1. Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:
a) au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;
b) à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.
2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:
a) le droit de garde et le droit de visite;
b) la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;
c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;
d) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement;
e) les mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) à l'établissement et la contestation de la filiation;
b) à la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption;
c) aux noms et prénoms de l'enfant;
d) à l'émancipation;
e) aux obligations alimentaires;
f) aux trusts et successions;
g) aux mesures prises à la suite d'infractions pénales commises par des enfants.
Partie requérante: Edyta Mikołajczyk
Partie défenderesse: Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki
1) Les actions en annulation de mariage introduites postérieurement au décès de l’un des époux relèvent-elles du champ d’application du règlement (CE) n° 2201/2003 (…) ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, le champ d’application du règlement précité couvre-t-il les actions en annulation de mariage qui ont été introduites par une personne autre que l’un des époux ?
3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question, en matière d’actions en annulation de mariage introduites par une personne autre que l’un des époux, la compétence du tribunal peut-elle être fondée sur les chefs de compétence visés à l’article 3, paragraphe 1, sous a), cinquième et sixième tirets du règlement ?
Aff. C-404/14, Concl. J. Kokott
Dispositif : "Le règlement (CE) n° 2201/2003 (...) doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci".