Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. C-616/10, Concl. P. Cruz Villalòn
Motif 48 : "Il convient, (…), de s’interroger sur la question de savoir si la portée spécifique de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, tel qu’interprété par la Cour [dans l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03], se répercute sur l’application de l’article 31 de ce règlement, dans une situation telle que celle en cause au principal, qui concerne une action en contrefaçon dans le cadre de laquelle l’invalidité d’un brevet européen a été soulevée, à titre incident, comme moyen de défense contre l’adoption d’une mesure provisoire visant l’interdiction de contrefaçon transfrontalière".
Motif 49 : "À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la juridiction de renvoi, le juge saisi à titre incident ne rend pas de décision définitive en ce qui concerne la validité du brevet invoqué, mais évalue comment le juge compétent, en vertu de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001, statuerait à cet égard, et refusera de prendre la mesure provisoire sollicitée s’il estime qu’il existe une chance raisonnable et non négligeable que le brevet invoqué soit annulé par le juge compétent".
Motif 50 : "Dans ces circonstances, il apparaît que le risque de contrariétés des décisions évoqué au point 47 du présent arrêt [en référence à l'arrêt GAT, CJCE, 13 juil. 2006, n°4/03] est inexistant, dès lors que la décision provisoire prise par le juge saisi à titre incident ne préjugera aucunement de la décision à prendre sur le fond par la juridiction compétente au titre de l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001. Ainsi, les raisons qui ont amené la Cour à une interprétation large de la compétence prévue à l’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 n’exigent pas que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, l’application de l’article 31 dudit règlement soit écartée".
Dispositif (et motif 51): "L’article 22, point 4, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire au principal, à l’application de l’article 31 de ce règlement".
CCE 2014, chron. 1, obs. M.-E. Ancel
Rev. crit. DIP 2013. 472, note E. Treppoz
D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke
Dr. et patr. 2013, n° 228, p. 72, note D. Velardocchio
Propr. ind. 2013, chron. 10, obs. E. Py
JCP E 2013. 1074, obs. C. Caron
RTD eur. 2012. 957, obs. E. Treppoz
Gaz. Pal. 17 août 2012, p. 12, obs. L. Marino
Europe 2012, comm. 10, obs. L. Idot
Procédures 2012, comm. 281, obs. C. Nourissat
JDE 2012. 305, n°8, obs. A. Nuyts et H. Boularbah
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Motif 24 : "Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".
Motif 25 : "Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'en vertu de l'article 24".
Motif 28 : "Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 24 de la convention s'applique même si une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond pour autant que l'objet du litige relève du champ d'application matériel de la convention, lequel recouvre les matières civiles et commerciales".
Motif 33 : "Cependant, il y a lieu, à cet égard, de constater que les mesures provisoires n'ont pas, en principe, pour objet de mettre en oeuvre une procédure d'arbitrage, mais sont adoptées parallèlement à une telle procédure et sont destinées au soutien de celle-ci. En effet, l'objet de ces mesures ne porte pas sur l'arbitrage en tant que matière, mais sur la sauvegarde des droits de nature fort variée. Leur appartenance au champ d'application de la convention est donc déterminée non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde (voir arrêt du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, point 32)".
Dispositif 3 (et motif 34) : "Dans la mesure où l'objet d'une demande de mesures provisoires porte sur une question relevant du champ d'application matériel de la convention, cette dernière s'applique et son article 24 est susceptible de fonder la compétence du juge des référés même si une procédure au fond a déjà été engagée ou peut l'être et même si cette procédure devait se dérouler devant des arbitres".
JDI 1999. 613, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1999. comm. nº 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, note A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
Aff. 25/81, Concl. S. Rozès
Motif 8 : "(…) une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher que les déclarations qui y figurent soient utilisées comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme [par l’époux de celle-ci] est (…), en raison de son caractère accessoire, à considérer comme se rattachant aux régimes matrimoniaux au sens de la Convention".
Motif 12 : "[L’article 24] vise en effet le cas de mesures provisoires ordonnées dans un État contractant lorsque la juridiction d'un autre Etat contractant est «en vertu de la présente Convention » compétente pour connaître du fond. Elle ne saurait, dès lors, être invoquée pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues".
Dispositif 1 (et motif 9) : "Une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher son utilisation comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme par le mari ne relève pas du champ d'application de la convention du 27 septembre 1968 (...) si cette gestion se rattache étroitement aux rapports patrimoniaux qui résultent directement du lien conjugal".
Dispositif 2 (et motif 12) : "L'article 24 de la Convention du 27 septembre 1968 (...) ne peut être invoqué pour faire rentrer dans le champ d'application de la Convention les mesures provisoires ou conservatoires relatives à des matières qui en sont exclues".
JDI 1982. 942, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1984. 354, note G. Droz
Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner
Motif 4 : "Selon l'article 1, alinéa 1, de la Convention, le champ d'application de celle-ci s'étend à la « matière civile et commerciale ». Toutefois, certaines matières, bien que relevant de cette notion, ont par exception été écartées de ce champ par l'alinéa 2 de la même disposition. Tel est le cas, entre autres, de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions".
Motif 5 : "Il est constant que la matière des obligations alimentaires rentre par elle-même dans la notion de "matiere civile" et que, n'étant pas reprise dans les exceptions prévues par l'alinéa 2 de l'article 1 de la convention, elle relève dès lors du champ d'application de celle-ci. L'article 5, chiffre 2, de la convention confirme, pour autant que de besoin, cette appartenance. D'autre part, les "prestations compensatoires" prévues par les articles 270 et suivants du Code civil français et visées par la deuxième question concernent les obligations financières éventuelles entre ex-époux après le divorce fixées à raison des ressources et besoins réciproques et ont également un caractère alimentaire. Elles appartiennent ainsi à la matière civile au sens de l'article 1, alinéa 1, de la Convention et, dès lors, au champ d'application de celle-ci, à défaut d'en avoir été écarté par l'alinéa 2 de ce même article".
Motif 6 : "Il s'agit dès lors uniquement d'examiner si la circonstance qu'une décision judiciaire en matière d'obligations alimentaires se situe dans le cadre d'une procédure en divorce - laquelle relève indiscutablement de l'état des personnes et est par conséquent soustraite du champ d'application de la Convention - a pour conséquence que le litige en matière d'obligations alimentaires devrait, en tant qu'accessoire de la procédure en divorce, être, lui aussi, écarté de ce champ d'application, avec la conséquence qu'il ne pourrait bénéficier, entre autres, des formes simplifiées de reconnaissance, prévues aux articles 26 à 30, et d'exécution, prévues aux articles 31 à 45".
Motif 9 : "Les demandes accessoires relèvent dès lors du champ d'application de la Convention suivant la matière qu'elles concernent et non suivant la matière dont relève la demande principale. C'est par application de cette règle que la Cour, dans son arrêt du 27 mars 1979 (affaire n° 143/78, de Cavel, Recueil p. 1055), rendu entre les mêmes parties, a jugé qu'une demande d'apposition de scellés dans le cadre d'une procédure en divorce ne relevait pas du champ d'application de la Convention, non à cause de son caractère accessoire, mais parce qu'il apparaissait que, par son objet propre, elle relevait, en l'occurrence, du régime matrimonial des époux".
Motif 10 : "D'autre part, la Cour a déjà reconnu dans ce même arrêt que la nature provisoire ou définitive des décisions judiciaires n'était pas pertinente en ce qui concerne leur appartenance au champ d'application de la Convention. Il faut dès lors écarter l'argument tiré de ce que l'obligation alimentaire ne serait imposée qu'à titre provisoire et pour la durée du divorce".
Motif 11 : "II résulte des considérations qui précèdent que le champ d'application de la Convention s'étend aussi et pour les mêmes motifs aux obligations alimentaires que la loi ou le juge impose à des époux pour la période postérieure au divorce".
Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".
JDI 1980. 442, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
Aff. 143/78, Concl. J.-P. Warner
Motif 7 : "Attendu que le règlement provisoire des rapports juridiques patrimoniaux entre époux, lorsqu'il s'impose au cours d'une instance en divorce, est étroitement lié aux causes du divorce, à la situation personnelle des époux ou des enfants nés du mariage et est, à ce titre, inséparable des questions d'état des personnes soulevées par la dissolution du lien conjugal ainsi que de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il s'ensuit que la notion "régimes matrimoniaux" comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage, mais également tous les rapports patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ; que des litiges portant sur les biens des époux au cours d'une instance en divorce peuvent, dès lors, suivant le cas concerner, ou se trouver étroitement liés à : 1) soit des questions relatives à l'état des personnes ; 2) soit des rapports juridiques patrimoniaux entre époux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci ; 3) soit encore des relations juridiques patrimoniales existant entre eux, mais sans rapport avec le mariage ; que si les litiges de la dernière catégorie rentrent dans le champ d'application de la Convention, ceux relatifs aux deux premières doivent en être exclus".
Motif 8 : "Attendu que les considérations qui précèdent valent tant pour les mesures provisoires relatives aux biens des époux que pour celles ayant un caractère définitif ; que des mesures provisoires de sauvegarde relatives à des biens - telles des appositions de scellés ou des saisies - étant aptes à sauvegarder des droits de nature fort variée, leur appartenance au champ d'application de la Convention est déterminée, non par leur nature propre, mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde".
Motif 9 : "Attendu par ailleurs que la Convention ne fournit aucune base juridique permettant de distinguer, quant à son champ d'application matériel, entre mesures provisoires et définitives".
Dispositif (et motif 10) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures de sauvegarde provisoires - telles des appositions de scellés ou des saisies sur les biens des époux - au cours d'une procédure de divorce, ne relèvent pas du champ d'application de la Convention, tel qu'il est défini à l'article 1 de celle-ci, dès lors que ces mesures concernent, ou sont étroitement liées à, soit des questions d'état des personnes impliquées dans l'instance en divorce, soit des rapports juridiques patrimoniaux, résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci".
JDI 1979. 681, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
D. 1979, I.R. 457, obs. B. Audit
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. C-104/03, Concl. R.-J. Colomer
Motif 11 : "L’article 24 de la convention autorise une juridiction d’un État contractant à statuer sur une demande de mesure provisoire ou conservatoire alors qu’elle n’est pas compétente pour connaître du fond du litige. Cette disposition prévoit ainsi une exception au système de compétence organisé par la convention et doit donc être interprétée de manière restrictive".
Motif 13 : "(…) par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l’article 24 de la convention, il y a lieu d’entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (arrêts du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I2149, point 34, et Van Uden, précité, point 37)".
Motif 14 : "L’octroi de telles mesures demande de la part du juge, outre une circonspection particulière, une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à produire ses effets. De façon générale, il doit subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu’il ordonne (arrêts du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15, et Van Uden, précité, point 38)".
Motif 24 : "Ces considérations suffisent pour exclure qu’une mesure dont l’objectif est de permettre au demandeur d’apprécier les chances ou les risques d’un éventuel procès puisse être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 24 de la convention".
Dispositif (et motif 25) : "L’article 24 de la convention doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de "mesures provisoires ou conservatoires" une mesure [prévue par le droit néerlandais] ordonnant l’audition d’un témoin dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre".
Rev. crit. DIP 2005. 746, note E. Pataut
Europe 2005, comm. 229, obs. L. Idot
RJ comm. 2005. 337, obs. A. Raynouard
D. 2006. Pan. 1499, obs. F. Jault-Seseke
RDAI/IBLJ 2005. 531, obs. A. Mourre, Y. Lahlou
JCP G 2005. I. 183, obs. E. Jeuland
JDE 2006. 293, n° 134, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. C-99/96, Concl. P. Léger
Motif 34 : "II y a lieu de préciser, à titre liminaire, que les articles 289 à 297 du code de procédure civile néerlandais (...) concernent une forme de procédure, dénommée "kort geding", qui permet au président de l'Arrondissementsrechtbank d'accorder des mesures exécutoires "dans toutes les affaires qui, compte tenu des intérêts des parties, requièrent une mesure immédiate en raison de l'urgence" (article 289, paragraphe 1)".
Motif 38 : "Dans ces conditions, il convient de constater que la kort geding est une procédure du type de celles visées à l'article 24 de la convention selon lequel une juridiction est autorisée, par la loi de son État, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires même si, en vertu de la convention, elle n'est pas compétente pour connaître du fond".
Motif 42 : "En revanche, s'agissant d'un jugement prononcé uniquement en vertu de la compétence prévue à l'article 24 de la convention et ordonnant le paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, la Cour a dit pour droit, dans l'arrêt Van Uden, précité, qu'un tel jugement ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".
Dispositif (et motif 43) : "Un jugement ordonnant un paiement par provision d'une contre-prestation contractuelle, prononcé au terme d'une procédure telle que celle prévue aux articles 289 à 297 du code néerlandais par une juridiction n'étant pas compétente en vertu de la convention pour connaître du fond de l'affaire, n'est pas une mesure provisoire susceptible d'être octroyée en vertu de l'article 24 de la convention à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure ordonnée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".
Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin
JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc
Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot
RJDA 1999, n° 1037
JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Motif 37 : "(...) Il convient de rappeler que, par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 de la Convention, il y a lieu d'entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la Convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est part ailleurs demandée au juge du fond (arrêt Reichert et Kockler, précité, point 34)".
Motif 38 : "L'octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge saisi une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles les mesures sollicitées sont appelées à produire leurs effets. Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l'objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre et, de façon générale, subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu'il ordonne (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 15)".
Motif 41 : "Il en résulte également qu'il incombe à la juridiction qui ordonne des mesures sur le fondement de l'article 24 de prendre en considération la nécessité d'imposer des conditions ou modalités destinées à garantir le caractère provisoire ou conservatoire de celles-ci".
Motif 42 : "S'agissant plus particulièrement du fait que, en l'occurrence, la juridiction nationale a fondé sa compétence sur une des dispositions nationales énumérées à l'article 3, second alinéa, de la convention, il convient de rappeler que, selon le premier alinéa de cette disposition, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du titre II, c'est-à-dire aux articles 5 à 18 de la convention. Il s'ensuit que l'interdiction prescrite à l'article 3 d'invoquer des règles de compétence exorbitantes ne s'applique pas au régime spécial prévu à l'article 24".
Motif 45 : "A cet égard, il y a lieu de relever qu'il ne peut être exclu à l'avance, de façon générale et abstraite, qu'un paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle, même pour un montant correspondant à celui demandé au principal, soit nécessaire pour garantir l'efficacité de l'arrêt au fond et, le cas échéant, apparaisse justifié, au regard des intérêts en présence [voir, en ce qui concerne le droit communautaire, ordonnance du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C-393/96 P (R), Rec. p. I-441, point 37]".
Motif 46 : "Toutefois, ordonner un paiement à titre de provision est, de par sa nature, susceptible de se substituer à la décision du juge du fond. En outre, s'il était reconnu au demandeur le droit d'obtenir le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle devant la juridiction de son propre domicile, laquelle n'est pas compétente pour connaître du fond en vertu des articles 2 à 18 de la convention, puis d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de l'ordonnance dans l'État du défendeur, les règles de compétence établies par la convention pourraient être contournées".
Dispositif 5 (et motifs 47 et 48) : "Le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire au sens de cette disposition à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi".
JDI 1999. 613, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1999. comm. 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, note A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
Aff. C-261/90, Concl. C. C. Gulmann
Motif 34 : "Il y a (…) lieu d'entendre par "mesures provisoires ou conservatoires" au sens de l'article 24 les mesures qui, dans les matières relevant du champ d'application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond".
Motif 35 : "Une action du type de l'action "paulienne" du droit français, si elle permet de protéger le droit de gage du créancier en évitant l'appauvrissement volontaire du patrimoine de son débiteur, n'a pas pour objet de maintenir une situation de fait ou de droit dans l'attente d'une décision du juge sur le fond. Elle tend à ce que le juge modifie la situation juridique du patrimoine du débiteur et de celui du bénéficiaire en ordonnant la révocation, à l'égard du créancier, de l'acte de disposition passé par le débiteur en fraude de ses droits. Elle ne saurait, par suite, être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la convention".
Rev. crit. DIP 1992. 714, note B. Ancel
JDI 1993. 461, obs. A. Huet
JCP N 1992. 394, note E. Kerckhove
Aff. 125/79, Concl. H. Mayras
Motif 15 : "Une analyse de la fonction reconnue dans l'ensemble du système de la convention à l'article 24, spécialement consacré aux mesures provisoires et conservatoires, conduit (…) à la conclusion qu'en ce qui concerne ce genre de mesures un régime spécial a été envisagé. S'il est exact que des procédures du type de celles en cause [une saisie conservatoire] autorisant des mesures provisoires et conservatoires sont connues dans le système juridique de tous les États contractants et peuvent, lorsque certaines conditions sont réunies, être considérées comme ne violant pas les droits de la défense, il y a cependant lieu de souligner que l'octroi de ce genre de mesures demande de la part du juge une circonspection particulière et une connaissance approfondie des circonstances concrètes dans lesquelles la mesure est appelée à faire sentir ses effets.
Suivant le cas, et notamment suivant les usages commerciaux, il doit pouvoir limiter son autorisation dans le temps ou, en ce qui concerne la nature des avoirs ou marchandises qui font l'objet des mesures envisagées, exiger des garanties bancaires ou désigner un séquestre, et de façon générale subordonner son autorisation à toutes les conditions qui garantissent le caractère provisoire ou conservatoire de la mesure qu'il ordonne".
D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit
Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro
Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger
JDI 1980. 939, obs. A. Huet
Motif : "Attendu que pour infirmer le jugement, et ordonner la mesure d'instruction [fondée sur l’article 145 du code de procédure civile], l'arrêt relève que la mesure sollicitée constitue une mesure entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 31 du Règlement, dès lors que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français saisi, existe ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la mesure était destinée à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond en conservant des preuves menacées de disparition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Règlement Bruxelles I".
D. 2012. Pan. 1228, obs. F. Jault-Seseke
Motif : "Attendu, (…), que les conditions mises par la Cour de justice des communautés européennes dans ses arrêts C-391/95 du 17 novembre 1998 et C-99/96 du 27 avril 1999, pour qu'une procédure, telle que le référé-provision, puisse constituer une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 24 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dont les dispositions ont été reprises par l'article 31 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), doivent être respectées non seulement lorsqu'elle est prononcée dans une matière contractuelle mais également, en raison de leur finalité commune, en matière délictuelle ; qu'après avoir énoncé que s'agissant d'un référé-provision, cette procédure relève du domaine des mesures provisoires qui, lorsqu'elles sont prévues par la loi d'un Etat contractant, peuvent être demandées à la juridiction de cet Etat, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond, mais à la condition que son caractère réversible soit garanti dans l'hypothèse où le défendeur l'emporte au fond et que la mesure ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur situés ou devant se situer dans la sphère de compétence du juge saisi, la cour d'appel a exactement retenu que le président du tribunal n'avait pas compétence pour statuer en référé sur la demande de provision".
BJS 2010. 840, obs. F. Mélin
Motif : "(…) attendu (…) que l’injonction du 24 avril 1998 [injonction mareva], par laquelle il est fait défense à M. X... d’effectuer toute opération sur l’un quelconque de ses biens dans les limites fixées par le juge, est une mesure conservatoire et provisoire de nature civile qui, aux fins de la reconnaissance sollicitée, doit être examinée indépendamment de la sanction pénale ("contempt of court") qui l’assortit dans l’Etat d’origine ; que cette interdiction faite à la personne du débiteur de disposer en tout lieu de ses biens, dans la mesure où il s’agit de préserver les droits légitimes du créancier, ne saurait porter atteinte à un droit fondamental du débiteur, ni même indirectement, à une prérogative de souveraineté étrangère et, notamment, n’affecte pas, à la différence des injonctions dites "anti-suit", la compétence juridictionnelle de l’Etat requis ; que n’étant donc pas contraire à l’ordre public international, elle peut être reçue dans l’ordre juridique français, ainsi que l’a exactement décidé l’arrêt attaqué, dès lors que sont réunies les autres conditions de la reconnaissance et de l’exécution".
D. 2004. 2743, note N. Bouche
Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt
JCP 2004. II. 10198, avis J. Sainte-Rose
Dr. et proc. 2004. 346, note G. Cuniberti
RJ com. 2004. 380, note S. Poillot-Peruzzetto
Gaz. Pal. 15 janv. 2005, p. 28, note M.-L. Niboyet
LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. L. François
JDI 2005. 112, note G. Cuniberti
Procédures 2005, comm. 9, obs. C. Nourissat
RTD civ. 2004. 549, obs. Ph. Théry
Motif : "Attendu, aux termes [de l'article 24], que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat même si, en vertu de la Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond ; que selon l'interprétation donnée à ce texte par la Cour de justice (...) dans son arrêt n° C 391/95 du 17 novembre 1998, le paiement à titre de provision d'une contre-prestation contractuelle ne constitue pas une mesure provisoire, à moins que, d'une part, le remboursement au défendeur de la somme allouée soit garanti dans l'hypothèse où le demandeur n'obtiendrait pas gain de cause au fond de l'affaire et, d'autre part, la mesure sollicitée ne porte que sur des avoirs déterminés du défendeur se situant, ou devant se situer, dans la sphère de la compétence territoriale du juge saisi (...); qu'en [considérant l'ordonnance du juge statuant en référé sur une demande de versement de provision une mesure provisoire prévue par la loi française au sens de l'article 24 de la convention de Bruxelles] sans rechercher si la condamnation à la provision sollicitée pouvait être exécutée en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".
D. 1999. 545, note X. Vuitton
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
JDI 2000. 83, note A. Huet
Gaz. Pal. 21 fév. 2001, p. 20, obs. E. du Rusquec
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. 125/79, Concl. H. Mayras
Motif 16 : "C'est certainement le juge du lieu ou en tout cas de l'État contractant où sont situés les avoirs qui feront l'objet des mesures sollicitées qui est le mieux à même d'apprécier les circonstances qui peuvent amener à octroyer ou à refuser les mesures sollicitées ou à prescrire des modalités et des conditions que le requérant devra respecter afin de garantir le caractère provisoire et conservatoire des mesures autorisées. La convention a tenu compte de ces nécessités en prévoyant dans son article 24 que les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond".
D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit
Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro
Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger
JDI 1980. 939, obs. A. Huet
Motifs : "Vu les articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement du second de ces textes, constitue une mesure provisoire au sens du premier, qui peut être demandée même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond ; que le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour l'ordonner ;
Attendu que, pour déclarer territorialement incompétente la juridiction française au profit de la juridiction suisse, l'arrêt retient que le lieu où est survenu le dommage étant situé en Suisse et le défendeur étant domicilié dans cet Etat, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du fond ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mesure sollicitée avait pour objet notamment d'examiner la jument située en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; (…)".
Motif : "Mais attendu que (…) l’arrêt [attaqué] (…) précise (…), que s’il est vrai que l’article 31 du règlement Bruxelles I permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c’est à la condition qu’existe un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de l’État du juge saisi ; qu’il retient qu’en l’espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à la société Ingrid Kränzle [établie en Allemagne] de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société Kränzle en Allemagne, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser en France ; qu’en l’état de ces constatations et [autres] appréciations dont il ressort que la cour d’appel, (…), a, (…), souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence [désignant des tribunaux allemands] et, en caractérisant exactement le lieu de rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu’à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches".
CCC 2012, comm. 208, note N. Mathey
Journ. Sociétés 2013, n°110, p. 25, obs. E. Flaicher-Maneval et A. Reygrobellet
RTD eur. 2013 p. 292, obs. C. Lonchamp et C. Reydellet
Motif : "Attendu que la cour d'appel, statuant en référé (Paris, 28 avril 2000), faisant une exacte application de l'article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui attribue compétence à une juridiction autre que celle désignée pour connaître du fond du litige, aux fins d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, a souverainement relevé que l'accident d'aviation était survenu en Angleterre, où des investigations devraient avoir lieu et qu'il n'était pas allégué que l'aéronef en cause se trouvât en France, non plus que les pièces utiles à l'expertise, de sorte que le lien de rattachement exigé entre la mesure demandée et le tribunal français saisi n'existait pas en l'espèce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision d'incompétence".
Rev. crit. DIP 2002. 371, note H. Muir-Watt
JDI 2003. 152, obs. A. Huet
Gaz. Pal. 2002. Somm. 986, obs. M.-L. Niboyet
JCP 2002. I. 153, no 306, obs. M. Attal
JCP 2002. II. 10106, note E. du Rusquec
LPA no 242, 4 déc. 2002, p. 6, note C. Brière
Motif : "Attendu que pour écarter l’exception soulevée par la société Belbetoes [établie au Portugal] qui revendiquait la seule compétence des juridictions portugaises, l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance du premier juge statuant en référé sur la demande présentée par la société Bachy [de droit français] qui tendait, sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, à la condamnation de la société portugaise Belbetoes à lui verser une provision, constituait, par application de l’article 484 du même Code, une mesure provisoire prévue par la loi française au sens de l’article 24 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, à laquelle cette disposition est en conséquence applicable ; Attendu qu’en statuant ainsi sans rechercher si la condamnation à la provision sollicitée pouvait être exécutée en France, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
D. 1999. 545, note X. Vuitton
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
JDI 2000. 83, note A. Huet
Gaz. Pal. 21 fév. 2001, p. 20, obs. E. du Rusquec
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
Aff. C-391/95, Concl. P. Léger
Motif 19 : "A titre liminaire, en ce qui concerne la compétence du juge des référés en vertu de la convention, il convient de relever qu'il est constant qu'une juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire conformément aux articles 2 et 5 à 18 de la convention reste compétente pour ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qui s'avèrent nécessaires".
Motif 22 : "(…), il convient de constater que la juridiction compétente pour connaître du fond d'une affaire en vertu d'un des chefs de compétence prévu à la convention reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions, (…)".
Motif 24 : "Il y a lieu de constater que, lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, il n'existe pas, au sens de la convention, de juridiction étatique compétente au fond du litige. Il s'ensuit qu'une partie à un tel contrat n'a pas la possibilité d'introduire une demande afin d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires devant une juridiction étatique compétente au fond en vertu de la convention".
Motif 25 : "Dans ce cas, une juridiction étatique ne peut être habilitée, sur la base de la convention, à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qu'en vertu de l'article 24".
Dispositif 1 (et motifs 22 et 48) : "L’article 5, point 1, de la convention (…) doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente en vertu de cette disposition reste également compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires, sans que cette dernière compétence soit subordonnée à d'autres conditions".
Dispositif 2 (et motifs 24 et 48) : "Lorsque les parties ont valablement soustrait un litige résultant d'un contrat à la compétence des juridictions étatiques pour l'attribuer à une juridiction arbitrale, les mesures provisoires ou conservatoires ne peuvent pas être ordonnées sur le fondement de l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968".
JDI 1999. 613, note A. Huet
Rev. crit. DIP 1999. 340, note J. Normand
Rev. arb. 1999. 143, note H. Gaudemet-Tallon
Europe 1999. Comm. nº 42, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 30 mai 1999, p. 16, obs. A. Mourre
Gaz. Pal. 11 janv. 2000, p. 37, note J. Willems
Gaz. Pal. 3 mars 2000, p. 2, note M. Santa Croce
D. 2000. 379, note G. Cuniberti
RTD com. 2000. 340, obs. E. Loquin
Rev. aff. eur. 2000, n° 1, p. 184, note S. Hackspiel
LPA 2000, n° 26, p. 15, obs. M. de Guillenchmidt, J.-C. Bonichot, O. Lesobre et X. Latour
RLDA fév. 1999. 31, obs. L. Costes
RJDA 1999, n° 246
RDC belge 1999. 604, note H. Boularbah
Aff. C-99/96, Concl. P. Léger
Motif 54 : "(…) si la juridiction d'origine avait expressément indiqué dans sa décision avoir fondé sa compétence sur son droit national en combinaison avec l'article 24 de la convention, le juge requis aurait dû conclure que la mesure ordonnée — à savoir un paiement par provision inconditionnel — n'était pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de cet article, et qu'elle n'était donc pas susceptible de faire l'objet d'un exequatur en vertu du titre III de la convention".
Motif 55 : "S'agissant donc du silence de la juridiction d'origine en ce qui concerne le fondement de sa compétence, le souci de ne pas voir contournées les règles de la convention (voir, à cet égard, le point 47 du présent arrêt) impose que sa décision doit être comprise en se sens qu'il a fondé sa compétence pour ordonner des mesures provisoires sur son droit national relatif aux référés et non pas sur une compétence pour connaître du fond tirée de la convention".
Rev. crit. DIP 1999. 669, chron. A. Marmisse et M. Wilderspin
JDI 2001. 682, obs. F. Leclerc
Europe 1999, comm. 228, obs. L. Idot
RJDA 1999, n° 1037
JDE 2000. 225, n° 74, chr. N. Watté, A. Nuyts, H. Boularbah