On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Aff. C-456/11, Concl. Y. Bot
Dispositif 1 (et motif 32) : "L’article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…) doit être interprété en ce sens qu’il vise également une décision par laquelle la juridiction d’un État membre décline sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction, indépendamment de la qualification d’une telle décision par le droit d’un autre État membre".
Dispositif 2 (et motif 43) : "Les articles 32 et 33 du règlement n° 44/2001 doivent être interprétés en ce sens que la juridiction devant laquelle est invoquée la reconnaissance d’une décision par laquelle la juridiction d’un autre État membre a décliné sa compétence sur le fondement d’une clause attributive de juridiction est liée par la constatation relative à la validité de cette clause, qui figure dans les motifs d’un jugement devenu définitif déclarant l’action irrecevable".
Europe 2013, comm. 57, obs. L. Idot
Gaz. Pal. 8 mars 2013, n° 67-68, p. 46-47, note M. Nioche
Procédures, 2013, n° 3, p. 16, obs. C. Nourissat
www.gdr-elsj.eu, obs. R. Di Noto
Aff. C-394/07, Concl. J. Kokott
Motif 22 : "À cet égard, il convient de rappeler que l’article 25 de la convention de Bruxelles vise, sans établir de distinction entre elles, toutes les décisions rendues par les juridictions des États contractants".
Motif 23 : "Certes, la Cour a souligné que l’ensemble des dispositions de la convention de Bruxelles, tant celles du titre II, relatives à la compétence, que celles du titre III, relatives à la reconnaissance et à l’exécution, expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celle-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense. Toutefois, elle a estimé qu’il suffit, pour que de telles décisions entrent dans le champ d’application de ladite convention, qu’il s’agisse de décisions judiciaires qui, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un État autre que l’État d’origine, ont fait, ou étaient susceptibles de faire, dans cet État d’origine, l’objet, sous des modalités diverses, d’une instruction contradictoire (arrêt du 21 mai 1980, Denilauler, 125/79, Rec. p. 1553, point 13)".
Motif 25 : "Comme l’a relevé Mme l’avocat général au point 24 de ses conclusions, les décisions de la High Court sont intervenues sous la forme d’un jugement et d’une ordonnance rendus par défaut dans une procédure civile qui, en principe, suit le principe du contradictoire. Le fait que le juge ait statué comme si le défendeur, qui s’était régulièrement constitué, avait été défaillant ne saurait suffire à remettre en cause la qualification des décisions intervenues. Cette circonstance ne peut être prise en considération qu’au regard de la compatibilité desdites décisions avec l’ordre public de l’État requis".
Europe 2009, comm. 261, obs. L. Idot
G. Cuniberti, La reconnaissance en France des jugements par défaut anglais - A propos de l'affaire Gambazzi-Stolzenberg, Rev. crit. DIP 2009. 685
Aff. C-39/02, Concl. P. Léger
Dispositif 2 : "Une décision ordonnant la création d’un fonds limitatif de responsabilité [telle que prévue par la Convention du 10 octobre 1957 et susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire avant que soit posée la question de sa reconnaissance ou de son exécution], est une décision de justice au sens de l’article 25 de [la] convention [de Bruxelles]".
Rev. crit. DIP 2005. 118, note E. Pataut
Aff. C-80/00, Concl. P. Léger
Motif 41 : "(…) il importe peu que les décisions concernées aient été rendues dans le cadre de procédures de référé ou de procédures au fond. Visant des «décisions» sans autre précision, à l'instar de l'article 25 de la convention de Bruxelles, l'article 27, point 3, de celle-ci revêt une portée générale. En conséquence, les décisions en référé sont soumises aux règles édictées par ladite convention en matière d'inconciliabilité, au même titre que les autres décisions visées à l'article 25".
Rev. crit. DIP 2002. 704, note H. Muir Watt
Aff. C-474/93, Concl. F.G. Jacobs
Dispositif : "Le "decreto ingiuntivo" visé au livre quatre du code de procédure civile italien (articles 633-656) doit être considéré, accompagné de la requête introductive d'instance, comme un "acte introductif d'instance ou un acte équivalent" au sens de l'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 (…), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord".
Rev. crit. DIP 1996. 152, note H. Gaudemet-Tallon
JDI 1996. 556, obs. A. Huet
Aff. C-414/92, Concl. C. Gulmann
Dispositif : "L'article 27, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 (…) doit être interprété en ce sens qu'une transaction exécutoire conclue devant un juge de l'État requis en vue de mettre fin à un litige en cours ne constitue pas une "décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis", visée par cette disposition, qui peut faire obstacle, conformément aux dispositions de cette convention, à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision judiciaire rendue dans un autre État contractant ".
JDI 1995. 466, obs. A. Huet
Aff. C-129/92, Concl. C.O. Lenz
Dispositif : "La convention du 27 septembre 1968 (…) et, en particulier, ses articles 21, 22 et 23 ne s’appliquent pas aux procédures ni à des problèmes qui se posent dans le cadre de procédures survenant dans des États contractants au sujet de la reconnaissance et de l’exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale dans des États tiers".
JDI 1994. 546, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1994. 377, note H. Gaudemet-Tallon
CDE 1995. 195, note H. Tagaras
Aff. 125/79, Concl. H. Mayras
Dispositif (et motif 18) : "Les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires, rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées ait été appelée à comparaitre et destinées à être exécutées sans avoir été préalablement signifiées, ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le titre III de la convention du 27 septembre 1968, relative à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale".
D. 1981. IR. 158, obs. B. Audit
Gaz. Pal. 1980. 2. 657, note J. Mauro
Rev. crit. DIP 1980. 787, concl. M. Mayras et note E. Mezger
JDI 1980. 939, obs. A. Huet
Aff. 120/79, Concl. J.-P. Warner
Dispositif (et motif 12) : "La Convention du 27 septembre 1968 (…) est applicable, d’une part, à l’exécution d’une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure de divorce par laquelle l’une des parties à l’instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d’autre part, à une prestation compensatoire provisoire payable mensuellement, qu’un jugement de divorce français accorde à une partie au titre des articles 270 et suivants du Code civil français".
JDI 1980. 442, obs. A. Huet
Rev. crit. DIP 1980. 621, note G. Droz
Motifs : "Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach, l'arrêt retient que ne peut se voir reconnaître la force exécutoire un simple tableau qui ne comporte pas l'énoncé d'une véritable décision.
5. En statuant ainsi, alors que le tableau en cause contenait la désignation du tribunal, les noms des parties et de leurs avocats, la somme dont le paiement était demandé ainsi que la cause de la créance, la contestation du débiteur et le montant finalement admis, ce dont il résultait qu'il constituait une véritable décision au sens de l'article 32 du règlement (CE) n° 44/2001 (…), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé le principe susvisé."
Motifs : "Attendu que, pour dire le juge français compétent sur le fondement de l'article 22 du règlement n° 44/2001, l'arrêt retient que les contestations relatives à l'exécution des jugements, au sens de ce texte, sont toutes celles qui donnent lieu au recours à la force, à la contrainte ou à la dépossession de biens meubles et immeubles en vue d'assurer la mise en oeuvre matérielle des décisions et d'actes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les décisions rendues par des juridictions non soumises à ce règlement [ici une décision de la cour fédérale suprême des Emirats arabes unis] ne peuvent entrer indirectement dans son champ d'application par le biais de procédures d'exécution introduites dans les Etats membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Motif : "Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... ne sollicitait pas la reconnaissance de la décision étrangère relative à la filiation paternelle de sa fille, mais seulement le chef du jugement concernant l'obligation alimentaire, la cour d'appel en a justement déduit que cette demande entrait dans le champ d'application du Règlement [Bruxelles I] qui prévoit dans son article 5-2 une règle de compétence en matière d'obligation alimentaire, la demande pouvant être accessoire à une action relative à l'état des personnes et bénéficier de la procédure d'exequatur simplifiée de l'article 33 de ce Règlement, aucune disposition de celui-ci ne liant le sort d'une obligation alimentaire accessoire à celui de la demande principale ; que le moyen n'est pas fondé".
Motif : "Les décisions rendues en matière d'arbitrage sont exclues du champ d'application de la Convention de Lugano et ne sont donc susceptibles ni de bénéficier du système de reconnaissance simplifié mis en place par la Convention ni de faire obstacle à la reconnaissance de décisions rendues dans un autre Etat membre".
D. 2007. 2025, obs. X. Delpech
D. 2008. 451, 2e esp., note T. Clay
JCP 2007.I. 216, n°6, obs. J. Ortscheidt
Rev. crit. DIP 2007. 822, note L. Usunier
JDI 2008. comm. 4, note S. Sana-Chaillé de Néré
Motif : "La partie qui demande l'exécution d'un jugement étranger doit produire tout document de nature à établir que selon la loi d'origine, la décision est exécutoire ; que ce caractère exécutoire doit s'apprécier d'un point de vue purement formel et non au regard de conditions dans lesquelles les décisions peuvent être exécutées dans l'Etat d'origine".
Motif : "Qu'ayant procédé à un examen des pièces régulièrement produites aux débats, l'arrêt relève que l'ordonnance ["Mareva"] du 24 avril 1998 est intervenue dans le cadre d'une instance introduite le 1er août 1996 par un acte signifié le 11 mars 1997 et qu'elle avait été précédée d'un avertissement spécifique ("notice of motion") délivré le 21 avril 1998 exposant que la High Court siégerait le 24 avril suivant pour statuer sur les mesures conservatoires présentées par les sociétés demanderesses ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette ordonnance ne constituait pas une décision unilatérale rendue sans que la personne condamnée ait été appelée à comparaître, de sorte que les dispositions du titre III de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée, (…) pouvaient lui être appliquées".
JCP 2004.II.10198, avis M. Sainte-Rose
D. 2004. 2743, note N. Bouche
D. 2005. Pan. 1267, obs. P. Courbe et H. Chanteloup
RTD civ. 2004. 549, obs. P. Théry
Rev. crit. DIP 2004. 815, note H. Muir Watt
Rev. huissiers 2004. 347, obs. G. Cuniberti
Gaz. Pal. 14-15 janv. 2005, note M.-L. Niboyet
LPA, 2 févr. 2006, p. 14, obs. François
Motif : "Attendu qu'une décision, au sens [des articles 25 et 47 de la convention de Bruxelles], s'entend d'une décision exécutoire ; (…) que M. Y... a obtenu, le 1er novembre 1991, de la High Court of Justice de Londres, à l'encontre de M. X..., une injonction de payer (writ of summons) une somme dont celui-ci était redevable en vertu d'une reconnaissance de dette ; qu'à la suite de cette injonction, un jugement par défaut le condamnant à payer la somme litigieuse a été rendu à son encontre par cette même juridiction le 28 janvier 1992 ;
Attendu qu'en déclarant exécutoire l'injonction du 1er novembre 1991, alors que la décision condamnant M. X... à payer la somme réclamée résultait non de cet acte, mais du jugement rendu par défaut le 28 janvier 1992 par la High Court of Justice, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 2000. 786, note G. Cuniberti
Motif : "Attendu qu'il résulte de la combinaison [des articles 25 et 27.3 de la convention de Bruxelles] qu'une transaction conclue entre les parties n'est pas une décision de nature à faire obstacle à la reconnaissance d'un jugement rendu entre les mêmes parties dans un autre Etat de la Communauté ; Attendu que, pour refuser la reconnaissance en France d'une décision rendue le 11 janvier 1993 par la Division du Banc de la Reine du district de Manchester, portant condamnation pécuniaire de la société française Joubert Laurencin envers la société britannique Virani limited, la cour d'appel a énoncé que cette décision est inconciliable avec la transaction ratifiée en France entre les parties, ayant l'autorité de la chose jugée et la valeur d'une décision contradictoire rendue sur le territoire de l'Etat requis ; En quoi elle a méconnu les textes susvisés".
Rev. crit. DIP 1998. 326, note P. Mayer
JDI 1997. 1027, note M-L. Niboyet-Hoegy
Motif : "Le certificat du greffe destiné à établir une notification par la voie postale simple n'est pas totalement satisfaisant, et (…) il aurait été préférable que la réalité de l'envoi à la date indiquée soit corroborée par un document émanant de l'administration des Postes".