1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.
2. Cette information, assurée par l'envoi individuel d'une note, porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites. Cette note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance.
Motif : "Mais attendu qu'il résulte des articles 40 et 42, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission ou d'insuffisance d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France, par application de l'article L. 622-26 du code de commerce, est seule ouverte à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre la voie du relevé de forclusion ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que la société Isa [créancière établie en Italie] a bénéficié d'un tel relevé de la part de la cour d'appel, celle-ci, en faisant ressortir que l'absence d'envoi par le mandataire judiciaire d'un formulaire complet avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer la totalité de sa créance dans le délai légal, a légalement justifié sa décision"
Motif : "(…) attendu qu'il résulte des articles 40 et 42§1 du règlement (CE) n° 1346/2000 (…) que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4§2, point h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que M. X... a bénéficié d'un tel relevé de forclusion de la part de la cour d'appel, celle-ci a légalement justifié sa décision, en faisant ressortir que l'absence d'envoi du formulaire avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer sa créance dans le délai légal, effectuant ainsi les recherches prétendument omises".
Lettre actu. Proc. coll. civ. et com. 2014, repère 36, par D. Voinot
RLDA 2014, n° 4953, note A. Farache
Rev. proc. coll. 2014. Etude 4, par F. Petit
RG n° 09/04655
Motif : "En application des articles 40 et 42 du Règlement Communautaire n° 1346/2000 (…), tout créancier connu demeurant dans un autre Etat membre doit être avisé dans des formes spécifiques de son obligation de déclarer sa créance à une procédure collective ouverte en France devant le représentant des créanciers. Cependant en l'absence de sanction spécifique prévue par ce Règlement en cas de défaut de délivrance d'un tel avertissement, il doit être fait application, conformément aux dispositions de l'article 4-2 dudit Règlement, des règles du droit français qui n'ouvrent aux créanciers chirographaires étrangers que l'action en relevé de forclusion sans différer le point de départ du délai de forclusion à la délivrance d'un avertissement conforme.
Dès lors qu'en l'espèce, la société X. ne justifie de l'introduction d'aucune procédure en relevé de forclusion et qu'une telle faculté lui est désormais fermée par l'effet des délais applicables, il y a lieu de considérer sa créance comme éteinte en application de l'article L. 621-46 du code de commerce alors applicable. Par voie de conséquence, il ne peut y avoir lieu de reconnaître force exécutoire au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles du 29 septembre 2008 [condamnant la société française à payer au créancier la somme de 64 142 € augmentée des intérêts légaux de retard calculés à titre provisionnel]. L'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 3 avril 2009 sera donc révoquée".
D. 2011. 1669
Motifs : "Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles 40 et 42, § 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter" ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à la loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France, seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre".