Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre ou d’exécuter une décision prise dans le cadre d’une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution. 1
Dispositif 4 : "L’article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’un État membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre lorsque la décision d’ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".
Aff. C-341/04, Concl. F. Jacobs
D. 2006. 1752, note R. Dammann
D. 2006. 1286, obs. A. Lienhard
D. 2010. 2251, obs. F.-X. Lucas
JCP 2006, II, 10089, note M. Menjucq
Rev. sociétés 2006. 369, note J.-P. Rémery
BJS 2006. 907, note D. Fasquelle
Gaz. Pal. 14-18 juill. 2006, p. 7, obs. F. Mélin
Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
JCP E 2006, n° 37, p. 1531, obs. Ph. Pétel
Europe 2006, comm. 230, obs. L. Idot
JDI 2007. 151, note G. Khairallah
RLDA juin 2006. 26, note Y. Chaput
JCP E 2006, n° 2071, obs. J.-L. Vallens
Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811
Motifs : "(…) le Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 exclut les motifs de refus de reconnaissance des décisions prises par le tribunal d'ouverture de la faillite [en l'occurrence, un tribunal madrilène] du Règlement CE n° 44/2001 pour substituer ses propres motifs de refus [de sorte que la Cour d'appel de Paris ne peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire du jugement étranger au motif qu'il adresserait une injonction au tribunal de commerce de Paris en méconnaissance des principes du règlement Bruxelles I]".
Motif : "(…) M. X... s'étant borné, dans ses conclusions, à affirmer que le jugement d'ouverture rendu en Allemagne heurtait l'ordre public international, qu'il avait été prononcé sous la pression de l'administration fiscale allemande et que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen de nature à faire obstacle, par application de l'article 26 du règlement, à la reconnaissance de plein droit de cette décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé…".
Dalloz actualité, 10 juin 2014, obs. F. Mélin
LPA 2014, n° 184, p. 5, obs. J.-P. Sortais
JCP 2014, 1501, n° 11, obs. M. Menjucq
Rev. sociétés 2014. 737, note T. Mastrullo
Motif : "après avoir énoncé que, selon l'article 16 du règlement, tout État membre doit reconnaître la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'origine, sans pouvoir vérifier lui-même la compétence des juridictions de cet État, mais qu'un refus de reconnaissance est possible, par application de l'article 26, lorsque celle-ci produirait des effets manifestement contraires à l'ordre public national, l'arrêt en déduit exactement qu'un tel refus peut être fondé sur la méconnaissance du droit d'accès au juge et, notamment, sur l'impossibilité pour un créancier domicilié dans un État membre autre que celui d'ouverture de la procédure principale d'insolvabilité de contester effectivement, dans l'État d'ouverture, la compétence assumée par ses juridictions ; qu'ayant retenu que le décret royal du 16 mars 1942 réglementant la procédure de concordato preventivo permettait à tout créancier de former opposition au concordat et d'interjeter appel du jugement d'homologation de celui-ci, sans qu'il soit exclu, à cette occasion, de discuter de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, la cour d'appel, par cette interprétation souveraine de la loi italienne, a constaté l'existence d'un recours de droit national permettant à la société HSBC de contester que le centre des intérêts principaux des sociétés Dalle fût situé en Italie"
[rejet du grief de violation de l'article 26 du règlement n° 1346/2000, de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales].
D. 2011. 588, obs. A. Lienhard
Gaz. Pal. 1er avr. 2011, p. 15, obs. F. Mélin
Act. proc. coll. 2011, n° 115, obs. Th. Mastrullo
BJE 2011. 146, note J.-L. Vallens
BJS 2011. 426, note L. d'Avout
Rev. crit. DIP 2011. 903, note J.-M. Jude
D. 2011. 1738, note R. Dammannn et A. Rapp
Rev. sociétés 2011. 443, note T. Mastrullo
Motif : "l'article 26 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu'un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre lorsque la décision d'ouverture a été prise en violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par une telle procédure".
D. 2006. 2257, note J.-L. Vallens
D. Actu. 1816, obs. A. Lienhard
JCP E 2006, n° 2291, note F. Mélin
JCP 2006. II. 10147, note M. Menjucq
Europe 2006, comm. 264, obs. L. Idot
Banque et Droit juill.-août 2006. 70, obs. G. Affaki et J. Stoufflet
Act. proc. coll. 2006, n° 173, obs. H.-D. Modi Koko Bebey
Gaz. Pal. 10-12 sept. 2006, p. 3, note M.-A. Lafortune
Dr. sociétés 2006, n° 141, note J.-P. Legros
BJE 2006. 1379, note D. Fasquelle
Rev. sociétés 2007. 166, note Ph. Roussel-Galle
Banque et Droit sept-oct. 2006. 3, note R. Dammann et G. Podeur
Dr. et proc. 2006. 312, note E. Scholastique
LPA 27 mars 2007, p. 4, note M.-A. Lafortune
Adde F. Jault-Seseke et D. Robine, L'interprétation du règlement n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, la fin des incertitudes ?, Rev. crit. DIP 2006. 811
RG n° 12/19669
Motif : "[En application de l'article 26 du règlement], le recours à la clause d'ordre public n'est admis que dans l'hypothèse où la décision heurte de manière inacceptable l'ordre juridique de l'Etat requis en tant qu'elle porte atteinte à un principe fondamental. La Cour de Justice de l'Union Européenne [ayant] rappelé que cette clause ne constitue pas un moyen pour les juridictions nationales d'apprécier le contenu du droit des procédures d'insolvabilité des autres Etats membres [et] la procédure néerlandaise de 'faillissement' ou liquidation [étant] inscrite à l'annexe A du Règlement 1346/2000 et relève de son champ d'application, [i]l ne peut (…) être considéré qu'en prévoyant exclusivement l'ouverture [d’une telle procédure] en cas de saisine de la juridiction compétente par un créancier, le droit des faillites néerlandais contreviendrait à un principe d'ordre public international ou interne de caractère fondamental".
Rev. proc. coll. 2013. Comm. 32, note M. Menjucq
BJS 2013. 341, note J.-L. Vallens
JCP 2013, n°975, obs. M. Menjucq
Motif : "La notion d'ordre public doit être en la matière d'interprétation stricte (…) il n'est pas démontré que le droit anglais prive les salariés de tout moyen d'information et d'intervention dans la procédure collective, ni que cette procédure se déroule sans qu'ils puissent faire valoir leurs opinions, leurs choix et leurs revendications".
D. 2006. 379, note R. Dammann
D. 2006. Actu. 142, obs. A. Lienhard
Gaz. Pal. 3-4 fév. 2006, p. 8, note M. Boccon-Gibod et X. Desnos
Gaz. Pal. 10-11 fév. 2006, p. 4, note F. Mélin