1. La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:
a) la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;
b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;
c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;
d) l'acte d'instruction demandé;
e) s'il s'agit d'une demande visant à l'audition d'une personne:
- les nom et adresse des personnes à entendre,
- les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues,
- le cas échéant, la mention d'un droit de refus de témoigner prévu par la législation de l'État membre dont relève la juridiction requérante,
- le cas échéant, la demande de déposition sous serment ou de déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, l'indication de la forme spéciale à utiliser,
- le cas échéant, toute autre information jugée nécessaire par la juridiction requérante;
f) s'il s'agit d'une demande relative à un autre acte d'instruction, les pièces ou autres objets à examiner le cas échéant;
g) le cas échéant, la demande visée à l'article 10, paragraphes 3 et 4, et aux articles 11 et 12 ainsi que les renseignements nécessaires à l'application de ces dispositions;
2. La demande ainsi que toutes les pièces jointes à celle-ci sont dispensées de légalisation et de toute formalité équivalente.
3. Les pièces que la juridiction requérante estime nécessaire de joindre à la demande pour l'exécution de celle-ci doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue dans laquelle la demande a été formulée.
La demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de la Communauté européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.
Les demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.