie pratiquée sur les comptes bancaires en cause au principal, à supposer qu’il constitue un «droit réel» au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, est devenu caduc de plein droit du fait de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité contre la société débitrice, il est vrai que l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement ne permet d’écarter l’application de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement que dans l’hypothèse d’une «action» en nullité, en annulation ou en inopposabilité visée à l’article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000.
Motif 30 : Cependant, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, la référence figurant, dans la plupart de ses versions linguistiques, à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1346/2000 aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité ne permet pas de conclure que le champ d’application de cette disposition serait limité aux seules actions de nature judiciaire. En effet, ladite disposition doit se lire en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, qui fait référence de manière générale «aux règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité» et non uniquement aux «actions» en nullité, en annulation ou en inopposabilité. Ainsi, pour déterminer si la nullité, l’annulation ou l’inopposabilité d’un acte peut résulter d’une action judiciaire, d’un autre acte juridique ou encore de l’effet de la loi, il convient de se référer à la lex fori concursus, compétente pour déterminer, en application de cet article 4, paragraphe 2, sous m), du règlement n° 1346/2000, les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité.
Procédures 2015, comm. 193, obs. C. Nourissat
Rev. sociétés 2015. 551, obs. L.-C. Henry
RTD com. 2015. 383, obs. J.-L. Vallens
Aff. C-527/10, Concl. J. Mazák
Motif 42 : "(…) il y a lieu de comprendre l’article 5, paragraphe 1, du règlement comme une disposition qui, dérogeant à la règle de la loi de l’État d’ouverture, permet d’appliquer au droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question".
Dispositif : "L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable [dans le cadre d’une procédure juridictionnelle de droit civil concernant l’existence d’un droit réel — en l’occurrence une sûreté financière — dans le cas où les biens auxquels ce droit se réfère, tels qu’une somme d’argent mise en dépôt judiciaire, sont situés dans un État [la Hongrie] qui n’était pas encore membre de l’Union au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité dans un État membre [en Autriche], mais l’était devenu au moment de l’introduction du recours ayant déclenché ladite procédure juridictionnelle] (…) il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier [le lieu de situation des biens litigieux à la date d'ouverture de la procédure]".
Europe 2012, comm. 361, obs. L. Idot
Rev. proc. coll. 2012. Comm. 182, note M. Menjucq
JCP E 2012, n° 1622, obs. M. Menjucq
D. 2012. 2340, obs. L. d'Avout
Rev. crit. DIP 2014. 145, note C. Chalas
Adde D. Bureau, Le règlement du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité - La fin d'un îlot de résistance, Rev. crit. DIP 2002. 613, spéc. n° 71s.
Adde Banque et Droit sept.-oct. 2013. 13, note A. Gautron, E. Dal Maso
RG n° 12/22704
Motif : "Attendu que ne sont discutés entre les parties ni les effets en la circonstance de la procédure d'insolvabilité ouverte en Italie, c'est-à-dire la règle générale de reconnaissance automatique, ni la portée des dispositions de l'article 5 du règlement CE n°1346/2000 (…) et l'exception qu'elles apportent à ce principe en faveur des droits réels des tiers ;
Attendu que c'est à l'affréteur à temps qu'incombe la charge de faire la preuve du droit réel dont il se prétend titulaire sur le navire et ses soutes, ce qui est le seul objet du litige ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 5114-8 paragraphe 6 du code des transports, sont privilégiées sur le navire les créances provenant des contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine hors du port d'attache pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage ; que ce privilège confère préférence sur toute hypothèque et suit le navire en quelque main qu'il passe ; que c'est bien un droit réel qu'il confère ;
Attendu que [le fréteur, société débitrice] est fondée à soutenir que les seuls documents produits à l'appui de leur prétention par les [créanciers, affréteurs], signés du bord pour ce qui concerne les livraisons de combustibles, ne peuvent pas suffire à eux seuls à démontrer que la créance qu'[ils] réclament sur le prix de celles-ci provient de contrats passés ou d'opérations effectuées par le capitaine lui-même, condition nécessaire à l'existence du privilège ; qu'il en résulte que les [créanciers] ne démontrent que leur créance bénéficie du privilège revendiqué ;
(…) Attendu que le « lien » résultant d'une clause 18 de la charte-partie confère à l'affréteur « a lien on the Ship for all monies paid in advance and not earned, an any overpaid hire or excess deposit to be returned at once », c'est-à-dire selon la traduction qu'en propose l'intimée, non discutée, « un lien sur le navire pour toute somme payée en avance et non gagnée, et tout loyer trop payé ou acompte non rendu » ;
Attendu que les [créanciers] n'ont pas démontré que leur créance (…), répondrait à l'un ou l'autre des termes de cette définition contractuelle dès lors que, ne ressortant pas d'un loyer, rien n'autorise à leur admettre sans autre démonstration la qualité d'une somme « payée en avance et non gagnée », ne s'agissant pas d'une rémunération, d'un gain ou d'un profit quelconque au sens du contrat, ni d'un « acompte non rendu » au sens propre de ces termes mais d'un approvisionnement fait et payé pour les besoins de navigations et alors sans idée d'acompte ; que s'agissant de l'institution d'une prérogative susceptible de s'exercer sur le navire ayant selon les [créanciers] les caractères d'un privilège sur celui-ci, qui plus est à caractère réel, les règles d'interprétation des contrats n'autorisent pas à envisager de l'étendre au-delà des termes selon lesquels elle a été convenue par les parties ;
Attendu que les [créanciers] qui ont payé les carburants pour s'en servir et sont titulaires d'une créance conventionnelle sur un excédent ne sont pas fond[és] à prétendre ni se dire « propriétaires » de cet excédent ni à revendiquer le privilège du vendeur faute d'être vendeurs, pas plus que d'une quelconque subrogation dans les droits de celui-ci, qui leur permettrait de revendiquer les clauses générales de vente, à défaut de tout fondement d'une telle subrogation, légale ou conventionnelle que les [créanciers] ne précisent pas ;
Attendu par conséquent [que les créanciers] ne justifient d'aucun droit réel ni sur le navire, ni sur ses soutes (…)".
DMF 2014. 756, note O. Cachard
1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
Partie requérante: CeDe Group AB
Partie défenderesse: KAN Sp. z o.o. (en liquidation judiciaire)
1) L’article 4 du règlement n° 1346/2000 doit-il être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une action intentée devant un juge suédois par le syndic de la faillite d’une société polonaise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité en Pologne, dirigée contre une société suédoise, en paiement de marchandises livrées conformément à un contrat que ces sociétés ont conclu avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question, le fait que le syndic de la faillite cède la créance litigieuse à une société, qui devient partie à la procédure au lieu et place de la masse de la faillite, a-t-il une incidence?
3) S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, le fait que la société ainsi devenue partie à la procédure fasse ensuite elle-même l’objet d’une procédure d’insolvabilité a-t-il une incidence?
4) Si dans une situation telle que celle visée à la première question, la partie défenderesse fait valoir que la créance à son encontre invoquée par le syndic de la faillite doit faire l’objet d’une compensation avec sa propre créance au titre du même contrat, cette situation de compensation relève-t-elle de l’article 4, paragraphe 2, sous d)?
5) Les articles 4, paragraphe 2, sous d), et 6, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, lus en combinaison, doivent-ils être interprétés en ce sens que les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, ne sont applicables que si la loi de l’État d’ouverture ne permet pas la compensation ou bien l’article 6, paragraphe 1, peut-il également trouver application dans d’autres circonstances, par exemple lorsqu’il existe seulement une différence entre les ordres juridiques concernés en matière de droit à compensation ou lorsqu’il n’existe pas de différence, mais que la compensation est néanmoins refusée dans l’État d’ouverture?
Motif : "Attendu, enfin, que le règlement (CE) n° 1346/2000 (…) n'étant pas applicable à une situation juridique purement interne à un État membre et son article 6, relatif à la compensation, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'unifier les règles matérielles de droit interne en cette matière, il n'y a pas lieu d'interpréter l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, à la lumière de ce texte ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à cette fin".
Rev. proc. coll. 2010. Etude 6, par M. Menjucq
Gaz. Pal. 2 mai 2012, p. 28, note Ph. Roussel-Galle
1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.
2. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le vendeur d'un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).
Motif 31 : "(…) il ressort de la décision de renvoi que German Graphics, (…), a demandé la restitution des biens dont elle est propriétaire et que [la] juridiction [allemande saisie] devait seulement clarifier la question de la propriété de certaines machines se trouvant dans les locaux de Holland Binding, aux Pays-Bas. La réponse à cette question de droit est indépendante de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. L’action engagée par German Graphics a seulement visé à garantir l’application de la clause de réserve de propriété conclue en faveur de cette dernière société.
Motif 32 : En d’autres termes, l’action portant sur ladite clause de réserve de propriété constitue une action autonome, ne trouvant pas son fondement dans le droit des procédures d’insolvabilité et ne requérant ni l’ouverture d’une procédure de ce type ni l’intervention d’un syndic.
Motif 33 : Dans ces conditions, le seul fait que le syndic soit partie au litige n’apparaît pas suffisant pour qualifier la procédure engagée devant [la juridiction allemande] de procédure dérivant directement de la faillite et s’insérant étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation de biens".
Dispositif 2 : "L’exception prévue à l’article 1er, §2, sous b), du règlement n° 44/2001, lu en combinaison avec l’article 7, §1, du règlement n° 1346/2000, doit être interprétée, compte tenu des dispositions de l’article 4, §2, sous b), de ce dernier règlement, en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une action d’un vendeur exercée au titre d’une clause de réserve de propriété contre un acheteur en situation de faillite lorsque le bien faisant l’objet de cette clause se trouve dans l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité au moment de l’ouverture de cette procédure à l’encontre dudit acheteur".
D. 2009. 2782, note J.-L. Vallens
LEDEN, nov. 2009, p. 7, obs. F. Mélin
Rev. proc. coll. 2009. Etude 154, par T. Mastrullo
D. 2010. 1585, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke
D. 2010. 2323, obs. L. d'Avout
RLDC 2010/70, n° 3775, note R. Dammann et S. Millet
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.
1. Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable au système de paiement ou au marché financier concerné.
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.
Motifs : "selon le moyen (...), l'action du salarié, dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre de l'Union européenne, qui tend à l'admission à cette procédure et au paiement de diverses créances relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, dérive directement de la faillite et s'insère étroitement dans le cadre de la procédure collective [...]
[...] la cour d'appel a retenu à bon droit que le litige relatif à la rupture du contrat de travail du salarié et aux créances salariales durant la relation de travail ne relevait pas de la procédure d'insolvabilité, ainsi que cela résulte des articles 4 et 10 du règlement CE n° 1346/2000 (…), et que la compétence juridictionnelle pour connaître de ce litige devait être déterminée en application de l'article 19 du règlement CE n° 44/2001 (…)".
JCP S 2015, n° 1477, note L. Fin-Langer
Rev. proc. coll. 2016, comm. 53, obs. L. Fin-Langer
Les effets de la procédure d'insolvabilité concernant les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
Aux fins du présent règlement, un brevet communautaire, une marque communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.
L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:
- cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture, et que
- cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.
Demandeur en «Revision»: ZM en qualité de syndic d’Oeltrans Befrachtungsgesellschaft mbH
Défendeur en «Revision»: E.A. Frerichs
L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000 (…) et l’article 12, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), doivent-ils être interprétés en ce sens que la loi applicable au contrat en vertu de ce second règlement régit également le paiement effectué par un tiers en exécution de l’obligation contractuelle de paiement de l’une des parties au contrat ?
Partie requérante: NK, en sa qualité de syndic (curateur) des faillites de OJ BV et de PI
Partie défenderesse: BNP Paribas Fortis NV
1) L’action en responsabilité que le syndic de la faillite, sur la base de l’article 68, paragraphe 1, de la loi sur la faillite qui le charge de la gestion et de la liquidation de la masse de la faillite, intente au nom de l’ensemble des créanciers du failli contre un tiers qui a causé un préjudice à ces créanciers, action dont, en cas de succès, le produit revient à la masse, relève-t-elle de l’exclusion prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 (…)?
2) S’il est répondu par l’affirmative à la première question et que, partant, l’action en question relève du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, cette action est-elle régie par la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, tant pour ce qui concerne la compétence du syndic pour intenter cette action que pour ce qui concerne le droit qui s’y applique au fond?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, le juge de l’État d’ouverture doit-il prendre en compte, que ce soit ou non par analogie:
a) l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), en ce sens que la partie dont la responsabilité est mise en cause peut se défendre de l’action intentée par le syndic pour le compte de l’ensemble des créanciers en apportant la preuve que ses actes n’engagent pas sa responsabilité aux termes de la loi qui se serait appliquée à l’action si sa responsabilité n’avait pas été mise en cause par le syndic, mais par un créancier individuel ;
b) l’article 17 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), lu en combinaison avec l’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil (…), c’est-à-dire les règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu du fait dommageable qui est allégué, comme les règles de comportement imposées aux banques en matière financière?
Aff. C-54/16, Concl. M. Szpunar
Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) doit être interprété en ce sens que la forme et le délai dans lesquels le bénéficiaire d’un acte préjudiciable à la masse des créanciers doit soulever une exception en vertu de cet article, pour s’opposer à une action tendant à la révocation de cet acte selon les dispositions de la lex fori concursus, ainsi que la question de savoir si cet article peut également être appliqué d’office par la juridiction compétente, le cas échéant après l’expiration du délai imparti à la partie concernée, relèvent du droit procédural de l’État membre sur le territoire duquel le litige est pendant. Ce droit ne doit toutefois pas être moins favorable que celui régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et ne pas rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité), ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier".
Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve doit prouver que, lorsque la lex causae permet d’attaquer un acte considéré comme étant préjudiciable, les conditions requises pour qu’un recours introduit contre cet acte puisse être accueilli, différentes de celles prévues par la lex fori concursus, ne sont pas concrètement réunies".
Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 peut être valablement invoqué lorsque les parties à un contrat, qui ont leur siège dans un seul et même État membre, sur le territoire duquel sont également localisés tous les autres éléments pertinents de la situation concernée, ont désigné comme loi applicable à ce contrat celle d’un autre État membre, à condition que ces parties n’aient pas choisi cette loi d’une façon frauduleuse ou abusive, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi à vérifier".
Dispositif 1) : "L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens que son application est soumise à la condition que l’acte concerné ne puisse pas être attaqué sur le fondement de la loi applicable à cet acte (lex causae), compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce".
Dispositif 2) : "Aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000 et dans l’hypothèse où le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte soulève une disposition de la loi applicable à cet acte (lex causae) selon laquelle cet acte n’est attaquable que dans les circonstances prévues par cette disposition, il incombe à ce défendeur d’invoquer l’absence de ces circonstances et d’en apporter la preuve".
Dispositif 3) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les termes «ne permet [...], par aucun moyen, d’attaquer cet acte» visent, en sus des dispositions de la loi applicable à cet acte (lex causae) applicables en matière d’insolvabilité, l’ensemble des dispositions et des principes généraux de cette loi".
Dispositif 4) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le défendeur à une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte doit démontrer que la loi applicable à cet acte (lex causae), dans son ensemble, ne permet pas de contester ledit acte. La juridiction nationale saisie d’une telle action ne peut estimer qu’il incombe au demandeur d’apporter la preuve de l’existence d’une disposition ou d’un principe de ladite loi en vertu desquels cet acte peut être attaqué que lorsque cette juridiction considère que le défendeur a, dans un premier temps, effectivement établi, au regard des règles habituellement applicables de son droit procédural national, que l’acte concerné, en vertu de la même loi, est inattaquable".
Aff. C-557/13, Concl. M. Szpunar
Motif 35 : "(...) interpréter l’article 13 du règlement n° 1346/2000 en ce sens qu’il serait également applicable aux actes intervenus postérieurement à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité irait au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture de la procédure. En effet, à compter de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, les créanciers du débiteur concerné sont en mesure de prévoir les effets de l’application de la lex fori concursus sur les relations juridiques qu’ils entretiennent avec ce débiteur. Ils ne sauraient donc en principe prétendre, comme l’a relevé à juste titre M. l’avocat général au point 60 des conclusions, à bénéficier d’une protection renforcée".
Motif 36 : "Il y a donc lieu de constater que l’article 13 du règlement n° 1346/2000 n’est, en principe, pas applicable aux actes qui interviennent après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité".
Motif 39 : "En vue d’atteindre cet objectif [de protection des droits réels pour protéger le crédit], l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 dispose que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité «n’affecte pas» les droits réels relevant du champ d’application de cette disposition. À l’évidence, cette règle vise, notamment, à permettre au créancier de faire valoir, de manière effective, et ce même après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, un droit réel constitué avant l’ouverture de cette procédure"
Motif 40 : "Or, pour permettre à un créancier de faire valoir utilement son droit réel, il est indispensable que ce créancier puisse procéder, après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, à la réalisation de ce droit, en principe en application de la lex causae. L’article 5 du règlement n° 1346/2000 présente ainsi la particularité qu’il vise à protéger non seulement des actes accomplis avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité mais également et surtout des actes intervenant après l’ouverture de cette procédure. Il convient d’ajouter à cet égard que si l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement prévoit qu’un créancier qui, après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, a obtenu satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que l’État d’ouverture doit restituer ce qu’il a obtenu au syndic, cette même disposition précise que le créancier concerné n’est soumis à l’obligation de restitution que «sous réserve», notamment, de l’article 5 dudit règlement. Aussi l’article 20, paragraphe 1, de ce même règlement n’est‑il pas pertinent dans l’affaire au principal".
Motif 42 : "Si l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1346/2000, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous m), de ce règlement, autorise l’introduction d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité d’un acte ayant pour objet la réalisation d’un droit réel après l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, ces dispositions doivent être interprétées, pour garantir un effet utile à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, en ce sens qu’elles n’excluent pas que le créancier puisse invoquer l’article 13 du même règlement pour faire valoir que l’acte concerné est soumis à la loi d’un autre État membre que l’État d’ouverture de la procédure et que cette loi ne permet en l’espèce, par aucun moyen, d’attaquer cet acte".
Dispositif 1) : L’article 13 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…), doit être interprété en ce sens qu’il est applicable à une situation dans laquelle le paiement, contesté par un syndic, d’une somme d’argent saisie antérieurement à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’est intervenu qu’après l’ouverture de cette procédure".
Dispositif 2) : "L’article 13 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que le régime d’exception qu’il instaure inclut également les délais de prescription, les délais d’exercice de l’action révocatoire et les délais de forclusion qui sont prévus par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".
Dispositif 3) : "Les règles de forme à respecter pour l’exercice d’une action révocatoire sont déterminées, aux fins de l’application de l’article 13 du règlement n° 1346/2000, par la loi à laquelle est soumis l’acte contesté par le syndic".
Procédures 2015, comm. 193, obs. C. Nourissat
Rev. sociétés 2015. 551, obs. L.-C. Henry
RTD com. 2015. 383, obs. J.-L. Vallens
Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:
- d'un bien immobilier,
- d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public, ou
- de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi,
la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.
Dispositif : "L’article 15 du règlement (CE) n° 1346/2000 (...) , doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une instance en cours devant une juridiction d’un État membre ayant pour objet la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent, due en vertu d’un contrat de prestation de services, ainsi qu’à une indemnisation pécuniaire pour non-respect de cette même obligation contractuelle, dans le cas où ce débiteur a été déclaré insolvable dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre et où cette déclaration d’insolvabilité s’étend à l’ensemble du patrimoine dudit débiteur".
Aff. C-212/15, Concl. M. Bobek
Motif 32 : "En effet, cette disposition doit être lue en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2, sous f), du règlement n° 1346/2000, qui distingue les « instances en cours » des autres poursuites individuelles. Ainsi, les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles autres que les « instances en cours » sont en tout état de cause régis par la seule lex fori concursus. Or, comme l’a exposé M. l’avocat général aux points 67 à 78 de ses conclusions, les procédures visant à l’exécution forcée d’une créance relèvent de cette dernière catégorie".
Motif 33 : "À ce dernier égard, il convient d’ajouter que le règlement n° 1346/2000 repose sur le principe selon lequel l’exigence d’égalité de traitement des créanciers, qui sous-tend, mutatis mutandis, toute procédure d’insolvabilité, s’oppose, en règle générale, aux poursuites individuelles au moyen de procédures d’exécution forcée, introduites et menées alors qu’une procédure d’insolvabilité contre le débiteur est pendante. Ainsi, l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 impose au créancier qui obtient, « notamment par des voies d’exécution », satisfaction en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que l’État d’ouverture, de restituer au syndic ce qu’il a obtenu".
Motif 34 : "Or, il serait contradictoire d’interpréter l’article 15 du règlement n) 1346/2000 en ce sens qu’il viserait également les procédures d’exécution forcée, avec la conséquence que les effets de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité relèveraient ainsi de la loi de l’État membre dans lequel une telle procédure d’exécution forcée est en cours, alors que, parallèlement, l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement, en imposant expressément la restitution au syndic de ce qui a été obtenu par des « voies d’exécution », priverait ainsi cet article 15 de son effet utile".
Motif : "(…) en présence d'une décision ayant ouvert la procédure principale d'insolvabilité dans un État membre de l'Union européenne et d'une instance en cours devant une juridiction d'un autre État membre en vue de l'ouverture d'une procédure identique à l'égard du même débiteur, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue qui doit être internationalement reconnue, et non en fonction des dates respectives de saisine des juridictions ou par application de la loi désignée par l'article 15 du règlement [n° 1346/2000], lequel, ne concernant que les instances relatives à un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi, ne vise pas l'instance en ouverture de la procédure".
Dalloz actualité, 10 juin 2014, obs. F. Mélin
LPA 2014, n° 184, p. 5, obs. J.-P. Sortais
JCP 2014, 1501, n° 11, obs. M. Menjucq
Rev. sociétés 2014. 737, note T. Mastrullo