1. La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.
2. La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.
3. La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l'État membre dont elle relève, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.
4. La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux technologies de communication modernes pour procéder à l'acte d'instruction, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence.
La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.
Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à cette demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type D figurant en annexe.
Si les moyens techniques visés ci-dessus ne sont pas accessibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, les juridictions peuvent d'un commun accord les rendre disponibles.
1. Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.
2. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.
3. Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.
4. La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où aura lieu la procédure et, s'il y a lieu, des conditions de leur participation, en utilisant le formulaire type E figurant en annexe.
5. Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à ce que la juridiction requise puisse demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d'être présents ou de participer à l'exécution de l'acte d'instruction, si cette possibilité est prévue par le droit de l'État membre dont elle relève.
1. Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.
2. Aux fins du présent article, le terme "représentants" englobe les magistrats désignés par la juridiction requérante, conformément au droit de l'État membre dont elle relève. La juridiction requérante peut aussi désigner, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, toute autre personne, par exemple un expert.
3. Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence de ses représentants et, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.
4. Si la participation des représentants de la juridiction requérante à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.
5. La juridiction requise informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type F figurant en annexe, du moment et du lieu où aura lieu l'acte d'instruction et, s'il y a lieu, des conditions de la participation.
Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.
1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:
a) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise ou
b) en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.
2. Outre les motifs prévus au paragraphe 1, l'exécution d'une demande ne peut être refusée que si:
a) la demande sort du champ d'application du présent règlement défini à l'article 1er, ou
b) l'exécution de la demande, selon le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise, n'entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire, ou
c) la juridiction requérante n'a pas déféré à la requête de la juridiction requise de compléter sa demande conformément à l'article 8 dans les trente jours suivant la requête, ou
d) une consignation ou une avance demandée conformément à l'article 18, paragraphe 3, n'a pas été effectuée dans les soixante jours suivant la demande, par la juridiction requise, de consignation ou de versement d'avance.
3. L'exécution ne peut être refusée au seul motif que la juridiction requise oppose, en vertu du droit de l'État membre dont elle relève, la compétence exclusive d'une juridiction dudit État dans l'affaire en cause ou soutient que sa législation n'admet pas le droit d'action visée par la demande.
4. Si l'exécution de la demande est refusée pour l'un des motifs visés au paragraphe 2, la juridiction requise en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type H figurant en annexe, dans les soixante jours suivant la réception de la demande par la juridiction requise.
Aff. C-283/09, Concl. J. Kokott
Motif 51 : "L’article 14 du règlement n° 1206/2001 [en son] paragraphe 2, sous d), (…) concerne le cas dans lequel une consignation ou une avance demandée conformément à l’article 18, paragraphe 3, dudit règlement n’a pas été effectuée par la juridiction requérante. Selon cette dernière disposition, la juridiction requise peut exiger, avant d’exécuter la demande, une avance relative aux frais d’expertise. Cette norme, toutefois, ne prévoit pas l’exigence d’une avance pour l’audition d’un témoin".
Motif 54 : "La juridiction requise n’était donc pas en droit de soumettre l’audition d’un témoin à la condition du paiement préalable d’une avance au titre de l’indemnité due à ce dernier".
Procédures 2011. comm. 137, obs. C. Nourissat
Europe, 2011. comm. 122, obs. D. Simon
Europe 2011. comm. 144, obs. L. Idot
D. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke
RTD eur. 2011. 173, chron. E. Coutron et 476, obs. E. Guinchard
Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.
La juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.