L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:
a) le syndic de la procédure principale;
b) toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure secondaire est demandée.
Dispositif 2 (et motif 51) : "L’article 29, sous b), du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la question de savoir quelle personne ou autorité est habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être appréciée sur le fondement du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Le droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut toutefois pas être limité aux seuls créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné ou aux seuls créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement".
Procédures 2014, comm. 296, obs. C. Nourissat
BJS 2014. 714, note F. Jault-Seseke et D. Robine
D. 2015. 45, note R. Dammann et A. Rapp
Motifs : "qu'après avoir relevé que la société [française] ne contestait plus, en cause d'appel, ne disposer d'aucune créance judiciairement reconnue envers la société [contre laquelle une procédure principale avait été ouverte en Italie], dès lors qu'elle avait reçu la somme de 242 272,62 euros, en exécution de l'ordonnance de référé, avant la délivrance de son assignation tendant à l'ouverture d'une procédure secondaire d'insolvabilité, et que les deux autres créances invoquées par elle, de 298 555 euros et 24 761,44 euros, reposaient sur des factures contestées par la société SII, cette contestation ayant d'ailleurs conduit à la désignation d'un expert judiciaire dont la mission était encore en cours, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que, faute de pouvoir justifier d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société SII au jour de son assignation en ouverture de cette procédure secondaire d'insolvabilité, la société Sigedi n'avait pas la qualité de créancier exigée par l'article L. 640-5, alinéa 2, du code de commerce ni, par conséquent celle, visée à l'article 29 b) du règlement CE n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, d'autre personne habilitée à demander l'ouverture d'une procédure secondaire en vertu du droit applicable à cette procédure".